Mémoire Monisme et dualisme PDF

Title Mémoire Monisme et dualisme
Author Céline Narin CELIK
Course Droit international Publique
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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Mini mémoire : monisme et dualisme en droit international public...


Description

Monisme et dualisme en Droit international public

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Mini-mémoire :

MONISME ET DUALISME EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

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Monisme et dualisme en Droit international public

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TABLE DES MATIÈRES - INTRODUCTION (page 3) - I. Monisme et dualisme : conflit entre droit interne et droit international ? (page 5)

- A. Le monisme une soumission de l’ordre étatique à l’ordre international ? - 1. Primauté de l’ordre étatique " - 2. Primauté de l’ordre international " - 3. Critique de la théorie moniste " - B. Le dualisme : une ignorance de l’ordre étatique à l’ordre international ? - 1. Conditions d’application de la théorie dualiste " - 2. Critique de la théorie dualiste "

- II. Monisme et dualisme : des solutions apportées, visant la pérennité du droit international public (page 8)

- A. Les solutions apportées en interne par les Etats tiers afin de garantir l’application et l’exécution du droit international

- 1. Le rôle incontestable des différentes Constitutions " - 2. Les juges internes garant de l’application du droit international " - B. Des solutions apportées par les organisations internationales afin de garantir l’application du droit international public

- 1. Les actes des organisations internationales : des actes consacrant la primauté du droit international sur le droit interne "

- 2. Les actes des organisations internationales : des actes à effets obligatoires" - BIBLIOGRAPHIE (page 14)

INTRODUCTION 2 sur 14

Monisme et dualisme en Droit international public

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La notion de droit international public est définit comme étant un ensemble de normes juridiques régissant les relations entre Etats et les organisations internationales qui sont sujets de la société internationale puisant leur validité dans l’ordre juridique international et non dans celui des Etats, d’après la définition du Lexique des termes juridiques de Dalloz (édition 2019-2020). " Les acteurs principaux de la communauté internationale sont donc les Etats. Désigné comme étant une personne morale de droit public exerçant son autorité sur un territoire et sur une population et titulaire de souveraineté, l’Etat bénéficie d’une indépendance : il est souverain. Cette souveraineté entraine alors des conséquences comme le fait qu’elle ne peut se voir appliquer la volonté d’autres Etats ou encore de n’importe quel acteur juridique. " Il est nécessaire de se concentrer sur la qualification des Etats. Ici ils sont qualifiés de «$ sujet de droit$international ». Dans l’ordre juridique international, les Etats consentent à un certain nombre d’engagements lorsqu’ils y adhèrent, engagements qui limitent leur liberté mais notamment leur souveraineté. L’idée de qualifier alors les Etats de «$ sujet de droit$ » semble être complètement contradictoire car ceux-ci bénéficient en outre d’une souveraineté. Cette souveraineté leur permet par conséquent de gérer leurs affaires interne comme l’organisation interne de l’Etat (loi, politique ..) mais la souveraineté consacre également le principe de non-ingérence. " Ce principe de non-ingérence est lié à la notion de «$souveraineté$ de l’Etat » définit comme étant le caractère suprême du pouvoir étatique, au sens du droit international elle signifie l’indépendance et implique une égalité de droit entre les Etats (définition Dalloz). En effet la souveraineté de l’Etat est indissociable à l’égalité des Etats, il en découle alors que seule la réciprocité permet d’imposer pour un Etat un engagement à un autre Etat. L’engagement d’un Etat permet d’obtenir de la part d’un autre Etat un engagement totalement identique. Cet engagement est par conséquent une illustration de la souveraineté car elle émane de la volonté de l’Etat de s’engager. " Ces différents principes découlant de la souveraineté propre à chaque Etat entrainent des conséquences et pose certaines problématiques notamment à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. En effet les nouveaux enjeux économiques et sociaux, poussent les Etats à s’unir afin de réunir leur puissance et ainsi créer une communauté internationale notamment afin de ne pas reproduire les erreurs passées. Apparait alors une volonté de tous ces Etat d’unifier leur système jurdique interne avec le système juridique international et ainsi former des sujets de droit international aux côtés des organisations internationales. " Cette unification du système juridique interne et international nécessite alors une entente entre ces différents Etats mais également une collaboration entre les normes prévues dans le système juridique interne et celles dans le système juridique international. D’autant plus que le droit international public reposant sur une structure horizontale, aucune hiérarchisation n’est prévue,

