PCE-Fiche - Fiche pratique afin de réviser rapidement le cours. PDF

Title PCE-Fiche - Fiche pratique afin de réviser rapidement le cours.
Course Procédures civiles et voies d'exécution
Institution Université de Lille
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Fiche pratique afin de réviser rapidement le cours....


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Procédure civile d’exécution – Fiches Exam : 4 questions sur 5 pts. 3 fondamentales et 1 au choix sur un sujet plus approfondi. Saisies : Moyens légaux mis à la disposition des créanciers qui ne peuvent obtenir de leurs débiteurs l’exécution volontaire des obligations dont ceux-ci sont tenus à leur égard.  Exécution forcée des obligations. Biens du débiteur sont mis sous-main-de-justice (indisponibles) avant d’en poursuivre la vente afin de payer le créancier. Permet le recouvrement des créances civiles, commerciales ou issu du droit du travail.  Saisie assure effectivité de la créance fondamentale. PCE en lien avec les procédures civiles qui sanctionnent en justice les droits et obligations des particuliers mais ne contraint pas le débiteur à exécution. La force exécutoire d’une décision de justice permet au créancier d’en obtenir l’exécution forcée via la saisie. RMQ : La décision de justice est l’un des moyens permettant d’engager une saisie mais certains titres sont exécutoires en eux-mêmes. Ex : Acte notarié, acte unilatéral de l’administration. Intérêt économique : Vie des affaires repose sur le crédit qui est accordé uniquement si le créancier a la certitude ou quasi-certitude d’être payé. Intérêt social : Le créancier doit pouvoir disposer de moyens efficaces, simples et peu onéreux pour obtenir le recouvrement de sa créance, recouvrement qu’il attend parfois impatiemment (créancier d’aliment). Le débiteur doit cependant lui aussi être protégé car pour lui la saisie est un drame en général. → Législateur a trouvé un équilibre entre ces deux impératifs. Intérêt politique : Inexécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice risque de remettre en cause de la justice, l’autorité de l’Etat donc. S1 : Le domaine des procédures civiles d’exécution L 111-1 Code PCE : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». §1 : La récalcitrance du débiteur  Le débiteur est dans l’impossibilité de payer Ce débiteur connait des difficultés financières. - Le débiteur peut obtenir du juge des délais de paiement. Suspension des poursuites. Aucune saisie possible. - Le débiteur est endetté. La poursuite du débiteur est vaine si ce dernier fait l’objet d’une procédure de surendettement. Suspension des poursuites sauf pour les créances ne figurant pas dans le plan de règlement. - Loi de 2005. Cette loi instaure quatre procédures si le débiteur est un commerçant, un artisan ou un prof libéral : 1. La procédure de conciliation Accord possible entre le créancier et le débiteur, constaté ou homologué par le tribunal. Dès la signature et l’homologation toute poursuite individuelle des créanciers signataires de l’accord sur les biens du débiteur est impossible. Les procédures d’ordre et de distribution (répartition d’un prix de vente après une saisie) sont caduque sauf si les PCE ont eu un effet attributif avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, notamment les saisies attributions. 1

