Les compétences exclusives PDF

Title Les compétences exclusives
Author xerda shaq
Course Droit international privé: Cours d'approfondissement
Institution Université de Fribourg
Pages 10
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Summary

Les compétences exclusives...


Description

Les compétences exclusives. Ici on est dans le cadre de l'impérativité. Cela signifie que seules les juridictions désignées ont compétence internationale. L'impérativité va protéger l'exclusivité de la compétence.

Une décision rendue par un autre tribunal ne sera pas reconnu dans les autres Etats membres (ne bénéficie pas de la reconnaissance) L'exclusivité connait parfois quelques limites, en particulier elle ne vaut que pour les actions à titre principale Si la juridiction est saisie à titre principal d'une autre question elle pourra statuer à titre accessoire sur la question qui relève d'un chef de compétence exclusive, il faut que la question soit à titre principal. On a donc des compétences exclusives avec quelques limites et puis quelques chefs de compétences qui vont être fondées sur la protection de la partie faible. Ici on envisagera les compétences exclusives fondées sur la territorialié puis sur la protection de la partie forte. 1. Territorialité C'est l'article 24 qui énumère 5 chefs de compétences exclusives. Dans ces chefs de compétence le lien du litige avec l'union ne s'apprécie pas par référence au domicile du défendeur. Ici l'intégration dans l'union va résulter de la localisation de l'objet du litige, c'est ça le critère. Ces compétences exclusives sont ainsi emprunt d'une forte territorialité. a. Les actions concernant les immeubles D'abord parce que ces droits réels immobiliers sont constatés dans des registres puis on a des mesures de contraintes, elles doivent être exercées sur ce territoire de l'immeuble (par le juge du territoire concernée). En application de l'article 24, 1 la CJ a considéré que .. Cette compétence s'étend plus largement aux baux en raison des liens entre le bail et le régime de la propriété immobilière. Une question qui a suscité plus de controverse, c'est celle relative aux locations de vacances et ces personnes ont parfois que peu de liens avec le lieu de situation de l'immeuble. C'est pourquoi l'article 24 1° admet la compétence du fort du défendeur dans ce cas. Ici ça déroge à l'exclusivité du for de l'immeuble. Pour les locations de courte durée, on va déroger à la compétence exclusive pour permettre de retourner au for principal du défendeur. b. Les actions concernant les groupements Les groupements qu'il s'agisse de sociétés commerciales, civiles, de fondations, ces groupements sont constitués dans un Etat donné selon la loi de cet Etat. Aussi si un

litige survient selon la constitution du groupement et sa vie sociale, il est logique que ce litige soit soumis à la compétence internationale de l'Etat du siège. L'article 24 2° énumère des litiges qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat du siège. Cela suppose que le groupement ait son siège sur le territoire d'un Etat membre. Le seul problème c'est que le règlement ne définit pas le siège. Cela posera des difficultés notamment lorsqu'il possède son siège statutaire dans un Etat et son siège réel dans un autre. Le texte nous dit qu'on procède de façon chronologique, c'est le juge saisi en premier. c. Les actions concernant les registres publics Dès lors qu'il y a des droits subjectifs qui reposent sur l'inscription d'un registre public, c'est l'Etat qui organise la tenue de ces registres et donc il est logique qu'il y ait une compétence exclusive de cet Etat, c'est à dire des Etats sur lesquels les registres sont tenus. d. Les actions concernant les droits de propriété industrielle C'est l'article 24 4° du règlement refondu. Pour toutes les branches de la propriété industrielle où il y a un titre, pour toutes les branches qui donnent lieu à un dépôt ou enregistrement, sont compétentes les juridictions sur le territoire duquel la demande est effectuée. Cette compétence exclusive ne vise que l'enregistrement, l'existence ou déchéance. S'il y a d'autres contestations, là ça ne relève pas de ce chef de compétence exclusive. En pratique la séparation des contentieux n'est pas aussi marquée. Une personne agit en contrefaçon contre un défendeur sur l'article 7 3 du règlement il suffit que le défendeur agisse par voie d'exception. Il peut y avoir une utilisation défensive de la contestation de validité du titre. Parfois on va contester la validité du titre, cela permet la compétence exclusive des juridictions d'Etats membres. e. Les actions concernant l’exécution forcée des DC. En l'absence d'exécution volontaire de décision de justice il va falloir engager une procédure d'exécution forcée. Or l'impérium du juge et aussi le concours de la force publique appelle une territorialité stricte. Aussi là encore compétence exclusive est donnée du lieu d'exécution. 1.

