M2CCA SARL - Cours de Master Cours de droit des sociétés sur la Société A Responsabilité PDF

Title M2CCA SARL - Cours de Master Cours de droit des sociétés sur la Société A Responsabilité
Course Droit des affaires
Institution Université d'Orléans
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Summary

Cours de Master
Cours de droit des sociétés sur la Société A Responsabilité Limité (SARL) et sa gérance et les associés...


Description

LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE Créée par L.7 mars 1925 (en même temps que le Charleston !), la SARL a connu immédiatement un grand succès, en raison de sa taille moyenne adaptée aux besoins des PME à caractère familial (c’est encore le véhicule sociétaire majoritairement utilisé : 50, 73 % en 2016 même si elle subit la concurrence de la SAS). Il existe deux variétés de SARL : SARL unipersonnelle, ne comprenant qu'un seul associé, a été instituée par la loi du 11 juillet 1985 = entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée: (EURL). Elle obéit à des règles de fct proches de la SARL (absence de kal min et resp du chef d’entrep limitée à son apport ds le capital) ; la création du statut d’EIRL pourrait entraîner son déclin. SARL pluripersonnelle comprenant au moins 2 associés (C. com, art. L. 223-1s.). La SARL est comme la SA une société soumise à l’IS, sf option pour l’IR.

La SARL est d'une nature juridique mixte (hybride) qui emprunte aux sociétés de sociétés de capitaux (SA) et aux sociétés privilégiant l’intuitus personae (SRI et SAS).

&1. Analogies avec la SA (qui ne fait pas offre au public de t. fin.) : l’organisation Formalisme, superposition de contrôles, fortes sanctions pénales, ingérence de l’ordre public...

A. Rigidité/contraintes 1) Constitution = société immatriculée commerciale, par la forme, quel que soit son objet. Toute activité économique peut être conduite en SARL, sf cert secteurs comme l’assurance ou les bureaux de tabac. Les professions libérales réglementées (avocats, médecins) peuvent opter pour la SELARL, décalque de la SARL classique.

Les parts représentant les apports en numéraire doivent être libérées d’au moins le 1/5ème de leur montant (le solde ds les 5 ans de l’immatriculation)= libération partielle du capital comme ds la SA où la libération est de la moitié.

Le législateur s’étant inquiété du risque de surévaluation des apports en nature, l’art. L 223-9 (mod. L. 9 déc. 2016) du C. de com., prévoit-il les règles protectrices suivantes :

- les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature ; - un commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des futurs associés, ou à défaut par le président du TC. Il établit un rapport sur l’évaluation qui est annexé aux statuts ; l’ obligation de désigner un commissaire aux apports peut recevoir exception, à l’unanimité des associés, à la double condition qu’aucun apport en nature n’excède 30 000 euros et que la valeur totale de l’ensemble des apports en des apports en nature (échappant à l’intervention d’un commissaire aux apports) n’excède pas la 1/2 du capital (D. 223-6-1).

Les associés sont solidairement resp. à l’égard des tiers, pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature dans deux hypothèses (lorsqu’un commissaire aux apports n’a pas été désigné ou lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par l’expert). Fortes sanctions pénales prévues en cas de majoration frauduleuse de l’apport en nature (L 241-3, 1° : 5 ans d’emprisonnement ; 375 000 euros d’amende). Article L223-9 • Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 130 Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

Tous les associés, y compris les gérants, ne sont responsables que dans la limite de leurs apports (chasse gardée des soc de capitaux ...): ils ne sont pas tenus de régler les dettes de la société avec leurs biens propres. Mais protection théorique si les banques demandent aux principaux associés de se porter caution ou si leur resp personnelle est engagée en cas de dépôt de bilan.

La capacité commerciale n’est pas nécessaire. Peuvent y entrer mineurs commerce (fonctionnaires, avocats ...).

et interdits de

2) Fonctionnement Contrôles superposés de la gestion par les associés

Il s’exerce grâce à un droit à l'information étendu qui permet aux associés de se renseigner de manière relativement complète sur la société. Ce droit à l'information est comparable à celui des actionnaires d’une SA = impératif de transparence dans la diffusion de l’information. 1) un droit de communication permanent sur certains documents sociaux, notamment les comptes annuels, les rapports soumis aux ass, le tout pour les trois derniers exercices (droit -d’information permanent).

