T1 Chapitre 1 Le principe de la légalité criminelle PDF

Title T1 Chapitre 1 Le principe de la légalité criminelle
Author Solène Brasseur
Course droit pénal
Institution Université du Littoral-Côte-d'Opale
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Titre 1 : Les l'incrimination

grands

principes

conditionnant

Ces principes sont le fondement même de notre droit pénal moderne. Le reflet d'un modèle libéral contre le réaction du phénomène criminel. Le droit pénal classique né des doctrines libérales de la fin du XVIIIème siècle, connait un principe fondamental : celui de la légalité des délits et des peines et des principes dérivés ou encore des corollaires de ce principe, qui sont à la base même de notre droit pénal général. Il y a plusieurs principes : -

principe principe principe principe

de la légalité criminelle de non rétroactivité d'interprétation stricte de territorialité du droit pénal

Ces principes sont à la fois des principes fondateurs et l'énoncé de règles de techniques juridiques. Ils correspondent non seulement à une structure à l'assemblage de pièces mais aussi à une mécanique permettant alors d'appréhender le système pénal dans son fonctionnement.

Chapitre 1 : Le principe de la légalité criminelle Le principe de la légalité des délits et des peines, signifie que le pouvoir d'édicter les règles du droit pénal incombent à la loi, l'adage qui résume ce principe « Nulum crimen, nulla poena sine lege » = il ne peut y avoir d'infractions ni peines sans loi. Que faut-il entendre par loi? Ces questions vont être traitées dans un premier temps quand on va se pencher sur le contenu du principe puis nous verrons le contrôle juridictionnel du principe de légalité.

Section 1 : Le contenu du principe de légalité Un tel principe ne peut se développer que dans un Etat de droit. Ainsi, ce principe était ignoré des principes totalitaires ou autoritaires où le pouvoir exécutif était prépondérant. Il est né avec l'idée de la séparation des pouvoirs et la lutte contre l'arbitraire royal. Il a donc pour signification première de réagir contre les formes d'arbitraires. Il conduit alors à s'interroger inéluctablement des sources du droit pénal.

Paragraphe 1 : La signification du principe : Lutter contre l'arbitraire dans la détermination des incriminations et des peines A l'origine, il s'agissait de lutter contre l'arbitraire des juges. Or, désormais son contenu a évolué de telle sorte que certains auteurs s'en inquiètent puisqu'il parle d'un déclin du principe de légalité.

A. La signification historique du principe Le principe de légalité signifiait à l'origine : – – –

un pouvoir exclusif du législateur en matière d'incrimination et de peine le législateur devait rédiger des textes clair et précis les sanctions ainsi applicables devaient être proportionnées à la gravité de l'acte incriminé

Le juge pénal de l'ancien droit était encadré dans sa fonction répressive par quelques textes tels que les édits et ordonnances royales et par le respect des précédents judiciaires. Ce n'était qu'en cas de silence de ces sources, qu'il statuait en opportunité et décidait de la sanction. L'adage « les peines sont arbitraires en ce royaume » doit être ainsi bien compris dans son champ d'application. Le système pénal de l'ancien droit connaitra nombre d'abus, on se souviendra : - Des pamphlets de l’époque - Des vives critiques de Voltaire à propos de l'affaire Calas, affaire qui lui a inspiré son Traité sur la tolérance en 1763 où l'auteur dénonçait les pouvoirs excessifs des cours : Jean Calas était un protestant victime de l'intolérance et du fanatisme religieux de l'époque. Il fut accusé à tord d'avoir assassiné son fils, qui s'était pendu. Le Parlement de Toulouse le condamna à mort en 1762. - Voltaire milita farouchement pour la réhabilitation de la famille Calas. En 1765, on s'est aperçu qu'il y avait erreur judiciaire. Ici il y avait une souveraineté excessive des parlements. Un remède est apparut pour cette souveraineté excessive aux yeux de ceux qui militaient. Ce remède est le recours à la légalité, seule garantie fondamentale de la liberté individuelle. Cette idée, selon laquelle une loi positive et précise doit intervenir en matière pénale, afin de déterminer l'incrimination et la peine, a fait son apparition d'abord chez les britanniques. D'abord chez John Locke puis chez Montesquieu qui affirmait « Les juges ne sont que la bouche qui prononcent la parole de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur » Beccaria allait préciser ces propos dans son traité des délits et des peines. La DDHC de 1789 est le premier texte juridique à avoir proclamé le principe de la légalité criminelle dans son article 8 « La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être punit qu'en vertu d'une loi établit et promulguée antérieurement aux délits et légalement appliqués » Cette proclamation est étendue dans la procédure de l'article 7 de la DDHC à propos des arrestations et des détentions dont la loi doit déterminer aussi bien les cas que les formes. Divers textes reprendront par la suite ce principe, textes d'origines nationales ou internationales. Le nouveau Code pénal de 1994 reprend le principe de la légalité dans son article 111-3.

