Séance 6 - Léquilibre économique du contrat PDF

Title Séance 6 - Léquilibre économique du contrat
Author Jade Robin
Course Droit
Institution Université Lumière-Lyon-II
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Université Jean Moulin Lyon 3 Faculté de droit Année universitaire 2017/2018 Semestre 3

Cours de M. W. DROSS Chargés de TD : M. BARBA, F. BERTHILLON, J. COURTOIS, C. DAGBEDJI

DROIT DES OBLIGATIONS

SÉANCE 6 : L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DU CONTRAT

Jusqu’à la réforme du droit des obligations, l’équilibre économique du contrat se résumait aux rares hypothèse de lésion, désormais prévues aux articles 889 et 1674 et suivants du Code civil, mais aussi du Code rural et du Code de la propriété intellectuelle. Parce que les cocontractants ont donné un consentement libre et éclairé lors de la formation du contrat, il est difficilement concevable que l’un d’eux puisse ultérieurement remettre en cause cet engagement valablement formé. Ainsi, avant la réforme, seule la lésion permettait de remettre en cause le contrat sur le fondement de son déséquilibre économique, Exception au sacro-saint adage pacta sunt servanda, la lésion n’est prévue qu’en certaines hypothèses d’interprétation stricte. Elle se traduit, pour l’essentiel, par la rescision, malgré quelques exceptions. De plus, la lésion ne s’entend – et donc ne s’interprète – que lors de la formation du contrat. Si l’on a refusé, pendant plus de deux siècles, la possibilité à une partie de mettre fin unilatéralement à un contrat devenu une charge conséquente pour l’un des cocontractants, c’est sans doute parce que le contrat constitue la « loi des parties » selon une formule désormais célèbre1. À l’instar de la loi, qui incarne l’égalitarisme postrévolutionnaire, le contrat apparaît alors comme le symbole de l’individualisme et de la liberté qui en découle. Impossible, dès lors, de laisser au juge la latitude de modifier les obligations de chacun, du moins jusqu’à la dernière réforme du droit des contrats.

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Tout comme d’ailleurs la loi n’émane en définitive que d’un « contrat social » à en croire la non moins fameuse expression de Rousseau

Travail à faire 1. Quelle est la différence entre résiliation et résolution ? Entre annulation et rescision ? Entre rescision et révision ? Entre caducité et résiliation ? (Travail à rendre) 2. Expliquez ce que l’on appelle une clause de « hard ship ». 3. Quelle différence entre imprévision et force majeure ? 4. Quelle est la sanction de l’imprévision ? Quelle différence avec celle de la lésion ? (Travail à rendre) 5. Analysez l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 mars 1998 (Travail à rendre)

I.

Le déséquilibre initial du contrat : la lésion

Article 1168 du Code civil Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. Ø Voir articles 889 et 1674 du Code civil Article L.131-5 du Code de la propriété intellectuelle (alinéa 1er) En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat.

Ø Cass. Civ. 1ère, 3 mars 1998, 95-15.799, Publié au bulletin Ø Cass. Civ. 3ème, 30 juin 1992, n°90-19.882

II.

Le déséquilibre du contrat en cours d’exécution : la théorie de l’imprévision

Article 1195 du Code civil Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. Arrêt de la Cour de Cassation, 6 mars 1876 (Décision attaquée : Cour d’appel d'Aix, 31 décembre 1873) Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la disposition de cet article n'étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'exécution donne lieu au litige sont antérieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l'espèce, un obstacle à l'application dudit article ; Attendu que la règle qu'il consacre est générale, absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute autre nature ; Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaitre leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été! librement acceptées par les contractants ; Qu'en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d'arrosage, fixée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous prétexte que cette redevance n'était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arrêt attaqué a formellement violé l'article 1134 ci-dessus visé ; Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l'augmentation du prix de la redevance d'arrosage, l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 31 décembre.

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Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18547 Cass. com., 29 juin 2010, n°09-67.369...


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