Les compétences exclusives peuvent également être fondées sur la protection

Ces compétences qui répondent à un objectif de protection ne sont pas exclusivement répertoriées comme des conséquences exclusives par le règlement. Certaines parties se trouvent dans une situation structurelle de faiblesse, situation du consommateur, du

preneur bénéficiaire d'assurance, du salarié. Des règles protectrices ont été adoptées et la compétence de principe du for du défendeur va être enrichie d'options : ces compétences interactives sont par natures des compétences asymétriques et pour ces raisons les prorogations professionnelles sont strictement encadrées.

La partie faible ne va cependant pas pouvoir invoquer d'autres règles de compétences qui y seraient pourtant favorables. La seule atteinte de l'exclusivité résulte l'article 6 et 7 5° du règlement refondu. C'est absurde parce qu'on a tellement voulu protéger que finalement le caractère exclusif va empêcher la partie faible de saisir d'autres juridictions qui lui serait favorable. Une partie de la doctrine avait envisagé que le chef de compétence soit semiexclusif. D'abord concernant les contrats d'assurance, sont visés les assurances privées qui résultent d'un contrat peu importe qu'il soit conclu en vertu d'une obligation légale. Les assurances sociales sont exclues. Pourtant tous les contrats d'assurance ne sont pas des contrats déséquilibrés. Il existe d'abord des contrats de réassurance, ce sont des contrats conclus entre compagnies d'assurance. Il existe aussi d'autres contrats qui couvrent les grands risques industriels, contrats importants qui ont un pouvoir de négociation. S'agissant des contrats de réassurance ils sont de manière certaines exclus du bénéfice du régime protecteur. En revanche les choses sont beaucoup moins assurée en ce qui concerne la grande assurance et beaucoup d'auteurs soutiennent que la grande assurance relève du régime protecteur car il est difficile de connaitre le seuil qui sépare la grande assurance des opérations ordinaires d'assurances. Dans le doute mieux vaut que ces contrats bénéficient des dispositions de faveur. Afin de déterminer la compétence internationale il faut distinguer 2 hypothèses : -le litige entre le preneur et l'assureur -l'exercice de l'action directe par la partie lésée Dans la 1ère hypothèse il faut distinguer : -Lorsque l'assureur est demandeur c'est l'article 14-1 du règlement refondu qui s'applique et ne lui reconnait aucune option ( juridiction de l'état du domicile) ; -Lorsque l'assureur est défendeur la compétence des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur demeure mais elle va être assortie d'options au profit du demandeur, ces derniers vont pouvoir agir devant le for de l'assuré ou du bénéficiaire, article 11 1°b ou alors devant le for du lieu du fait dommageable pour certains types de contrats (article 12), ils pourront également agir devant le for de la succursale, de l'agence ou l'établissement (article 11 2° b) lorsque les contestations sont relatives à son exploitation et l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre.

La refonte du règlement Bruxelles 1 n'a pas ménagé à l'assuré l'expansion de l'applicabilité aux Etats tiers.