2) la participation à l'assemblée annuelle (droit d’information ponctuel) chaque année, le ou les gérants doivent soumettre à l'approbation des associés, réunis en assemblée, notamment le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes. Les documents et le texte des résolutions proposées doivent être communiqués aux associés avant la tenue des assemblées. A défaut, l’associé peut solliciter en référé une mesure d’injonction judiciaire sous astreinte. 3) A compter de la communication de ces documents, tout associé a la faculté de poser des questions écrites à la gérance. Celle-ci devra répondre au cours de l'assemblée.

4) En outre, tout associé non gérant a la faculté de poser, deux fois par exercice, des questions écrites à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation = droit d'alerte (ex en cas de perte d’un client important pour la société) Article L223-36 • Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

-

5) le droit de demander la désignation d'un expert de gestion.

Article L223-37 • Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

6) Un ou plusieurs associés minoritaires (représentant 10 % du capital) peuvent donc demander (en référé) au président du tribunal de commerce la désignation d'un expert de gestion chargé de faire un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. L’expertise sollicitée doit reposer sur une demande s’appuyant sur des présomptions d’irrégularités affectant une ou + opérations de gestion déterminées » (Cass. com., 27 janv. 2009). Cette expertise permet de constituer la preuve d'une faute de gestion, en vue d'une action ultérieure en révocation, ou en responsabilité contre le gérant.

La demande doit être sérieuse et motivée et ne peut porter sur l’ensemble de la gestion.

Tout associé a le droit de prendre part aux assemblées, et y dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il y possède = principe d’égalité, d’OP. Il n’est pas possible de créer dans la SARL des parts sociales sans droit de vote ou des parts sociales à droit de vote multiple. L’assemblée est convoquée par le gérant. En cas de carence, elle peut l'être par le CC, ou un mandataire désigné par le président du TC, à la demande d'un associé.

* Décisions ordinaires (approbation des comptes, désignation/révocation du gérant..) = majorité absolue (autrement dit plus de la moitié des parts sociales sur première convocation ; sur deuxième convocation, sf stipulation contraire des statuts, la décision est prise à la majorité simple des voix exprimées, quel que soit le nombre des associés présents). * Décisions extraordinaires (modification des statuts, diminution ou augmentation du capital...). Si la SARL a été constituée avant le 3 août 2005 = majorité des 3/4 des parts sociales. Si la SARL a été constituée après 2005, des règles de quorum (le quart des parts sur première convocation et le cinquième des parts sur seconde convocation) sont à respecter + majorité des 2/3 des parts des associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés. Fortes responsabilités et sanctions. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des

pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Le gérant a les mêmes prérogatives que le directeur général d’une SA : il signe les contrats, engage les procès, embauche et licencie les salariés .... Il est le représentant légal de la SARL. En cas de pluralité de gérants, chacun conserve tous les pouvoirs pour engager seul la société, nonobstant toute clause contraire.

Le gérant de SARL (comme le dirigeant de SA) peut voir engagées sa RC (faute de gestion) et sa resp pénale (distribution de dividendes fictifs, ABS, présentation de faux bilan en vue de dissimuler la situation véritable de la société, violation des règles du droit du travail ou d’hygiène et de sécurité). + risque d’abus de majorité et de minorité comme dans la SA.

B. Liberté relative restreinte à la cession des parts entre associés et proches La cession des parts entre associés est libre puisqu’il n’y a pas violation du caractère fermé de

la soc. Le cessionnaire, lui-même associé, est déjà connu des autres associés ; le fait qu’il acquière de nouvelles parts ne heurte pas l’intuitus personae propre aux SARL. Les statuts peuvent toutefois prévoir une clause d’agrément (limitant la cessibilité). L’agrément est donc facultatif si le cessionnaire est un co-associé (L 223-16) Les conditions de L. 223-14 relatif aux cessions à des tiers s’appliquent alors = consentement de la majorité des associés représentant la moitié au moins des parts sociales. Mais les statuts peuvent réduire la majorité. Si l'agrément prévu par les statuts est refusé, le vendeur a droit au rachat de ses parts par ses co-associés.