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aucune autorité centralisée n’a cette compétence qu’au contraire du droit interne reposant sur une structure verticale, de dire aux Etats ce qu’ils doivent faire. " Cette collaboration semble alors pour certains être heurter par deux théories qui empêchent une uniformisation souhaitée par l’organisation internationale. " Développée à la fin du XIXème siècle début XXème siècle, les tenants du dualisme sont des théoriciens allemands et italiens tel que Triepel, Jellinek ou encore Anzilotti qui affirment qu’il existe une dualité absolue entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international, il n’y a aucune unité entre les deux; les deux systèmes seraient totalement indépendant l’un par rapport à l’autre. En effet le système international relie les Etats entre eux avec des engagements réciproques et en parallèle, chacun des Etats disposent de son propre ordre juridique. Cette théorie articulée sur la le volontarisme des Etats à adhérer au droit international mais également sur une vision intégriste de la souveraineté des Etats. " Développée par des théoriciens comme Hans Kelsen ou encore Georges Scelle, la théorie moniste repose sur le fait qu’il n’existerait pas de conflit entre le droit international et le droit étatique, mais au contraire une unité entre les deux systèmes juridiques. Il existe alors même au sein de cette théorie deux sous théories dans lesquelles s’opposent ceux qui affirme qu’il n’y a pas de conflits entre les deux ordres juridique mais il existerait une primauté du droit international ou une primauté du droit interne. " Toute la problématique repose alors sur la volonté de différents sujets de droit et de leur coexistence au sein même de la société internationale, qu’est ce qui prime ? Leur volonté souveraine ou leur coexistence au sein d’une même organisation juridique internationale ? " Comment allier la coexistence de plusieurs souverainetés d’Etats au sein de l’ordre juridique international dans un cadre dépourvue d’autorité centrale ? Ainsi faut-il s’ignorer ou se soumettre ? " Le droit international public ne connait pas de norme suprême afin d’imposer aux Etats d’appliquer telle ou telle norme. Il est alors nécessaire de créer un ordre juridique particulier avec le principe qu’aucun Etat n’est au-dessus de tout, mais qu’il est soumis au droit ce qui signifie une certaine coordination entre le droit interne et le droit international. En effet là ou des débats idéologiques s’opposent (I) en parallèle des solutions sont apportées de la part des deux ordres (interne et international) ce qui démontrent une volonté certaine de coexister de la part des Etats au sein d’une société internationale (II)."

I- Monisme et dualisme : conflit entre droit interne et droit international ?

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Chacune des deux théories est caractérisées par l’unité des normes qu’il contient, chacun est indifférent à tout ordre, par conséquent, il ne peut avoir qu’une seule solution : soit se soumettre et ainsi se baser sur la théorie moniste (A), ou alors s’ignorer et ainsi se baser sur le dualisme (B)"

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A. Le monisme : une soumission de l’ordre étatique à l’ordre

international ? La théorie monisme est celle qui ne reconnaît aucune frontière entre le droit interne et le droit international, cependant en cas de conflit de normes il se divise en deux courants de pensés : dans un premier temps l’Etat qui prime la norme étatique, ainsi c’est la primauté de l’ordre juridique étatique (1) et dans une seconde catégorie, c’est la primauté du droit international, qui prime sur l’ordre étatique (2). Théorie moniste qui fait face à certaines limites (3)." !

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1. Primauté de l’ordre étatique

Dans un premier temps, fondée sur le volontarisme juridique, la théorie moniste avec prépondérance du droit interne est défendu par André Décencière-Ferrandière pour lequel le «$droit international n’est qu’une projection du droit interne$». " Le fait qu’un Etat dispose de sa souveraineté est le facteur décisif afin d’accepter qu’il existe une primauté du droit étatique sur le droit international, car en effet l’hypothèse qu’un ordre normatif est l’ordre suprême au sein de son propre Etat, sa validité ne peut être déduite d’aucun autre ordre supérieur : c’est le principe même d’indépendance et de souveraineté de l’Etat. Ici l’ordre international existe seulement parce que les Etats dotés de leur souveraineté ont reconnu la validité de cet ordre juridique international. Par conséquent du point de vue d’une primauté de l’ordre étatique, l’ordre juridique international, n’est pas un ordre supra-étatique, ni même inférieur à l’ordre jurdique, il apparait seulement comme étant un ordre juridique intégré à l’ordre juridique étatique car validé par celui-ci. " !