Absent d’accord alors trois procédures peuvent être enclenchées si le débiteur est en état de cessation des paiements : 2. Procédure de sauvegarde Les créanciers non-privilégiés (pas de sûreté) antérieurs & postérieurs au jugement d’ouverture sont soumis au principe de l’arrêt des poursuites tandis que les créanciers postérieurs, titulaire d’une sûreté, échappent à l’arrêt des poursuites. 3. Redressement judiciaire Mêmes règles que procédure de sauvegarde. 4. Liquidation judiciaire Les créanciers sont soumis à la procédure collective pour le règlement de leurs créances. Les procédures d’ordre et de règlement sont en principe caduques à moins que les PCE aient eu un effet attributif avant l’ouverture du jugement. Les fonds seront alors remis au mandataire judiciaire et, le cas échéant, par le séquestre si les sommes ont été préalablement séquestrées.  Si le débiteur ne veut pas payer Le créancier peut avoir recours à des moyens de pression ou à la force. Les moyens de pression : Ils se distinguent des saisies à un double point de vue : - Ils n’aboutissent pas directement à la vente forcée des biens du débiteur, - Ils ne permettent pas de mettre les biens du débiteur sous-main-de-justice pour les conserver avant l’intervention d’une mesure d’exécution. Ce ne sont pas non plus des mesures conservatoires. Ils permettent d’inciter de nombreux débiteurs à se libérer spontanément. Loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : Règlement l’astreinte, un des principaux moyens de pression. Astreinte : mesure destinée à vaincre la résistance apportée à l’exécution d’une condamnation du débiteur. Le débiteur est condamné à payer une somme d’argent dont le montant augmente selon une périodicité fixée par le juge. En cas d’exécution volontaire du débiteur le créancier est satisfait, la saisie n’est plus possible. En cas de refuse d’exécution volontaire le créancier peut demander au juge de l’exécution de liquider son astreinte (déterminer le montant dû) donnant naissance à une créance. Le recouvrement de celle-ci peut être obtenue par la force si besoin, la saisie est légitime. Bonne foi du débiteur ? Il faut distinguer le bon du mauvais débiteur c’est pourquoi la mise en demeure préalable est obligatoire. Cette mise en demeure ne suffit pas pour certifier la bonne ou mauvaise foi du débiteur. Un acte d’huissier supplémentaire doit intervenir, souvent commandement de payer. Enfin, délai minimum légal entre le commandement de payer et l’exécution. L 142-3 C.CPE : L’huissier peut pratiquer une saisie à l’expiration d’un délai de 8 jours. Si ce délai ne permet pas au débiteur de réunir les fonds pour honorer sa créance la saisie aura lieu. RMQ : L’intervention de l’huissier de justice fait perdre à la saisie son effet de surprise c’est pourquoi le créancier peut au préalable pratiquer une mesure conservatoire permettant de placer les biens du débiteur sous-main-de-justice ce qui les rends indisponibles. §2 : L’exécution d’une obligation Droits patrimoniaux sont réels ou personnels (droits de créance sont personnels). L 111-1 C.PCE : Autorise seulement le créancier à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations.  L’exécution forcée ne vaut que pour les droits de créances. Cependant l’exécution forcée des droits réels existe. 2