Ainsi, en l’absence de clause d’agrément, un associé de SARL qui souhaite vendre ses parts à un autre associé n’a aucune autorisation à demander.

Lorsque le cédant et le cessionnaire sont unis par des liens de famille étroits (conjoint, ascendants

et descendants), la cession est également libre. Elle est considérée comme ne portant pas autant atteinte au caractère fermé de la société. L’agrément est alors également facultatif. Lorsque les statuts stipulent une cl d’agrément (pour préserver l’intimité sociale et éviter l’entrée d’un oisif ou d’un incompétent), celui-ci ne peut intervenir que dans les cond prévues à l’art. L 223-14. Il est permis de stipuler que la SARL continuera, en cas de décès d’un associé, soit avec le cjoint, soit avec un ou + héritiers, soit avec tte personne désignée par les statuts (cl de continuation, ord. 2004).

L’agrément est donc facultatif quand le cessionnaire est un associé ou un membre de la famille du cédant (qui n’est pas interdit de vote).

Afin de permettre un financement propice à son dvp, l’ordonnance du 25 mars 2004 autorise la SARL à émettre des obligations. Mais cette possibilité est réservée aux SARL d’une certaine taille répondant à deux critères : . les comptes des trois derniers exercices doivent avoir été régulièrement approuvés par les associés et la société doit être tenue de nommer un CC. Ces cond évitent que les jeunes SARL puissent y avoir recours. L’obligation s’oppose à l’action en ce qu’elle assure un revenu fixe indépendant des résultats de l’exercice et ne confère pas à son titulaire le droit de participer à la gestion de la soc. L’obligation est une valeur mobilière représentative d’un emprunt (et non un titre représentatif d’une quote-part du capital). L’obligataire n’est pas un associé, mais un prêteur. Il n’a pas de droit pol, ne participe pas aux ass ; il ne peut pas voter ni discuter la qualité de la gestion de la société. Il perçoit un intérêt pendant la durée de l’emprunt obligataire et obtient à l’échéance le remboursement de la somme prêtée.

&2. Analogies avec les sociétés privilégiant l’intuitus personae : SRI et SAS : l’esprit A/ Simplicité 1. Constitution

* Absence de capital légal minimum

Le législateur exigeait un montant minimal pour le capital social = 7500 euros. Depuis la loi pour l’initiative éco du 1er août 2003, le montant du capital social peut être fixé librement par les statuts. Rq 1. La SARL peut désormais rivaliser avec l’EIRL où aucun apport n’est obligatoire et la SAS. Rq 2. Il est toutefois difficilement concevable qu’une soc prospère avec des fonds initiaux faibles, au risque de déposer très tôt son bilan. Or, en cas de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider, en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, que les dettes de la PM seront supportées en tout ou en partie par le(s) gérant (s) ayant contribué à cette faute de gestion... Rq 3 Cette réforme permet surtout aux créateurs de constituer leur soc avant d’avoir réuni les fonds appelés à constituer le capital social. Cette mesure facilite cert démarches, permet de conclure certains contrats. Les apports nécessaires au dvp de la soc seront consentis grâce à des augmentations de capital ultérieures.

Les parts sociales en industrie sont effectuées selon les modalités déterminées par les statuts (possib juqu’ici très réduite) ; L 223-7.

2) Fonctionnement

A la différence de la SA, il n'est pas nécessaire de réunir 7 personnes, ni d'instituer une dualité d'organes de direction. La présence d'un CC n'est imposée que si 2 des seuils éco suivants sont franchis (total du bilan supérieur à 1 550 000 d’ euros, CA HT supérieur à 3 100 000 millions d’euros, un nombre de salariés égal au moins à 50), ou lorsque des associés représentant le dixième du capital en sollicitent la désignation devant le TC. L’absence de CC affaiblit la fiabilité des comptes.