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2. Primauté de l’ordre international

Dans un second temps, toujours selon Hans Kelsen et également Georges Scelle, le monisme aurait pour point de départ le droit international. Ici les différents ordres étatiques composant l’ordre international; doivent être considérés comme des «$ ordres juridique partiels délégués par le droit international! (..) et inclus par lui dans un ordre juridique universel, mondial de sorte que le droit international rend seul possible la coexistence dans l’espace et la succession dans le temps de ces ordres juridiques étatiques!», d’après Hans Kelsen (Théorie pure du droit, Bruylant, LGDJ, 1962, p.325). Ici la primauté du droit international est totalement conciliable avec la norme suprême interne de chaque Etat car le droit international fait partie

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intégrante de l’ordre juridique étatique de chaque Etat. La Cour permanente de justice internationale dans un avis n°17, du 31 juillet 1930, Communautés gréco-bulgares, a même affirmé que :$«$C’est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans les rapports entre puissances contractantes d’un traité, les dispositions d’une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles du traité.$»" Cependant cela entraine des conséquences d’un point de vue de la souveraineté de l’Etat, car si l’on affirme que le droit international est un ordre supra-étatique, en effet les Etats ne disposeraient plus de leur souveraineté en totalité. Seul l’ordre juridique international serait souverain. " !

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3. Critique de la théorie moniste

Cependant en vérité la théorie moniste idéalise l’attitude des Etats dans leurs rapports avec le droit international comme l’illustre l’attitude des organes internes, en effet il s’agit avant tout de préserver la souveraineté et l’indépendance de chaque Etat car en effet, dans les faits le juge national peut écarter une norme nationale si celle-ci est contraire à la norme internationale ratifiée par l’ordre interne étatique. L’ordre juridique étatique existe sans même l’intervention du droit international public. Cependant l’application des normes internationales dans l’ordre interne est perçue tout comme les autres droits internes que les juges doivent appliquer. Ainsi dans la théorie moniste dans laquelle il est affirmé qu’entre ordre juridique interne et international aucune frontière n’existe, s’affirment des liens d’interdépendance et de complémentarité. " Ces rapports d’interdépendance et de complémentarité sont propres à chaque Etat qui décide en interne de l’organisation constitutionnelle ou encore de l’interprétation faite par les tribunaux internes. " !

B. Le dualisme : une ignorance de l’ordre étatique à l’ordre

international? Selon la conception dualiste, l’ordre interne et l’ordre étatique sont deux ordres diamétralement opposés qui ne se rencontrent pas. Ainsi le droit international ne produit ses effets dans l’ordre interne que si celui-ci y est introduit formellement par une loi, un règlement d’application au préalable (1), cependant elle fait face à certains débats idéologiques (2)" !

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1. Les conditions d’application de la théorie dualiste

Cette théorie s’inspirant de la théorie volontariste est basée sur le fait que chaque Etat est souverain et ne peut adhérer à une norme de droit international que lorsqu’elle a la volonté de le faire et ainsi par un acte de transposition, la norme de droit internationale, sur le fondement de la

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volonté de l’Etat, pourra être applicable. Il est cependant nécessaire de distinguer cette condition avec la condition voulant que la ratification d’un traité doit être approuvée par les organes législatifs nationaux qui participent à la conclusion des traités. La première condition s’appliquer à l’application même du traité, c’est-à-dire à sa mise en place. Il est nécessaire d’avoir une loi nationale qui reprend la norme internationale. Dans un second temps, il est nécessaire de distinguer la conclusion même du traité qui diffère selon chaque Etats, selon la volonté des Etats parties, la négociation etc.. Les lois sont différentes lorsqu’il s’agit d’adopter un traité ou d’adopter des conditions visant l’application du traité au sein de l’ordre étatique. " " !

