T1 Chapitre 3 Principe d\'interprétation stricte de la loi pénale PDF

Title T1 Chapitre 3 Principe d\'interprétation stricte de la loi pénale
Author Solène Brasseur
Course droit pénal
Institution Université du Littoral-Côte-d'Opale
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Chapitre 3: Principe d’interprétation stricte de la loi pénale Beccaria disait « Les juges des crimes ne peuvent avoir le droit d’interpréter la loi pénale par la seule raison qu’ils ne sont pas législateurs » Il condamnait l’interprétation analogique des juges de l’ancien régime, source d’arbitraire. L’interprétation stricte de la loi pénale est un corollaire du principe de légalité, il interdit au juge de se substituer au législateur sous couvert d’interprétation afin d’ajouter à la loi. En effet, si on étire un texte au-delà de ce qu’il dit, on finit par pouvoir condamner sans texte ce qui est absolument prohibé. Tout au long du XIXème la Cour de cassation n’a cessé de dire que la loi pénale est d’interprétation restrictive. Cette règle ne concerne que le juge, elle n’interdit pas à l’auteur du texte répressif ou au pvr réglementaire de préciser la signification d’un texte. Ce principe est contenu à l’article 111-4 du Code pénal qui énonce « La loi pénale est d’interprétation stricte» Il s’agit d’un grand principe qui garanti la séparation des pouvoirs et la liberté individuelle, ce principe protège le justiciable contre l’arbitraire judiciaire.

Section 1 : La signification du principe d’interprétation stricte Ce principe signifie qu’il est interdit au juge de façonné de toute pièce la loi pénale, on lui retire un pouvoir créateur qu’il a dans d’autres branches du droit, c’est de façon stricte que la loi pénale doit être interprété.

Paragraphe 1 : La prohibition du pouvoir créateur du juge A. En matière d’incrimination Le juge répressif ne peut pas poursuivre un comportement qui n’est pas prohibé par la loi, s’il ne peut créer de dispositions nouvelles, il ne doit pas non plus faire une conception large de celle qui existe déjà.

B. En matière de sanction Le juge répressif ne peut pas prononcer une peine autre que celles prévues par la loi, il ne peut pas aggraver les peines au-delà de ce que la loi autorise, chambre criminelle 14 Janvier 1994 où le maximum de la peine applicable au harcèlement criminelle avait été dépassé par la Cour d’appel qui avait condamné le prévenu à 13 mois d’emprisonnement, alors que l’infraction été puni dans les textes par 1 an d’emprisonnement et 100 000 francs d’amende.

Paragraphe 2 : L’obligation d’interpréter strictement la loi pénale A. Les méthodes d’interprétations

Il y a l’interprétation littérale, l’interprétation analogique et l’interprétation téléologique

1. L’interprétation littérale On parle encore d’interprétation restrictive, cette méthode privilégie un strict attachement à la lettre de la loi, on retrouve l’idée de l’exégèse, qui proposait à propos du Code pénal de Napoléon de 1810 de ne toucher au texte que d’une main tremblante, c’est l’application d’un fameux adage de glossateurs « odiosa sunt restrigenda », cette interprétation littérale participe d’une appréhension rigide de la légalité. L’interprétation littérale fait appel à la logique abstraite pour dégager le sens de la loi, la lettre de celle-ci devant toujours l’emporter en cas de contradiction entre le but poursuivi par le législateur et ce qu’il dit.

2. L’interprétation analogique On parle d’interprétation analogique mais en réalité il s’agit d’un raisonnement extensif dont le but est de remédier aux lacunes voire oublis du législateur. En 1949 M. Deastu : « Consiste à résoudre une espèce pénale non prévue par la loi en se déclarant de son esprit latent et en prenant pour point de départ la similitude de l’espèce donnée avec une autre que la loi définit ou prévoit dans son txt et dans les cas extrême en recourant au fondement de l’ordre juridique pris dans son ensemble» L’auteur distingue entre l’analogie juridique et l’analogie légale. Dans l’analogie juridique, le juge s’inspire de l’esprit général du système répressif en s’affranchissant de la référence préalable pour appliquer une règle qu’il crée lui même . Dans l’analogie légale, le juge s’inspire de la règle légale existante dans un cas semblable pour l’étendre en dehors d’un cadre légal d’application. Dans le tribunal de Vichy, il y avait une certaine interprétation puisque le tribunal était compétent pour « Juger tout acte de nature à nuire au peuple français ». L’interprétation analogique est celle qui semble le plus remettre en cause la légalité des délits et des peines.

