TD de Fiscalité approfondie PDF

Title TD de Fiscalité approfondie
Course Fiscalité
Institution Université de Reims Champagne-Ardenne
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master direction financière controle de gestion audit...


Description

L’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés Champ d’application et calcul de l’impôt Questions de cours : 1) Sociétés relevant de l’IR (article 8 du CGI) Ce sont les sociétés de personnes où les associés paie l’impôt en fonction de leurs côtes parts. Elles sont semi-transparente car ce sont les associés qui paie l’impôt en fonction de leur quote part. Société dans les quelles la responsabilité des sociétés est illimitée les associés sont indéfiniment responsables.  

 

SNC Sociétés civiles => exception le cas où elle on tune activité commercial ou industrielle sauf si le montant des recette industrielle ou commerciale est inférieur à 10% des recettes totales. Société en commandite simple (uniquement pour la part des bénéfices des commandité) Société en participation (seulement les associés indéfiniment responsable et connu de l’administration

Sociétés relevant de l’IS (article 206.1 du CGI) Ce sont les sociétés de capitaux a savoir les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limité aux apports.    

SA SARL SAS Sociétés en commandites par actions (SCA)

2) Possibilité d’opter pour une option à l’IS ( l’art 206.3), sont notamment visées SNC, SCS, Société en participation ou certaines sociétés civiles. Cette option doit être décidée unanimement par l’ensemble des associés et être exercée avant la fin du 3 ème mois de l’exercice au cours duquel ils souhaitent voir appliquer le régime IS, option irrévocable. Intéressant pour un SNC de voter à l’IS car le bénéfice est imposable peu importe les bénéfices, dans le cas de l’IS seul quand des distributions de dividendes sont faites que les associés paie l’impôt. Par contre nous risquons de perdre le report des déficits qui est associé à chaque associé Après avoir déterminé la quote part de bénéfices ils ont la possibilité de déduire des charges propres aux actionnaires (ex intérêt d’emprunt)

Peuvent notamment opter pour l’IR certaines société IS les SA, SAS et SARL, si elles remplissent 5 conditions :(art 239 bis AB2 du CGI)  La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.  La société doit employée moins de 50 salariés et réaliser un CA annuel inferieur a 10 millions d’€ au cours de l’exercice  La société doit être créé depuis moins de 5 ans  La société ne doit pas être coté  Son capital et ses droits de vote doivent être détenu a hauteur de 50% au moins par des personnes physique, 34% doivent être détenu directement par des dirigeants et les membres de leurs foyer fiscal. Cette option doit être exercé avec les accords de tous les associés durant les 3 premiers mois et pendant une durée de 5ans non renouvelable Les SARL de famille peuvent également opter pour l’IR si elle respecte certaines conditions prévu cette fois à l’art 239 bis AA du CGI :  La société doit exercer une activité industriel, commerciale, artisanale ou agricole  La société doit être formée uniquement entre parents en ligne direct ou entre frère et sœur ainsi que les conjoints et partenaire lié par le pacs.

 Cette option nécessite l’accord de tous les associés et cette option doit être notifiée au service des impôts avant la date d’ouverture du premier exercice sur lequel elle porte. Cette option s’applique sans limitation de durée.

3) Territorialité de l’IR Art 4 A alinéa 1 du CGI : pose le principe de l’imposition des personnes domiciliées fiscalement en France sur leurs revenus mondiaux. Les personnes seront imposables sur les revenus français et étrangers. Art 4 A alinéa 2A du CGI : A l’inverse les personnes qui ne sont pas résidents en France = non fiscal en France ne seront imposable que sur leur seul revenu de source française. Art 4 B1 du CGI : 3 critères alternatifs de la domiciliation fiscale : Si l’un de ses critères est remplis on considère que la personne est domiciliée en FR  Le foyer :c’est la famille du contribuable, c’est le lieu où vit le contribuable ou sa famille.

