SEANCE N° 6 LE CONTENU DU CONTRAT - II PRESTATION ET CONTREPARTIE PDF

Title SEANCE N° 6 LE CONTENU DU CONTRAT - II PRESTATION ET CONTREPARTIE
Course Droit Des Obligations 1
Institution Université de la Rochelle
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I. L’existence de la prestation, II. L’existence d’une contrepartie et III. La protection de l’obligation essentielle...


Description

Licence 2ème année - Droit des obligations I - 2020 Cours : C. ASFAR-CAZENAVE Maître de conférences de droit privé et sciences cr Chargés de travaux dirigés : A. DIARRA, enseignant contractuel de droit privé C. JOGUET, enseignant chercheur contractuel de d

SEANCE N° 6 LE CONTENU DU CONTRAT - II PRESTATION ET CONTREPARTIE

I. L’existence de la prestation

 Document 1 : Article 1163 du Code civil II. L’existence d’une contrepartie

 Document 2 : Cass. civ. 1ère, 5 juin 2008, n° 07-14.922  Document 3 : Cass. com. 23 octobre 2012, n° 11-23.376, Bull. civ. IV, n° 190 obs. D. Mazeaud ; RTD Civ. 2013. 112, obs. B. Fages ; JCP G 2013 doctr. 124,  Document 4 : Cass. civ. 1ère, 16 avril 1996, n° 93-19.661, Bull. civ. I, n° 184 note Y. Dagorne-Labbe  Document 5 : Cass. civ. 1ère, 4 juil. 1995, n° 93-16.198, Bull. civ. I, n° 212 ; R 881, obs. J. Mestre ; RTD Com. 1996.315, obs. B. Bouloc ; D. 1997. 206, note A

III. La protection de l’obligation essentielle

 Document 6 : Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 261 ; D. 199 Sériaux et 175, obs. Ph. Delebecque ; JCP G, 1997.I. 4002, obs. M. F Defrénois, 1997. 36516, n° 20, obs. D. Mazeaud 1

 Document 7 : Cass. com., 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115 ; D. 2010. Mazeaud ; RDC 2010. 1220, obs. Y.-M. Laithier ; ibid. 1253, obs. O. Deshayes

IV. Exercice : Vous établirez le commentaire d’arrêt, intégralement rédigé, de l’arrêt du 22 Chronopost (Document n° 6). De nombreuses notes et commentaires ont été rédigés. votre esprit critique.

Document n° 1 : Article 1163 du Code civil Article 1163 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessair

Document n° 2 : Cass. civ. 1ère, 5 juin 2008, n° 07-14.922 Attendu que, Simone X... étant décédée le 21 octobre 2001, la SCP Delaume-Bou société) a été chargée par le notaire appelé à régler la succession de procéder à des rech d’identifier les héritiers ; que, le 22 novembre 2001, un généalogiste de la société s’e domicile de Mme Y..., cousine germaine de la défunte, et lui a fait signer un contrat d succession prévoyant une rémunération égale à 40 % HT de l’actif successoral lui rev 29 novembre suivant, usant de son droit de rétractation, Mme Y... a dénoncé ce contr février 2002, en l’étude du notaire où elle se trouvait convoquée avec la société, cette signer à Mme Y... un nouveau contrat de révélation de succession, stipulant des honor % HT de sa part successorale ; que la succession ayant été liquidée au mois de juillet 2 a perçu les honoraires convenus ; qu’ultérieurement, Mme Y... a assigné la société en contrat pour défaut de cause ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 8 mars 2007) a demande et condamné la société à verser à Mme Y... une somme en réparation de moral; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en d reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que le mandat de recherch donné par le notaire chargé du règlement de la succession de Simone X... à la SCP de est inopposable à Mme Y... ; qu’au jour de la signature du contrat de révélation de l’étude du notaire, où elle était convoquée pour examiner la teneur de la succession, M connaissance de sa qualité d’héritière ; qu’il n’était donc nul besoin de lui faire signer à un contrat destiné à lui révéler cette qualité ; qu’en tout état de cause, la révélation à M 2