La structure de la SARL est plus légère que celle de la SA du fait qu'il n'existe qu'un seul organe de direction : la gérance B) La considération de la personne de l’associé Nombre d’associés limité. La SARL est la seule forme sociale pour laquelle le nombre des associés est limité à 100. L’objectif est que la SARL conserve un intuitus personae, demeure fermée,

Interdiction de faire offre au public. La SARL n'est pas une machine à rassembler des capitaux. Elle ne peut émettre d’actions et en raison de sa faible garantie financière, elle ne peut s'adresser à l'épargne publique : elle ne convient pas aux entreprises qui, pour se développer, doivent faire appel au marché financier. Rigidité quant la cession des parts sociales envers les tiers. Les parts sociales ne st pas librement cessibles envers les tiers (personnes étrangères à la société) afin de respecter la prise en considération de la personne des associés et de préserver le rapport de confiance. Des conditions strictes de cession étaient prévues. Le législateur exigeait le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales (= majorité en tête + majorité en nombre = double majorité), autrement dit, ni la majorité ni l’unanimité... (toute cl contraire étant réputée non écrite). L’objectif était d’une part d’éviter qu'une personne étrangère à la société puisse s'y introduire facilement et, d'autre part, que l'associé reste prisonnier de la société.

L’ord. du 25 mars 2004 a maintenu l’existence d’un mécanisme légal d’agrément mais abaisse le seuil de la double majorité, et lui substitue le consentement de la “majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales” (L. 223-14). Les statuts peuvent néanmoins prévoir une majorité plus forte. L’agrément est donc obligatoire quand le cessionnaire est un tiers. Règle d’OP. Lors d’une cession, le cédant n’est pas interdit de vote, ce qui peut faciliter les choses.

La SARL est ainsi à l’abri des prises de participations externes. La gérance La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants pers. physiques, qui peuvent être choisis parmi les associés ou les tiers (absence de limite d’âge, cumul de gérances non plafonné...). Les PM ne peuvent pas être gérantes d'une SARL. Le gérant ne doit pas être frappé d’une interdiction d’exercer le commerce. La fonction de gérant peut être cumulée avec celle de salarié de la société à condition que le contrat de travail corresponde à un travail effectif, distinct de la gérance, en contrepartie duquel l'intéressé perçoit une rémunération spéciale. Il faut, en outre, que l'intéressé exerce dans un état de subordination à l'égard de la société, ce qui exclut le gérant majoritaire (ou le gérant de fait).

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Ceuxci peuvent prévoir des limitations (exiger l'approbation de la collectivité des associés pour des contrats importants : opérations immobilières, baux...) ou organiser une gérance collective en limitant indirectement les pouvoirs de chaque gérant. A défaut, en cas de silence des statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans le respect de l'intérêt social.

La rémunération du gérant est déterminée par les statuts ou, le plus souvent, par une décision collective des associés. Le gérant ne saurait s'octroyer de son propre chef une rémunération ou une augmentation (mais Cass. com., 4 mai 2010 : en tant qu’associé, il peut participer au vote sur sa rémunération, si celle-ci ne résulte pas d’une conv réglementée). Les minoritaires peuvent par ex invoquer l’abus de majorité s’ils estiment que la rémunération allouée au gérant est excessive.

Le gérant peut être nommé par les statuts. Mais en cours de vie sociale, sa nomination est décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (majorité absolue). L’objectif est d'accorder au gérant la confiance d'une fraction aussi représentative que possible des associés, tout en évitant la rigueur de la règle de l'unanimité. Sf dispo contraires, il est nommé pour la durée de la société (L 223-18). Il n’a pas de droit au renouvellement. Le non-renouvellement peut donner lieu à DI si les circ. qui l’entourent révèlent des conditions humiliantes ou vexatoires (Cass. com. 15 nov. 2016).

Le gérant est révocable dans les conditions prévues pour l’adoption des décisions ordinaires, autrement dit par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales = majorité absolue (sur première convocation, majorité simple sur seconde convocation, sauf stipulation contraire des statuts). Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.

Comme il n’est pas interdit de vote, il suffit que le gérant ait au moins 50% du capital social pour être à l'abri d'une mesure de révocation = irrévocabilité de fait. Le gérant n'est pas révocable ad nutum, mais pour juste motif (incapacité notoire, maladie, fautes volontaires, imprudences de ge...


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