 S’il n’a pas en France de foyer, on va regarder si la France n’est pas son lieu de séjour principale. C’est à dire s’il n’y réside pas au moins 183 jours par an.

 S’il n’a pas en France de foyer, si pas de séjour principal, on va regarder si elle exerce en France son activité professionnelle.

 S’il n’a pas en France le centre de ses intérêts économiques. C’est à dire s’il ne gère pas en France l’essentiel de sa fortune.

Territorialité de l’IS Art 209 1 CGIsont imposés à l’IS en France les bénéfices réalisés par les seules entreprises exploitées en France ainsi que les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Deux conséquences : Les sociétés étrangères sont quelque soit leur nationalité imposable à l’IS français à raison des profits tirés de leurs entreprises exploités en France Les bénéfices réalisés par une société française dans les entreprises exploitées à l’étranger ne sont pas soumis à l’IS français

Le conseil d’état (jurisprudence) a dégagé 3 critères alternatifs si l’un des critères est rempli il y aura imposition à l’étranger car il y aura exercice d’une activité commerciale habituelle à l’étranger par une société française : 

Si la société française a à l’étranger un établissement stable : c’est une assise matérielle stable et permanente possédant sa propre autonomie et générant un résultat.



Le représentant à l’étranger = agent dépendant : C’est un représentant détaché à l’étranger par une entreprise française et ayant le pouvoir d’engager celle-ci. Il n’y a pas de personnalité personnelle distincte de celle de l’entreprise. La dépendance peut être juridique ou économique alors on considérera qu’il y a exploitation à l’étranger d’une société française. Alors imposition à l’étranger.



Le cycle commercial complet : il s’agit de la réalisation à l’étranger d’opération formant un cycle commercial complet se détachant des autres opérations de l’entreprise. On parle d’acte détachable à l’étranger. Dans ce cas la société française sera imposée à l’étranger.

4) Les dividendes doivent être inclus dans le résultat de l’entreprise passible de l’IR, pour ensuite être déduit du résultat et déclarée dans la catégorie des RCM par l’exploitant ou par les associés au prorata de leur droit si c’est une société de personne. L’objectif est de leur permettre de bénéficier du régime favorable des RCM. Micro BIC : Règle simplifiée : au-delà de 183 000 euros Si on dépasse les seuils de 82 200 euros pour une activités de ventes abattement et 71% et 32900 euros pour les activités CAS abattement 50%

Cas pratique n°1 1) BIC car activité commerciale

2) Activité principale : Bénéfice agricole car une exploitation agricole Activités secondaire (accessoire): BIC. Les BIC sont traités comme les BA a condition qu’au titre des 3 années civiles qui précède la date de l’ouverture de l’exercice, la moyenne annuel des recettes accessoires BIC ou BNC ne dépasse ni 30% de la moyenne annuel des revenus agricole ni 50 000 euros. A l’inverse si les travaux deviennent prépondérants on appliquera les règles BIC pour l’ensemble des bénéfices. a. déficits agricoles ne peuvent pas être déduit du revenus globale lorsque le totale des autres revenus nette catégoriels dont dispose le contribuable excède une limite fixée à 107 610 euros. Si la limite est dépassé ne sera imputé sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

3) BIC c’est une activité commerciale par nature. Exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Déduction du reste des bénéfice de janvier à septembre sur l’imposition de 2015

4) BNC 5) BNC On distingue les BNC pro des BNC non professionnel BNC Pro : Déficit peuvent être imputé sur le revenu global pendant 6 ans BNC non Pro : on ne pourra être imputé, il faut attendre d’obtenir des revenus de même nature.