qualité d’héritière ne nécessitait aucunement le recours aux services de généalogistes relations étroites qu’elle entretenait avec la défunte, aux obsèques de laquelle elle avait de parenté qui les unissait et de l’absence d’héritier direct ; qu’au surplus, le notaire dis archives des documents établissant sa vocation successorale ; que, dès lors, la société n service et que le contrat litigieux est dépourvu de cause ; que l’arrêt est ainsi légalement PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n° 3 : Cass. com. 23 octobre 2012, n° 11-23.376, Bull. civ. IV, n° 190 obs. D. Mazeaud ; RTD Civ. 2013. 112, obs. B. Fages ; JCP G 2013 doctr. 124, obs. Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2011), qu’en 1995, M. X... a été no général et président du conseil d’administration de la société Mécasonic ; qu’en 20 Mécasonic a conclu avec la société PGCD, dont le gérant et associé unique est convention de prestations de service ; qu’en 2007, M. X... ayant été démis de se directeur général de la société Mécasonic et le contrat conclu avec la société PGCD ay cette dernière et M. X... ont assigné la société Mécasonic et demandé le paiement à la de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat ; que la société Mécasonic a ensu d’une procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judicia commissaire à l’exécution du plan de continuation ; Attendu que M. X... et la société PGCD font grief à l’arrêt de rejeter la demande de la en paiement par la société Mécasonic de l’indemnité contractuelle de résiliation convention de prestation de service du 9 novembre 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation d’une partie trouve sa cause da de l’autre, qui en constitue la contrepartie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté de la convention du 9 novembre 2005, la société Mécasonic mettait à la charge de la différentes prestations consistant dans la création et le développement de filiales l’organisation et/ ou la participation à des salons professionnels, la définition de stra dans les différents pays visés et la recherche de nouveaux clients à l’étranger ; qu’ l’annulation de cette convention pour absence de cause, aux motifs inopérants qu’elle véritable délégation à la société PGCD d’une partie des attributions de M. X... en qual général de la société Mécasonic et faisait double emploi avec les fonctions de ce de résultait de ses propres constatations que le contrat litigieux mettait à la charge de la des obligations déterminées dont la société Mécasonic était en droit de demander l’exéc que la convention litigieuse comportait des contreparties réciproques et réelles, la cour l’article 1131 du code civil ; 2°/ que la société PGCD faisait valoir que la convention du 9 novembre 2005 avait ét décharger M. X... d’une partie de ses attributions au sein de la société Mécaso rémunération avait été corrélativement réduite de 40 %, de sorte que les obligations mi de la société PGCD ne faisaient pas double emploi avec celles de M. X..., qui ne les as avait vu de ce fait même sa rémunération sensiblement réduite ; qu’en prononça l’annulation pour défaut de cause de la convention litigieuse, en retenant qu’elle c 3