3. L’interprétation téléologique Cette méthode contrairement à l’interprétation littérale, invite le juge a chercher la véritable volonté du législateur, il s’agit alors de puiser dans les considérations sociales de l’époque et les travaux préparatoires de la loi, l’interprète peut même s’affranchir du texte formel et imaginer la pensée probable du législateur s’il était confronté aux éléments nouveaux qui posent problème. Cela permet au texte de s’adapter aux temps modernes. Les auteurs sont nombreux à estimer que l’interprétation téléologique est efficace et la JP semble parfois les suivre.

B. Le rejet mesuré de l’analogie Cette prohibition n'est pas totale et dans des décisions, la chambre criminelle admet des raisonnements par analogie (analogie légale)

Un exemple frappant est un arrêt de la chambre criminelle du 16 Décembre 1997 qui a jugé que « tout acte de fellation constitue un viol dès lors qu'il est imposé par violence, contrainte ou surprise a celui qui le subit ou à celui qui le pratique » Or, l'art. 222-23 du Code pénal visait à l'époque, seulement, à propos du viol « Les actes de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui » Il s'agissait d'une interprétation analogique, in malam partem, c'est-à-dire défavorable à la personne concernée. En effet, dès le XIXème siècle, on avait admis l'analogie in favorem. L'analogie in favorem, c'est-à-dire celle qui est favorable à la personne poursuivie notamment à propos des faits justificatifs. L'immunité entre parents et alliés à propos du vol avait été tendu à l'escroquerie, l'abus de confiance et l'extorsion de signature. (arrêt de la chambre criminelle du 8 Février 1840) En revanche, ce qui était absolument prohibé c'était l'analogie in favorem (contraire aux intérêts de la personne poursuivie), ce qui a permis de rendre notamment impunissable la filouterie d'aliment, jusqu'à ce que la loi du 26 Juillet 1873 l'incrimine spécialement. (décision de la chambre criminelle du 20 Février 1946) Cette filouterie d'aliment a été déclarée impunissable. A propos du viol, la Cour de cassation était revenue à une interprétation plus juste des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal. L'arrêt du 25 Juin 1998 de la chambre criminelle et l'arrêt du 21 Octobre 1998 sont revenues à une interprétation beaucoup plus littérale du texte. La loi du 3 Août 2018 a ajouté au texte « Tout acte de pénétration commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur » Ex : cas de l'homicide involontaire de l'enfant à naitre → arrêt du 29 Juin 2001 n'a pas accepté l'interprétation analogique et s'est rattachée sur une interprétation stricte

Section 2 : La portée En présence d'un texte clair et précis le juge répressif est tenu de l'appliquer mais tout pouvoir d'interprétation ne lui ait pas retiré en cas de texte imprécis, incohérent. Comme il doit appliquer la loi abstraite à une situation concrète il va avoir l'obligation d'y remédier

Paragraphe 1 : L'application du principe en cas de texte clair Lorsque le texte est clair et précis, le juge doit l'appliquer même s'il ne traduit pas la pensée du législateur. Il n'a pas à rechercher quelle est la pensée exacte du législateur et fort des travaux parlementaires, à l'interpréter autrement que ce qu'il dit. Cependant, il peut sous certaines conditions raisonner par analogie ou procéder à des adaptations du texte.