6) BIC car location d’immeuble meublé Pour être considéré comme loueur professionnel il faut 3 conditions - Si l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS - Les recettes annuelles sont > 23 000 euros - Ses recettes sont > au revenu professionnelle du foyer fiscal soumis à l’IR (salaire, BIC,…) Le déficit pourra donc être imputé sur le revenus de même nature 7) Bénéfices agricoles et BIC Activité BIC principale est une activité agricole donc BA accessoire dont les revenu sont inférieur aux revenus des BIC L’ensemble de ces recettes seront traité comme des BIC sous 2 conditions : - Liens étroit entre les activités - Prépondérance des BIC

8) BIC 9) Revenus fonciers (immeuble nu)

Cas pratique n°2 Usine de fabrication de matelas « Dodo » Enfants rattachés automatiquement avant 18ans ; de 18 à 21 ans rattachement sans obligations de 21ans à 25ans rattachement si étudiant. Revenus perçus : 35000 salaire brut + 20 000 brut 2 options pour passer en net : -

Abattement forfaitaire de 10% Déduction des frais réels

35000*0.10 = 31500 20000*0.10 = 18000 Revenus fonciers 14.000 donc < 15.000€ -

Soit régime micro foncier : abattement de 30% => RF net = 9.800 euros Soit (si >15.000 €), frais réel (déduction des charges)

 31.500 + 18.000+9.800 = 59300 Revenu brut global = 59300 mais pas de charges à déduire donc revenu net global = 59300 59.300€ / 5 = 11.860€ 11.860 – 9690= 2170*14% =303.80 303.80 * 5 = 1519 (A) Plafonnement Avantage maximum en impôt résultant du quotient familiale s’élève à 1508 euros pour chaque demi-part additionnelle : Calcul de l’impôt de 2 parts : 

59300/2=29650 9690 * 0% 26764-9690*14%= 2390.36 29650-26764*30% = 865.80 2.390 +865.80 = 3256.16 3256.16*2= 6515.32

Différence (B-A) > C= 1508* le nombre de demi part additionnelle le plafonnement s’applique et le montant de l’impôt devra = à B - C Parts des enfants = 3 * 2 = 6 C = 1508 * 6 = 9048 euros

Cas : B-A est supérieur C donc on applique A (1519) La décote Si la cotisation d’impôt brut (A) est inférieur à 1135 pour un célibataire et 1870 pour un couple, nous pouvons bénéficier de la décote Le seuil – cotisation d’impôt brut = 1870-1519 = 351 Après on calcul l’impôt après décote 1519 – 351 = 1168€ Pour les collégien et déduction de -61 lycéen : -153 euros Etudiant déduction de -183 euros

Ici : -61 et -153

Cas pratique n°3 Nous appliquerons l’IS. (art 2019-I-b) Le capital doit être entièrement libéré pour bénéficier du taux réduit de 15% à 38120 euros Conditions Société : -

CA 763 000€ o Taux à 3.3% de l’IS – Abattement de 763000 o Non déductible  La contribution ne s’applique pas sur les PME

-

La contribution exceptionnelle qui ne vise que les sociétés IS o CA > 250 millions € o 10.7% de l’IS

-

La contribution sur les revenus distribués (235 ter ZCA) o 3% des distributions des dividendes

Calcul Tx réduit 38120 * 15% = 5718€ Tx dit commun (885 550 – 38120) = 847 430 * 33.33%= 282 448 5718 + 282 448 = 288 166 €

4 acomptes trimestriels => on fait la différence entre les 4 acomptes et l’impôt du L’IS est calculé par la société et versé spontanément au trésor, ce système de paiement spontané par la société comporte deux étapes. D’abord le versement d’acomptes trimestriels, puis dans une 2 ème étape la liquidation de l’impôt réellement du et le versement du solde correspondant (15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre) Les 4 acomptes sont calculés sur la base des bénéfices du dernier exercice clos sauf pour le 15 mars qui est provisoirement calculé sur la base de l’avant dernier bénéfice ; puis une régularisation est opéré sur le versement du dernier acompte qui sera calculé sur la base du dernier exercice clos. Chaque acompte est égal au quart de l’impôt, donc chacun des acomptes est égal à 8 1/3 des bénéfices taxé à 33 1/3et 3.75% des bénéfices taxés à 15%. Après la clotûre de chaque exercice la société doit procédé spontanément à la liquidation de l’IS correspondant. 2 situations : -

-

L’impôt dû est supérieur au montant des acomptes déjà versés. La différence (solde de liquidation) Le paiement du solde est effectuée lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. A partir de 2014 pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, cette date est fixée au 15 mai. Lorsque la liquidation de l’IS fait apparaître un excédent de versement, cet excédent est remboursé d’office à la société dans les 30jours à compter de la date de dépôts de relevé de solde. A partir de 2014 à compter de la date de dépôt de la déclaration de résultat.