délégation à la société PGCD des fonctions de M. X... en tant que directeur généra Mécasonic et que les prestations mises à la charge de la société PGCD faisaient doub les obligations de M. X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si pas cessé d’assumer ces obligations qui avaient été transférées à la société PGCD, la privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé qu’aux termes de la convention litigieuse, la soci avait confié à la société PGCD les prestations de création et développement de filiale d’organisation et (ou) de participation à des salons professionnels, de définition de vente dans les différents pays visés et de recherche de nouveaux clients à l’étranger qu’une telle convention constitue une délégation à la société unipersonnelle dont M. X d’une partie des fonctions de décision, de stratégie et de représentation incombant nor dernier en sa qualité de directeur général de la société Mécasonic et qu’elle fait double onéreux pour cette société, avec lesdites fonctions sociales ; qu’ayant ainsi fait re obligations stipulées à la charge de la société Mécasonic étaient dépourvues de contrep cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche dès lors inopér seconde branche, que la convention litigieuse était dépourvue de cause et devait en co annulée ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n° 4 : Cass. civ. 1ère, 16 avril 1996, n° 93-19.661, Bull. civ. I, n° 184 ; note Y. Dagorne-Labbe Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que depuis 1982 Mlle X... avait traitant M. Z... ; qu’à la fin de 1988, elle a présenté à la cuisse droite un “sarcome des p qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, ainsi qu’un traitement de chimio par acte notarié du 13 mai 1989, Mlle X... a vendu à la SCI Le Clos des roses représen associés, les époux Z..., un immeuble situé à La Ciotat, moyennant le service d’une annuelle de 144 000 francs ; que la venderesse s’est réservé un droit d’usage et d’hab appartement, que les débirentiers devaient aménager dans cet immeuble ; qu’hospitalis mai 1989, puis partie le 20 juin 1989 dans une maison de retraite, B... Audry y est décé 1989, soit moins de deux mois après la signature du contrat de rente viagère ; que le 1 M. A... et Mme Y..., agissant en leur qualité de légataires universels, ont assigné la SC roses et les époux Cocucci en nullité de ce contrat ; que l’arrêt attaqué (Aix-en-Prove 1993) a accueilli leur demande ; Attendu que la SCI Le Clos des roses et les époux Cocucci font grief à l’arrêt d’avo alors, selon le moyen, d’une part, que la nullité, pour défaut d’aléa, d’un contrat de rent encourue que dans la mesure où la maladie dont était atteint, au jour du contrat, le c directement à l’origine du décès prématuré de celui-ci ; que, dès lors, en relevant par que le mal dont Mlle X... était atteinte, ne pouvait conduire qu’à une issue fatale à bre retenant que la cause exacte de ce décès n’avait pas été déterminée, de telle sorte que le le médecin traitant avait connaissance n’était pas nécessairement à l’origine de crédirentière, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres c violé par fausse application les articles 1968 et 1975 du Code civil ; et alors, d’autr termes de leurs conclusions d’appel, les époux Z... avaient fait valoir que, dépourv 4

l’affection cancéreuse, le décès de la crédirentière avait été probablement causé par neurologique correspondant parfaitement à l’hémiplégie dont Mlle X... avait été victim quelques jours avant sa mort, et deux mois après la signature du contrat litigieux ; qu nécessairement que la vente du 13 mai 1989 n’était pas dépourvue d’aléa ; qu’en décida sans répondre à ce chef de conclusions, l’arrêt attaqué n’a pas satisfait aux exigences d du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l’article 1975 du Code civil n’interdit pas de constater, pour des motif commun des contrats, la nullité pour défaut d’aléa d’une vente consentie moyennan d’une rente viagère, même lorsque le décès du crédirentier survient plus de vingt conclusion de cette vente ; qu’il n’est pas nécessaire, dans cette hypothèse, que le c décédé de la maladie dont il était atteint au jour de la signature du contrat ; qu’i débirentier ait eu connaissance de la gravité de l’état de santé du vendeur ; qu’ayant rele que M. Z..., débirentier, était depuis plus de six ans le médecin traitant de Mlle X... qu’il n’ignorait rien de son état de santé tant en raison de la fréquence de leurs rappo contacts avec les spécialistes appelés à la soigner, que sa patiente avait subi plusieur chirurgicales pour l’ablation d’une tumeur cancéreuse à la cuisse, et qu’elle suivait d chimiothérapie au mois de mai 1989, c’est-à-dire à l’époque de la vente, c’est dans l’e pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que le praticien, cons déficience extrême de la malade dont il avait suivi l’évolution, avait été en mesu l’imminence de son décès, de telle sorte que le contrat de rente viagère, dépourvu d trouvait privé de cause et devait être annulé ; que, dès lors, les juges du second degré n répondre aux conclusions inopérantes, selon lesquelles le décès de Mlle X... aurait été “ causé par un syndrome neurologique, et non par le sarcome dont elle avait été victime fi Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n° 5 : Cass. civ. 1ère, 4 juil. 1995, n° 93-16.198, Bull. civ. I, n° 212 ; R 881, obs. J. Mestre ; RTD Com. 1996.315, obs. B. Bouloc ; D. 1997. 206, note A.-M. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 octobre 1989, M. X... a ac la société Cartier une bague en or composée d’un rubis et de cinquante-six brillants ; q affiché de 101 556 francs, M. X... a obtenu une remise de 1 556 francs ; que, soutena eu une erreur d’étiquetage et que le prix réel du bijoux était de 460 419 francs, la socié 18 décembre 1989, assigné M. X... en nullité de la vente pour absence de consenteme prix sérieux ; Attendu que la société Cartier fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 4 mai 1993) d’a demande, alors, selon le moyen, d’une part, que le vendeur d’une chose mobilière l’annulation de la vente non seulement dans le cas où il n’y a pas eu d’accord sur également dans le cas où le prix stipulé n’est pas sérieux ; qu’en écartant l’action de la s pour la raison que les parties sont tombées d’accord sur le prix de 100 000 francs, sans ce prix constitue un prix sérieux, la cour d’appel, qui énonce que la différence entre le 5