Le principe de la légalité sous entend que seule la loi puisse définir des incriminations et dicter les peines qui les accompagnent. A l'origine, la loi ne pouvait être que l'œuvre du Parlement, représentant le peuple souverain. Seule une loi, au sens formel (acte du pouvoir législatif) pouvait par conséquent être considéré comme source du droit pénal. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, ni le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire ne pouvait empiéter sur cette compétence exclusive du législateur. Il revenait au législateur et à lui seul le pouvoir d'énoncer les comportements anti-sociaux que la collectivité ne saurait tolérer sans répondre par une sanction pénale. Ce principe était général. Il concernait toutes les infractions quel que soit leurs gravités. Le meurtre comme la contravention de première classe. Quel que soit leur mode d'exécution, même les infractions qui ne faisaient qu'incriminer un état dangereux. On songe à l'incrimination du vagabondage. Il supposait que le législateur précise également de manière claire, la règle pénale (article 8 de la DDHC). Portalis écrivait en matière criminelle « Il faut des lois précises et point de jurisprudence » Cette exigence de clarté valait pour les incriminations, les sanctions mais aussi les règles de procédure. L'autre qualité importante de la loi pénale était que la peine édictée ne devait pas être d'une excessive sévérité au regard de la gravité de comportent interdit = principe de proportionnalité de la peine édictée prévue dès l'origine dans le Traité de Beccaria (article 8 de la DDHC)

B. La signification actuelle du principe de légalité On est passé de la légalité formelle à la légalité matérielle. On pourrait alors parler plutôt du principe de textualité.

1. De la légalité formelle à la légalité matérielle : un principe de textualité Plus de deux siècles se sont écoulés depuis l'affirmation du principe de la légalité. Le titre I du Code pénal actuel démontre aujourd'hui clairement, qu'il faut donner une autre conception au terme « loi », ce titre est intitulé « de la loi pénale » mais on y évoque aussi le règlement. En effet, depuis la Constitution de 1958, une nouvelle répartition des compétences s'est opérée entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Selon l'article 34 de la Constitution, la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, tout comme la procédure, font parties du domaine réservé à la loi. Certains auteurs en avaient déduit que l'article 34 de la Constitution faisait référence à l'ensemble des infractions pénales lorsqu'il visait les crimes et les délits. Mais, une majorité d'auteurs estimaient que les contraventions échappaient au pouvoir législatif pour relever complètement de leur compétence du pouvoir réglementaire. (art 37) C'est cette tendance majoritaire qui a été confirmée par la jurisprudence : le Conseil d’Etat tout d'abord dans une décision du 12 février 1960 « Société Eky » puis le Conseil constitutionnel dans une décision du 19 février 1963, ont tranché

cette question juridique, donc les contraventions désormais relèvent bien de la compétence complète du pouvoir réglementaire et l'article 111-3 du code pénal actuel traduit pleinement la nouvelle répartition de compétences en matière pénale « Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définit par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définit par le règlement. Nul ne peut être punit d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le Parlement si l'infraction est une contravention. » On est bien en présence d'un principe de légalité criminelle rénovée, la notion de loi est à prendre au sens davantage matériel, c'est la raison pour laquelle certains auteurs préfèrent substituer à cette expression le principe de textualité. Notamment Claude Lombois, ceci pour deux raisons : du développement des sources nationales et internationales du droit pénal. En raison de cette évolution, d'autres auteurs s'en émeuvent : Philippe Contre et Maitre Chambon parlent d'un déclin politique du principe de légalité en raison de cette amputation de la compétence parlementaire dans la détermination des incriminations et des peines. Ce mouvement de déclin est plus vaste puisqu'il se manifeste aussi d'un point de vue juridique.