Pour la contribution sociale de 3.3%on paie de la même façon que l’IS, chaque acomptes sera égal à 0.825% de l’impôt de référence. Comme pour l’IS aucun acompte à verser si le montant de la contribution de dépasse pas 3 000€ La contribution exceptionnelle est payée en une fois intégralement lors du paiement du solde de l’IS.

Cas pratique n°4 Résultat fiscal : 94792€ mais SARL qui a opté à l’IR. Si le bénéfice est mis en réserve les associés vont quand même payer l’impôt mais si après être mis en réserve le bénéfice est quand même distribué les associés ne paieront pas 2 fois.

Si associés personne physique : Imposé à l’IR au titre des BIC Si associé est associé SA, on calculera les résultats selon les règles des BIC + selon les règles de l’IS pour calculer les quotes parts. Si la société de personne à comme associé une entreprise industrielle, artisanale ou agricole qui relèvent de l’IR de pleins droit et qui est soumise au régime des bénéfices réels. Dans ce cas le régime fiscal sera déterminé non pas par les règles conformes aux BIC mais aux règles qui régissent ces associés. Monsieur Louis : 31 000 + 10 000 = 41 000€ => 50 % Jean : 16 500 => 20,12 % Jeanne : 11 250 => 13.71 % Jules : 6 625=> 8.08 % Julien : 6 625 => 8.08 % Total : 82 000 Pour Jean ; une fois calculé 20.12% => 94792 *20.12% = 19.072€ => Imposé à l’IR au titre des BIC Jeanne : 94792 * 13.71 = 12.996€

L’imposition des bénéfices distribués

Questions de cours : Dans une société IS on a la double imposition que l’on a pas dans une société de personne.

Distributions irrégulières : Trois catégories : (a) Les distribuions dites camouflées ou déguisées (art 109-1) (b) Les distributions présumées (art 111-a) (c) Les distributions occultes (art 111-c)

(a) Les distribuions dites camouflées ou déguisées (art 109-1) => contrôle après réhaussement fiscal donc majoré un résultat bénéficiaire Les prélèvements opérés sur les bénéfices sociaux Les bénéfices qui n’ont ni était mis en réserve par l’entreprise, ni inclut au capital de l’entreprise. Ce bénéfice n’a pas fait l’objet de distribution régulière et ça peu importe la qualité du bénéficiaire. Deux conditions requises : l’existence d’un bénéfice et un désinvestissement de l’entreprise. Au niveau de la société : réintégration le manque à gagner dans le résultat financier ou refus de déduction de certaines charges. Imposition du bénéficiaires, selon le régime prévue pour la distribution irrégulière : c’est le régime de l’IR si personne physique sans abattement sur 125% de leur montant. Les prélèvements non opéré sur les bénéfices sociaux => le réhaussement à pour conséquence une réduction du résultat. Hypothèse de l’art 109 1-2 CGI, qui qualifie de revenus distribué les sommes ou valeurs mise à la disposition des associés ou des actionnaires, même si elles ne sont pas prélevé sur les bénéfices sociaux. 2 conditions sont requises :  Cette disposition ne peut jouer que s’il s’agit d’associé et non pas de tiers.  Le résultat doit rester déficitaire après réhaussement fiscal  L’administration fiscale doit prouver que les sommes en causes ont été effectivement appréhendés par des associés. (Peu importe que le résultat soit bénéficiaire ou déficitaire) La distribution porte sur des valeurs qui ont disparu anormalement de l’actif au bénéfice d’un associé.