A. Le raisonnement par analogie exceptionnellement admis L'analogie in favorem a toujours été admise. L'art. 111-4 du Code pénal aurait pu revenir sur cette tradition lorsqu'il pose cette interprétation stricte de la loi

pénale. Or, il ne l'a pas fait. Cette tradition se révèle être bénéfique quant à la personne poursuivie. Elle a ainsi permis d'étendre aux auteurs de contraventions, des textes favorables qui étaient réservés aux seuls auteurs de crimes et délits comme par exemple le bénéfice de l'ancien article 64 de l'ancien Code pénal qui concernait la démence cause d'irresponsabilité pénale. La chambre criminelle refuse parfois l'analogie in favorem. Ce n'est pas systématique. De manière générale elle la refuse lorsque les textes consacrent une exception. L'exception en tant que telle ne peut être interpréter que restrictivement, c'est le cas pour les lois d'amnistie.

B. L'adaptation du texte au progrès technique C'est un cas de figure différent, c'est le cas de figure où au moment de son édiction le texte était clair et précis mais il a vieillit et de nouvelles situations qui n'étaient pas prévues apparaissent. Ex : le cas du vol d'énergie électrique qui avait été sanctionné sous l'empire de l'ancien CP sous la JP Désormais, l'art. 311-2 du Code pénale, assimile cette infraction au vol. Quand le juge adapte le texte au progrès technique, il procède par interprétation téléologique. L'abus de confiance, puisque, depuis un arrêt de la chambre criminelle du 19 Juin 2013 : l'abus de confiance peut porter sur des informations ou même sur le temps de travail. Exemple : l'infraction d'apologie de crime dans un imprimé peut également concerner l'apologie commise par voie de disque phonographique. Deux décisions de la chambre criminelle du 14 Janvier 1971

Paragraphe 2 : L'application du principe en cas de texte imprécis Le juge répressif a le devoir de l'appliquer et de l'interpréter sous peine de déni de justice. Il convient de distinguer le texte absurde, du texte obscur et du texte incomplet.

A. Le texte absurde L'évidence veut que le juge lui redonne sa signification véritable avant de l'appliquer. Ex : concernant l'art. 78-5 du décret du 11 Novembre 1917 qui interdisait aux voyageurs de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train était complètement arrêté Si on regarde la lettre du texte, cela imposait aux voyageurs de descendre du train encore en marche pour éviter les sanctions pénales. Cette interprétation était encore rejetée par le juge. En présence d'un tel texte le juge pénal doit en rétablir le sens exact en rectifiant l'erreur de syntaxe ou matériel. Dans le cas de ce décret, c'est ce qu'a fait la chambre criminelle dans un arrêt du 8 Mars 1930 « L'individu qui avait sauté du train en marche en prétendant que la réglementation lui autorisé a pu être ainsi condamné » Ex de texte absurde : arrêt de la chambre criminelle du 1er Octobre 1997 à

propos de l'art. L121-36 du Code de la consommation de l'époque.

B. Le texte obscur Nous sommes en présence d'un texte susceptible de recevoir plusieurs interprétations différentes. Deux règles vont guider le juge dans son choix. Il doit commencer par rechercher la réelle volonté du législateur en se référant éventuellement aux travaux préparatoires et en s'aidant des méthodes d'interprétations classiques. En cas d'échec, il doit l'interpréter de la façon la plus favorable au prévenu, ceci selon un grand principe du droit pénal « in dubio pro reo » autrement dit « Le doute qui profite à l'accusé ».

C. Le texte incomplet Nous sommes en présence d'un texte qui n'apporte aucunes informations sur un des éléments de l'infraction. Le juge répressif va alors jouer un rôle important en apportant au texte les précisions qu'ils manquent. C'est ici qu'on a un soupçon de JP créatrice. Les magistrats en ont profité parfois pour donner à l'incrimination une interprétation un peu extensive. Par exemple, se fut le cas à propos du recel de l'ancien art. 460 du Code pénal. On a dématérialisé le contenu de l'acte de recel en admettant le recel d'usage. Le recel d'usage : profiter et non plus seulement détenir le produit, d'un crime ou d'un délit. La Cour de cassation n'a pas hésité à donner une définition des lunettes afin de censurer une décision qui avait relaxé un vendeur « de porte loupe », c'est une décision de la chambre criminelle du 13 Mai 1996....


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