2e hypothèse : C'est l'action où la loi ouvre . L'assureur qui est le débiteur contractuel de l'assuré. Lorsqu'une action directe est envisagée par la partie lésée il faut vérifier plusieurs points : • l'existence même d'une action directe, loi de l'obligation contractuelle ou la loi applicable aux contrats d'assurance (article 18 du règlement Rome 2) ; • savoir si la partie lésée peut exercer l'action directe devant la juridiction de l'Etat de son domicile alors que la partie lésée n'est pas le bénéficiaire. La CJ a admis qu'elle puisse le faire (CJCE 13 septembre 2007, eu égard au caractère protecteur de ces règles de compétences) b. Les contrats de la consommation C'est un droit qui est largement organisé par des directives, cependant le choix du for présente encore un intérêt et c'est la section 4 qui met en place un régime protecteur du consommateur sous plusieurs conditions : -il faut un contrat de consommation (nature) au sens du droit de l'UE, il s'agit d'un contrat conclu par une personne physique pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ; -bénéficie d'un contrat de vente à tempérament d'objet temporel et les prêts à ..Bénéficie ensuite de cette protection tous les contrats de consommation pourvu que ces contrats ont été conclus avec des personnes qui exercent son activité sur le territoire du consommateur ou qui dirige son activité vers un Etat membre. Ici on a voulu éviter au commerçant d'être contraint de plaider à l'étranger dans l'hypothèse où le consommateur qui se serait déplacé. Les autorités de l'union ont ainsi retenu le critère de la focalisation d'activité (par le commerçant vers le consommateur). La CJ en a récemment précisé que l'existence d'un lien de causalité entre le moyen qui était utilisé pour diriger l'activité commerciale professionnel vers l'Etat membre et la conclusion du contrat avec ce consommateur n'est pas exigé. Toutefois ce lien de causalité est un indice de rattachement du contrat à une telle activité (CJUE 17 octobre 2013) -Elle tient à l'applicabilité même du règlement, le professionnel doit être domicilié dans un autre Etat et il doit bien sur s'agir d'un Etat membre pour qu'il y ait la condition d'intégration d'un litige à l'Union. Ces 2 conditions ont été un peu malmenées d'abord sous l'empire du règlement 442001 la CJ a admis que le consommateur pouvait assigner devant la juridiction de son domicile le commerçant avec lequel il a conclu un contrat à distance même s'il réside dans l'Etat membre du domicile du consommateur. (CJUE 14 novembre 2013)

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Ensuite depuis la refonte du règlement et en vertu de l'article 18 §1 nouveau, on sait que le consommateur peut agir devant la juridiction de son Etat quelque soit le domicile de l'autre partie. Cela signifie qu'un consommateur va pouvoir agir contre un opérateur de commerce électronique en Chine ou EU devant son juge (sous réserve de l'exéquatur de la décision à rendre) Les règles de compétences internationales sont asymétriques et au bénéfice du consommateur qui lui permet de plaider à son domicile. Lorsqu'il est défendeur ce consommateur pourra seulement être poursuivi devant les juridictions de l'Etat de son domicile ce qui est conforme au principe actorse equitur forum rei. i.

Les contrats de travail

A l'origine la convention de Bruxelles ignorait les litiges dits de travail individuel. La CJ avait du élaborer un régime protecteur et c'est ce régime qui a été largement repris dans le règlement. L'objectif est celui de la protection de la partie faible c’est à dire du salarié. Dans ce cadre on va appliquer la section concernée du règlement de manière très large. D'abord c'est au visa de l'article 20 § 2, le domicile de l'employeur va s'entendre très largement. Le domicile ce sera toute succursale, agence ou autre. La CJ a récemment décidé dans le cadre d'un litige opposant un salaria à l'ambassade d'Algérie en Allemagne qui constitue un établissement dans litige relatif à un contrat de travail, lorsque les fonctions de l'employeur ne relève pas de la puissance publique (19 juillet 2012 grande chambre). C'est entendu largement car la faveur pour le salarié, tient à l'article 20 1° du règlement refondu. Cet article procède par renvoie, il affirme l'autonomie des règles de compétences spéciales par rapport à l'ensemble du règlement. Elles sont autonomes toutefois l'article autorise le plaideur à se prévaloir du chef de compétence tiré de la théorie des gardes principales (art. 7 §5) Cet article autorise en plus le salarié à se prévaloir de la règle de codéfendeur pour assigner conjointement deux co-défendeurs. A l'occasion de la refonte du règlement, art. 21 § 2 l'applicabilité du dispositif a été étendue à l'action du salarié, contre un défendeur domicilié ou établi dans un Etat tiers. Ici on a une internationalisation in favorem des règles de compétences juridictionnelles. Quelles sont ces règles qui tentent de rétablir l'équilibre entre la partie faible et forte ? Lorsque le salarié est défendeur il peut agir soit au domicile de son employeur (principe du for du défendeur) soit au lieu où il accomplit ou

accomplissait habituellement son travail. Reste à définir ce lieu, pas toujours évident. En tout cas ce lieu ce n'est pas un forum actoris car il n'habite pas nécessairement au lieu où il travaille. D'ailleurs le salarié parfois n'est pas domicilié dans un Etat membre. Ici l'intégration du litige à l'Union se fait par le lieu d'accomplissement du travail et pas du domicile (art. 21 2 du règlement refondu) Lorsque le salarié est défendeur c'est l'article 22 1 qui prescrit que l'employeur peut seulement agir devant les juridictions du for défendeur donc domicile du salarié....


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