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2. Critique de la théorie dualiste

Ainsi la critique majeure faite à la théorie dualiste est le fait que celle-ci ignore totalement le fait qu’elle est dépendante à l’égard du droit interne afin d’exister, comme par exemple le fait qu’il existe des conditions d’entrée en vigueur pour les traités internationaux. De plus, la forte évolution contemporaine du droit international sur un plan économique, social et politique pousse à instaurer de plus en plus de norme d’ordre international qui ne toucherait plus seulement les Etats mais également les personnes privées morale ou physique, ainsi le rapporteur affirmait :$«$La thèse dualiste n’est guère conforme aux tendances moderne$». "

En pratique, aucune des deux théories n’est satisfaisante. Le droit international public est complexe, il présente des défauts comme le fait qu’il y ait une absence de systématisation, il ne s’applique pas de façon identique et générale à tous les sujets de droit, il n’existe pas de législateur commun et malgré les différentes théories élaborées, existe toujours une interrogation : quelle règle primerait par rapport à l’autre ? De plus qui serait le garant du respect des règles internationales ? Ainsi entre compromis et solutions, chacun des deux ordres sont complémentaires et coexistent afin de garantir la pérennité du droit international public. "

II- Monisme et dualisme : des solutions apportées, visant la pérennité du droit international public Deux acteurs sont la conséquence de la création et de l’existence toujours actuelle du droit international : les Etats (A) et les organisations internationales (B) qui, tous les deux, mettent en oeuvre différentes solutions, tant dans l’ordre juridique interne, que dans l’ordre juridique international afin de garantir la bonne application et exécution des normes internationales. "

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A. Les solutions apportées en interne par les Etats tiers afin de garantir

l’application et l’exécution du droit international Pour assurer l’application des normes internationales, il est d’abord nécessaire de prévoir ces normes dans les Constitutions (1), qui par la suite pourront également être appliquée par les jugements des différents juges nationaux, garant du droit international (2). " !

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1. Le rôle incontestable des différentes Constitutions

Les Etats affichent dans leur Constitution leur penchant moniste, comme c’est le cas de la Constitution allemande du 23 mai 1949 qui affirme en son article 25 que :$«!Les règles générale du droit international font partie intégrante du droit fédéral. Elles priment sur les lois et font naître directement des droit et des obligations pour les habitants du territoire fédéral!» ou encore l’exemple de la Constitution grecques de 1975 qui dispose que les traités après une ratification et leur entrée en vigueur «$ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi.$» Ce qu’affirme également la Constitution portugaise du 2 avril 1976. " Cependant toute les Constitutions ne sont pas claires et limpide car en effet un problème se pose concernant des Constitutions qui adoptent des textes équivoques, qui ne renseignent pas sur la place des textes internationaux dans l’ordre interne. C’est le cas avec la Constitution espagnole du 29 décembre 1978. Certaines Constitutions sont même totalement muettes au sujet de l’application du droit international dans l’ordre étatique comme c’est le cas de la Constitution chinoise du 4 décembre 1982. " Dans le cas de la Grande-Bretagne qui ne possède pas de Constitution écrite, les règles d’application sont encore plus large, même si les juridictions britanniques affirme que «$ International law is a part of the law of the land$ » cela n’a d’effets que sur les règles internationales coutumières, du reste la jurisprudence est très dualiste. D’autant plus que le BREXIT pourrait avoir effet négatif et par conséquent un retrait de la Grande-Bretagne dans les relations internationales. "

La Constitution française de 1958 consacre la primauté du droit international, elle dispose en son article 55 que «$ Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie$ » Elle affirme ici une application de la théorie moniste. Toute une organisation est alors prévue afin d’adopter un texte international, dans un

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premier temps, l’article 52 de la Constitution donne au chef de l’Etat la compétence afin de négocier et ratifier les traités. De plus l’article 53 de la Constitution, émet une réserve concernant les traités qui «$modifient des dispositions de nature législatives$», est nécessaire au préalable une loi d’habilitation afin de pouvoir s’engager avec le traité. " Pour revenir à l’article 55 de la Constitution son application est entourée d’une condition de réciprocité c’est à dire que l’application du traité est subordonnée à la bonne application du traité par l’autre partie. L’article 55 de la Constitution de 1958, pose néanmoins un problème concernant sa formulation, qui ne se concentre que sur les traités. Qu’en est-il alors des autres normes du droit international public que sont : la coutume, ou encore les principes généraux du droit international ? Cela relève alors de l’exercice du pouvoir judiciaire et des tribunaux français et d’une manière générale de l’interprétation de chaque juge en interne des différents Etats. " !

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2. Les juges interne garant de l’application du droit international

Chaque juge veille à la bonne application du droit international au sein de son ordre juridique intern...


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