2. Le déclin du principe de légalité : vers « une judiciarité » criminelle ? On remarque un affaiblissement de d'incrimination et en matière de sanction.

la

légalité

criminelle

en

matière

En matière d'incrimination : le principe de légalité ne semble pas vouloir dire désormais l'utilisation de termes définit avec la plus grande rigueur. Devoir incriminer dans les actes répressifs « tout acte par lequel, ou devoir utiliser des expressions graves, tels que, d'une manière quelconque ou par tout moyen », c'est le cas pour le recel ou le blanchiment. Ex de ces expressions vagues : incrimination du vol (article 311-1 du code pénal) Le texte fait référence à une chose qui est une notion imprécise. Grâce à cette imprécision, les juridictions ont pu réprimer le vol d'électricité qui fait l'objet d'une incrimination spécifique (art 211-1 du CP) La pratique des incriminations ouvertes ou élastiques, est une des caractéristique du droit pénal des régimes autoritaires ou totalitaires. Ainsi le tribunal d'Etat, sous le régime de Vichy était compétent pour tout acte de nature à nuire le peuple français. Par ailleurs, le juge répressif retient parfois une conception purement subjective des infractions. Arrêt « Perdereau », chambre criminelle du 16 janvier 1986 : question de savoir si on peut tuer un cadavre ? Et bien oui, il est possible de tuer un cadavre. La chambre criminelle a conclu une tentative de meurtre punissable car l'agresseur, au moment où il portait des coups potentiellement mortels sur sa victime le croyait encore en vie. Parfois ce sont des pans entiers du droit pénal qui subissent l'affaiblissement du principe de légalité. On a admit qu'une abstention peut être constituée d'un abus de biens sociaux, il y a cette tendance en droit des affaires maintenant stoppée par le législateur avec la loi de février 2017. En matière de sanction, on remarque un même affaiblissement du principe de légalité.

Certes, on recherche un meilleur équilibre entre l'infraction reprochée et la peine encourue mais c'est au prix d'un accroissement du pouvoir du juge quant à la détermination et à la fixation des peines. L'individualisation de la peine a un effet pervers, la peine est déterminée au moment de la condamnation par le juge qui voit s'offrir à lui un éventail de pénalités de plus en plus ouvert, notamment en matière correctionnelle. Par conséquent, l'évolution de la pénalité applicable va plutôt dans le sens de son inéluctable indétermination ce qui semble être à contre-courant de la signification historique du principe de la légalité criminelle. La légalité criminelle est par conséquent de plus en plus teintée de judiciarité. Le législateur réintroduit donc un peu plus de légalité. C'était le cas de la loi du 10 Août 2007 qui introduit cette idée de « peines planchés » Ces peines planchés ont été définitivement abrogées le 1er Octobre 2014. Cette volonté du législateur de réintroduire plus de légalité pour contre-carrer les pouvoirs du juge, c'est l'imposition de motivation spéciale. (art. 132-19 alinéa 2) En matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de la peine. Face à cette accroissement du pouvoir du juge, et face au déclin politique et juridique de la légalité criminelle, un contrôle juridictionnel en terme de la qualité de la loi pénale, semble être de plus en plus nécessaire.

Paragraphe 2 : Les sources du droit pénal En principe, la jurisprudence n'a pas de rôle créateur comme en droit civil même si le juge répressif a de plus en plus de pouvoir notamment en matière d'individualisation de la peine. De même, l'usage ou la coutume ne peuvent en principe qu'exclure l'application de la loi pénale sans vraiment pouvoir la créer. L'article 521-1 du Code pénal en matière de sévices ou de cruautés envers les animaux exclus l'infraction en cas de tradition locale ininterrompue (courses de taureau ou des combats de coqs). C'est donc en terme de source textuelle qui convient d'aborder le problème. Le principe de légalité tend à devenir un principe de textualité. Ces textes sont soit d'origine nationale ou internationale.

A. Les textes internationaux ( les normes supranationales) D'après l'art 55 de la Constitution, les Traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois. En cas de conflit entre une norme interne et un Traité, la primauté revient au traité même si la norme en question lui est postérieur. C'est dans ce sens que la JP à la fois de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat s'est prononcé avant que le Conseil constitutionnel ne se range dans la même idée.  Arrêt du 24 mai 1975 « Jacques Vabre »  CE, l'arrêt « Nicolo » de 1989 Le juge répressif saisit de l'affaire doit par conséquent écarter la norme qui est contraire aux traités. Au niveau du Conseil constitutionnel, il a reconnu le principe de primauté du droit communautaire : décision du 10 Juin 2004 tout en affirmant qu'il n' était pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une directive lorsqu'il en est

saisit, à l'occasion de la loi qui la transpose. L'interprétation d'un Traité appartient au Ministre des affaires étrangères sauf à ce qui concernent les Traités ou conventions d'application direct comme le Traité de Rome ou la CESDH.