Propriété immobilière : Publicité foncière suffit pour opposer le droit de propriété aux tiers. Action possessoire du propriétaire lui permet de faire respecter son droit de propriété, recours à la force pour imposer une obligation de ne pas faire aux tiers (ne pas violer la propriété). Propriété mobilière : art 2276 Civ, en fait de meuble possession vaut titre. En cas de vol cependant le tiers peut être condamné à la restitution de la possession de chose = obligation de faire. Créances : Ordonnance 10/02/2016 ; depuis le 1er octobre un créancier peut obtenir l’exécution forcée en nature par le débiteur ou par un tiers. Art 1217 Civ : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut […] en poursuivre l’exécution forcée en nature. Art 1221 Civ : La condition est la seule mise en demeure du débiteur de s’exécuter mais pose aussi deux exceptions à l’obligation d’exécution en nature : - Lorsque l’exécution est impossible : Impossibilité matérielle : Prestation subjective. Ex : ne peut contraindre le peintre à réaliser un portrait, uniquement DI. Différente des prestations objectives comme l’obligation de livrer la chose vendue pour laquelle l’acheteur peut procédure à une saisie appréhension. Impossibilité juridique ou morale : atteinte à une liberté fondamentale du débiteur. - Lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.  Ne distingue plus les obligations de faire, de ne pas faire ou de donner ; toutes les obligations peuvent donner lieu à une exécution forcée. Si l’exécution en nature est impossible le créancier peut obtenir une condamnation pécuniaire du fait de l’inexécution d’une obligation. Le créancier peut obtenir exécution forcée pour cette condamnation pécuniaire. Art 2284 Civ : Si le débiteur ne paye pas, le créancier peut saisir ses biens meubles ou immeubles, présent ou à venir.  Principe du droit de gage général du créancier. Il existe différentes saisies suivant le type de bien : Type de bien objet de la saisie Nom de la saisie Créance Saisie attribution Meuble Saisie vente Immeuble Saisie immobilière S2 : L’évolution des procédures civiles d’exécution Il faut distinguer quatre périodes. §1 : La période antérieure à la réforme de 1991 A. L’évolution des moyens de contrainte privée 1. Les procédés antiques de contrainte sur la personne Systèmes juridiques primitifs : l’exécution se faisait sur la personne même du débiteur ; la personne constituait le droit de gage des créanciers. Ex : Droit romain ancien, la manus injectio issue de la Loi des Douze tables permettait une saisie de la personne pouvant durer 60 jours. Passé ce délai, si la dette n’était pas réglée par les proches du débiteur ce dernier était : - Réduit à l’esclavage et adjugé à son créancier si ce dernier était seul, - En cas de pluralité de créanciers le débiteur pouvait être mis à mort. Les créanciers se partageaient les lambeaux qui étaient racheté par la famille afin d’offrir une sépulture décente au débiteur. En 1806 la contrainte par corps était prévue mais elle a été remplacée par la contrainte judiciaire. Malgré l’abolition de la contrainte par corps en 1967 elle subsiste aujourd’hui en matière pénale et fiscale. On trouve désormais quelques vestiges de la contrainte par corps. 3

Ex : Poursuite pour abandon de famille, le mauvais payeur encoure une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende de 15 000€. Expulsion d’un occupant sans droit ni titre. 2. Les procédés modernes de contrainte sur les biens Principe : Exécution des obligations peut se faire en nature. Solution admise dans certains cas avant la réforme comme aux articles 1143 et 1144 du Civ. Le créancier peut exiger du débiteur qu’il détruise ce qu’il a fait contrairement à son engagement = obligation de faire qui autorise judiciaire le créancier en cas de refus d’organiser la destruction aux dépends du débiteur. L’exécution en nature peut être faite par un tiers. → L’exécution en nature sur les biens ou l’exécution pécuniaire sont les procédés normaux d’exécutions du fait du droit de gage général du créancier. Cependant les PCE diffèrent selon qu’elles portent sur un bien meuble ou immeuble. La saisie immobilière : Régie par la loi du 9/07/1991. La saisie mobilière : Régie par l’ordonnance du 21 avril 2007. L’exécution sur les biens existe depuis le 13 ème siècle comme la saisie réelle, la saisie arrêt qui permettaient au créancier d’obtenir le règlement de sa créance sur le patrimoine du débiteur. Ces coutumes ont été codifiée par la grande ordonnance des procédures civiles, ordonnance de Colbert de 1667 qui sera reprise par le Code Napoléon. Le Code contenait alors la saisie immobilière et différentes saisie conservatoires comme la saisie gagerie, foraine ou la saisie revendication. Peu à peu et malgré 2 siècles de satisfaction ces dispositifs ont été dénoncés, la réforme était nécessaire. B. La nécessité d’une réforme des PCE La saisie immobilière était une procédure lourde, lente et complexe et pouvait soulevée des problèmes de compétences à cause de la multiplicité des juridictions susceptibles d’intervenir. De plus, de nombreuses saisies conservatoires faisaient double emploi avec celles du droit commun de 1955. L’évolution du contexte économique et social devait aussi être pris en compte car la condition de débiteur se généralise du fait de la société de consommation et l’évolution des mœurs accroit la protection de la vie privée, des libertés individuelles et de l’inviolabilité du domicile. Les praticiens, magistrats et universitaires s’accordèrent alors sur la nécessité de la réforme mais divergeaient d’opinion quant à l’ampleur de celle-ci. Ainsi ils renoncèrent provisoire à la réforme des saisies immobilières mais ont rajeunie les saisies mobilières et les principes généraux s’y attachant. §2 : La réforme des saisies mobilières Deux objectifs : - Renforcer l’efficacité des procédures civiles d’exécution, - Recherche un équilibre entre la protection des créanciers et du débiteur. A. L’amélioration de l’efficacité des procédures civiles d’exécution 1. L’unification des règles de compétence Inconvénient du fait de la multiplicité des juridictions compétentes = loi du 9 juillet 1991 créer le juge de l’exécution compétent pour tous les problèmes relatifs aux saisies. Ce juge est le président du TGI qui peut déléguer ses pouvoirs au profit d’un autre magistrat. Souhaiter de concentrer entre ses mains les questions relatives à l’endettement et aux poursuites exercées par les créanciers ce qui a justifié une extension de la compétence du JEX à ts les problèmes liés au surendettement des particuliers. 2. Revalorisation des titres exécutoires Revalorisation du titre limite le recours au juge et améliore la situation du créancier d’une somme d’argent. Ce créancier n’a plus à demander une autorisation du juge pour pratiquer une saisie. Principe : procédure extrajudiciaire. La saisine du juge est nécessaire uniquement en cas d’incident. La distinction est plus nette entre les mesures d’exécutions (ouvertes au créancier muni d’un titre exécutoire) et les mesures conservatoires (offertes au créancier dont la créance est seulement fondée dans son principe et qui nécessite l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable). 4