(b) Les distributions présumées (art 111-a) Considère comme revenus distribués les sommes mises à la disposition des associés à titre d’avance, de prêts ou d’acompte. En fiscalité c’est une présomption de distribution

Régime qui conduit du coté de la société, il n’y a pas de rectification puisque l’avance ne constitue pas une avance déductible. Il s’agit d’une créance. Par contre du point de vu de l’associé, il sera imposé à 125% sur le barème progressif. Il s’agit d’une présomption simple. Si preuve de contraire, il doit démontrer que les sommes reçu n’ont pas le caractère d’une distribution exceptionnelle ou anticiper de produits sociaux et que leurs versement est exclusif de toutes faveurs spéciales à son profit dit autrement il doit prouver qu’il sait d’unvéritable prêt éventuellement rémunère par un intérêt et dont l’échéance est déterminer. S’il rembourse ultérieurement les avances prêt ou acompte ayant été taxé en tant que revenus distribué, l’impôt établit sera révisé et il pourra demander la restitution de la fraction d’impôt correspondant au somme rembourser au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.

(c) Les distributions occultes (art 111-c) Qui considère comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Les rémunérations occultes : Ce sont des charges comptabilisées qui rémunèrent des prestations dont le fournisseur n’est pas identifié Ex : commission régulièrement comptabilisé mais versé à des tiers qui souhaite resté anonymes. Ou encore la prise en charge par la société de dépense personnelle du dirigeant sans déclaré les avantages en natures correspondant qui n’apparaisse pas en comptabilité. Ex : emploie d’un salarié de la société au service du dirigeant -- prise en charge par la société de dépenses personnel du dirigeant sans déclarer les avantages en nature correspondant qui n’apparaissent pas en compta – mise à disposition gratuite du dirigeant. Distributions occultes : Elles résultent le plus souvent de la dissimulation de recette ou de la prise en charge par la société de dépenses qui ne lui incombe pas Il y aura distribution occulte lorsque le nom du bénéficiaire ne figure pas dans les documents fiscaux. Aucune trace dans la comptabilité Ex : recette revenant à la société mais non comptabilisé qui serait par exemple directement appréhender par le dirigeant ou qui alimenterai une caisse noire. Quand l’administration fiscale découvre une fraude (une distribution occulte) : Rehaussement : rejet de charge déjà déduite réintègre des produits Recherche du bénéficiaire occulte : procédure spéciale évoquée aux art 1A, 1754 V-3, 1759 du CGI, la société doit fournir dans un délai de 30j toute indication complémentaire sur les bénéficiaires de ces distribution. Si à la suite de ces 30j, le bénéficiaire sera imposé à l’IR à 125%. Si au bout des 30j la société ne répond pas ou répond de manière ambiguë, elle verse elle-même une pénalité fiscale non déductible de son bénéfice fiscal à 100% de la distribution occultes. Si la société déclare spontanément à l’administration fiscale a versé des rémunérations occultes et qu’elle fait figurer en les intégrants le montant des sommes en cause dans sa déclaration de résultat (pas de désignation de bénéficiaire), le taux de la pénalité est abaissé à 75%.

Modalités d’imposition

A - actionnaires personne physique A compter de 2013 les bénéfices distribué par les société IS sont obligatoirement soumis d’une part à la progressivité du barème de l’IR et d’autre part à un prélèvement forfaire non libératoire.

A compter de 2013est instauré un mécanisme d’acompte prélevé à la source (ce sont les banques qui prélevé cet acompte directement à l’administration fiscale) au taux de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts. Cet acompte est ensuite imputable sur l’impôt dû en N+1. Cet acompte est calculé sur le montant brut des dividendes c’est à dire que aucune déduction ne peut être pratiqué au titre des frais et charge. A cet acompte il convient d’ajouter les prélèvements sociaux qu...


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