1. Les sources issues du droit de l'UE Les communautés européennes avaient pour but principal de créer et de développer un marché commun. L'objectif était donc limité au départ, mais au service duquel les communautés ont établit petit à petit, un mécanisme d'intégration novateur : l'ordre juridique communautaire. Cette union économique, une fois solidifiée, a donné le jour à une union davantage politique. On a – – –

3 grands Traités postérieurs au Traité de Rome qui sont allées dans ce sens : Traité de Maastricht : 1992 Traité d'Amsterdam : 1997 Traité de Lisbonne : entré en vigueur en Décembre 2009

Cette Cette – – – –

union embrasse désormais 27 Etats-membres (si on enlève le R-U). union concerne : La monnaie La politique étrangère La sécurité collective La coopération policière et judiciaire en matière pénale : Europol, Eurojust, à terme un Parquet européen qui devrait d'ici 2020 être complètement opérationnel. Le Parquet Européen est compétent en matière d'atteinte aux intérêts financiers de l'UE – La gestion des frontières extérieures → agence Frontex – La convergence et la reconnaissance mutuelle des justices nationales des états-membres

Cette union politique est audacieuse dans les moyens qu'elle utilise qui dépassent désormais ceux d'une simple coopération entre Etats souverains. Au niveau de la matière répressive, la règle de la majorité qualifiée et de la codécision (entre le Conseil et le Parlement européen), permet, depuis le Traité de Lisbonne d'adopter des normes minimales de procédure, dès lors que celles-ci sont nécessaires à la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires ou à la coopération judiciaire. La même procédure législative ordinaire autorise a édicter des règles pénales de fond pour un certain nombre de crimes transfrontaliers. (Art 83-1 du Traité) L'harmonisation du droit pénal des Etats-membres va pouvoir s'opérer par voie de simple directive et non plus par voie des méthodes inter gouvernementales qui supposaient la règle de l'unanimité. Cette harmonisation des législations pénales s'opèrent cependant à minima. A côté de ces avancées décisives, il convient de rappeler les deux traits caractéristiques davantage classique de l'ordre juridique communautaire qui est le ciment de cette UE : –

La primauté du droit communautaire sur le droit interne y compris

constitutionnel : l'ordre juridique communautaire originaire ou dérivé des Traités s'imposent aux juridictions nationales –

L'immédiateté du droit communautaire : va le rendre directement applicable dans les Etats-membres Conséquence : tout justiciable peut demander à tout juge national de lui appliquer les Traités, règlements, directives ou décisions communautaires. C'est pourquoi cette source du droit est devenue hégémonique. Elle impose une sorte de diminutio capitis à l'Etat souverain.

En 2002, il était affirmé que la moitié de la législation française était d'origine communautaire. Au niveau pénal, le premier arrêt de chambre criminelle qui a écarté une norme nationale fut rendu le 22 Octobre 1970 « Société les fils d'Henri Ramel », depuis de nombreuses décisions ont agit dans le même sens : décision du 23 Juin 1977 qui a privé l'article 8 du Code du vin de l'époque.

2. La CESDH Il s'agit d'une Europe plus large puisqu'elle comporte tous les pays au sens géographique du terme. C'est la Convention européenne des droits de l'homme et des sauvegardes fondamentales. Cette Convention a également été signée à Rome mais le 4 Novembre 1950. La France ne l'a ratifié et publié qu'en 1974. Ce n'est qu'en 1981 que le droit de recours individuel devant les organes de contrôle qui siègent à Strasbourg fut reconnut aux citoyens français. Les citoyens peuvent après épuisement des voies de recours internes, saisir la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant la violation par l'Etat français d'une disposition de la convention elle-même ou bien de ses protocoles additionnels. Cette convention a un impact considérable sur le droit pénal des Etats membres et leur politique pénale : elle intéresse non seulement la procédure pénale mais aussi le droit pénal général. Elle concerne les conditions de la privation de liberté (article 5 de la convention), les conditions de procès équitables (article 6) ainsi que les droits fondamentaux susceptibles d'être mis en péril par les méthodes d'investigation. Certains de ces droits fondamentaux sont à protection absolue. C'est le cas de l'article 3 de la Convention qui interdit la torture, les peines et les traitements inhumains et dégradants. La convention, elle, protège également l'intégrité physique de la personne humaine ainsi que sa dignité, ce qui a permis à la Cour européenne de censurer les châtiments corporels. C'est l'affaire « Tyrer » du 25 avril 1978 où on a considéré que la peine du fouet a été considéré comme étant dégradante. L'impératif de dignité de la personne humaine explique également l'abolition de la peine de mort dans le protocole additionnel n°6. Elle est abolie sauf en cas de guerre ou de danger imminent de guerre. L'interdiction de la peine de mort fait partie des droits à protection quasi absolue qui fait partie de la Convention. C'est l'article 7 de la CESDH qui affirme ce principe de la légalité des délits et des ...


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