CSQ : Suppression de l’ancienne saisie arrêt qui était une mesure conservatoire et d’exécution. 3. Diversification des procédures civiles d’exécution Prise en compte, en 1991, de l’évolution de la consistance des patrimoines. Aujourd’hui, les fortunes sont souvent mobilières c’est pourquoi ont été créée des saisies spécifiques pour la saisie des VTM, des valeurs mobilières ou des droits associés. B. Recherche d’un équilibre entre la protection des créanciers et celle des débiteurs Le créancier doit pouvoir récupérer sa créance mais le débiteur ne doit pas pour autant être privé des moyens nécessaires à son existence et à celle des personnes dont il a la charge. A l’égard du débiteur : Le législateur multiplie les mesures de protection au risque de compromettre l’efficacité même des saisies. Souhait d’humaniser les procédures afin de traumatiser le moins possible le débiteur et afin de prendre en considération les difficultés du débiteur. Protection du logement & de l’environnement du débiteur. Principe de subsidiarité de la saisie des biens se trouvant dans le local d’habitation du débiteur qui impose au créancier de d’abord saisir les comptes bancaires plutôt que les meubles meublants du débiteur. Le juge peut aussi aménager le règlement de la dette en accordant des délais de paiement ce qui peut aboutir à un rééchelonnement du paiement pour éviter la procédure de saisie. A l’égard du créancier : Celui qui est muni d’un titre exécutoire est dans une situation très avantageuse car il peut en principe choisir le type de saisie et souscrire une saisie conservatoire. Cette liberté n’est pas absolue car deux types de mesures évitent les abus du créancier :  Mesures préventives L 111-7 : La mise en œuvre d’une mesure d’exécution ou d’une mesure conservatoire ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. A défaut il y aura mainlevée de la saisie.  Principe de proportionnalité. Si la créance est inférieure à 535€ la saisie porte d’abord sur les comptes bancaires.  Principe de subsidiarité de la saisie vente pour le recouvrement des créances non alimentaire dont le montant n’excède pas 535€.  Mesures curatives Théorie de l’abus de droit s’applique = abus de la saisie. Le créancier peut être condamné au paiement de DI sur le fondement de 1240 Civ. §3 : La période postérieure à la réforme immobilière A. L’évolution en droit interne 1. Les modifications procédurales Décret de 1996 clarifie la compétence du JEX & modifie certaines règles relatives aux sûretés judiciaires. D’autres textes ont aussi été revu comme pour la saisie du droit d’associé. 2. Le renforcement de la protection du débiteur Deux lois de 1998 relatives à la protection des personnes surendettées pour la renforcer, notamment pour la saisie immobilière. Décret du 11 septembre 2002, institue un dispositif d’accès urgent aux sommes à caractère alimentaire figurant sur un compte bancaire saisie = le débiteur doit tjrs avoir accès au minimum légal (RSA). Loi du 1 août 2003 sur l’initiative économique, offre à l’entrepreneur individuel la possibilité de déclarer sa résidence principale insaisissable.