le juste prix est sans effet sur la validité de la vente, a violé l’article 1131 du Code d’autre part, que l’erreur sur la valeur ne constitue par une cause de nullité des conve relevant, pour écarter l’action de la société Cartier qui faisait valoir que le prix stipulé prix sérieux, que le vendeur supporte le risque de l’étiquetage, ou encore que l’acquére de penser que le prix demandé correspond à la valeur réelle de la chose vendue et dérisoire, la cour d’appel, qui s’appuie sur des motifs tirés de l’erreur sur la valeur, a 1110 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel relève, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’ap le prix de 101 556 francs n’apparait nullement dérisoire ; qu’elle en a justement dédui la valeur réelle du bijoux était supérieure au prix demandé, la vente n’était pas nulle po cause ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Document n° 6 : Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, n° 261 ; D. 1997.121, n et 175, obs. Ph. Delebecque ; JCP G, 1997.I. 4002, obs. M. Fabre-Magnan ; D 36516, n° 20, obs. D. Mazeaud Sur le premier moyen : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux r contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droi SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisatio prix du transport dont elle s’était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour d avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la responsabilité du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la socié dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essent limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pr réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1993, entre la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’é trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de C

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Document n° 7 : Cass. com., 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 115 ; D. 2010. 1832, no ; RDC 2010. 1220, obs. Y.-M. Laithier ; ibid. 1253, obs. O. Deshayes

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 199 ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qu être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de main contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracl contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applicationsˮ a été signé courant jui ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’u de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas liv Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en gara Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour l’ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d’appel a, par application d’ conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle en Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et r demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce c commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; qu renvoi après cassation, la cour d’appel, faisant application de la clause limitative de condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à pay Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’ compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le mo 1°/ que l’inexécution, par le débiteur, de l’obligation essentielle à laquelle il s’est con engagé emporte l’inapplication de la clause limitative d’indemnisation ; qu’en faisant la clause limitative de responsabilité après avoir jugé que la société Oracle av l’obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laquelle n’avai à la date convenue, ni plus tard et que la société Oracle ne démontrait aucune faute société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de fo cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu’en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument qu’elle aurait été librement négociée et acceptée et qu’elle n’aurait pas été imposée à Fa d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi les articles 1131, 1134, civil ; 3°/ qu’en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d’indemnisation égal au montan par Faurecia au titre du contrat des licences n’était pas dérisoire et n’avait pas pour effe par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant toute substance cette obligation, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 du 7

Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui con de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la so manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négoc d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la rép...


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