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 Ordonnance de décembre 2011, codification de la matière à droit constant, entré en vigueur depuis le 1/06/2012. B. L’évolution sur le plan européen Influence de la CESDH & de l’adoption de règlements communautaires en la matière. CESDH : Article 6§1. Considère que les procédures de saisies sont soumises au délai raisonnable prévu par cet article. Evolution de la JP européenne avant de parvenir à cette solution : - Arrêt Hornsby c/ Grèce Cour considère que la phase d’exécution d’un jugement ou d’un arrêt fait partie intégrante du droit à un procès équitable, soumis au délai raisonnable. - Arrêt Estima Jorge c/ Portugal Cour applique cet article à une procédure mise en œuvre en vertu d’un acte notarié. Selon la Cour l’esprit de la convention commande de ne pas prendre le terme contestation visé par l’article dans un sens trop technique mais d’en donner une définition matérielle.  Le droit à un procès équitable est reconnu en l’absence de tout procès. Il faut respecter un délai raisonnable pour mettre en œuvre la créance. - Arrêt Pinto De Olivera c/ Portugal Cour considère qu’il existe un délai raisonnable comprenant le tout ce qui facilite la condamnation. Règlements communautaires : L’évolution se traduit par une disparition progressive de la procédure d’exequatur depuis le règlement du 21/04/2006 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.  Existe un titre européen pour les créances incontestées afin d’assurer la libre circulation des décisions transfrontalières et le cas échéant des actes authentiques dans tous les Etats membres de l’Union. Règle du 15/05/2014 porte création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.  Favorise le recouvrement transfrontalier des créances en matière civile et commerciale car impose une procédure unique appliquée dans chaque Etat membre. L’exequatur devient inutile. §4 : La réforme de la saisie immobilière Loi de 2006 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la modernisation du droit des sûretés. Or cette ordonnance a aussi réformé la procédure d’ordre, de distribution du prix de vente après une saisie immobilière. Cette réforme, reprise dans le CPCE, a un double objectif :  Assurer une protection adéquate au débiteur Prohibition des expropriations injustifiées ou expéditives pouvant aboutir à la sous-évaluation du prix de l’immeuble. 

Chercher à offrir au créancier des procédures efficaces de recouvrement pour les inciter à frais crédit Plusieurs orientations : - Faire intervenir le juge plus tôt, - Prévoir des modes alternatifs à la vente aux enchères, - Anticiper ou limiter un max les incidents pour ne pas rallonger la procédure. S3 : Le caractère d’ordre public des procédures civiles d’exécution 6

Les textes sont d’ordre public, les intéressés ne peuvent y déroger. OP protège le débiteur ainsi que les autres créanciers. Protection du débiteur : Le créancier ne peut pas imposer au débiteur des clauses le privant des garanties légales. Les autres créanciers ont leur droit de gage général et le caractère d’ordre public est affirmé autant pour les saisies mobilières qu’immobilières. Ordonnance de 2006 met fin à la prohibition du pacte commissoire qui était déjà atténué en JP. Or, en matière mobilière le pacte commissoire n’est admis que si la garantie porte sur un immeuble autre que la résidence principale du débiteur. Cependant, le débiteur ne peut pas consentir à une clause selon laquelle, à défaut de paiement à l’échéance, le créancier ...


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