TD3 Les sociétés sans personnalité morale - Corrigé du cas n°1 PDF

Title TD3 Les sociétés sans personnalité morale - Corrigé du cas n°1
Author Nour Kadiri
Course Droit des sociétés
Institution Université Paul-Valéry-Montpellier
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Summary

TD3 corrigé...


Description

Séance 3 : LES SOCIETES SANS PERSONNALITE MORALE Cas n°1 : Qualification juridique : Il s’agit d’une entreprise individuelle classique : confusion patrimoine personnel et professionnel. En l’espèce, Nadia ne perçoit aucune rémunération et n’est pas inscrite au RCS. On exclut donc le statut de conjoint collaborateur, salarié ou associé. La situation ne relève pas non plus du régime des sociétés immatriculées. Problème juridique : Lors du divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens, l’épouse qui a participé à l’entreprise de son mari dispose-t-elle d’un recours lui permettant d’obtenir une indemnisation ? La solution serait-elle identique en cas de concubinage ?

I-

Lors du divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens, l’épouse qui a participé à l’entreprise de son mari dispose-t-elle d’un recours lui permettant d’obtenir une indemnisation ?

Traitement du problème : Principe : Lorsque le régime matrimonial choisi est celui de la séparation de biens, le fonds de commerce exploité par le chef d’entreprise, dont il est propriétaire, reste entre ses mains, alors même que ce dernier a acquis une grande valeur. Parallèlement, le conjoint qui a participé activement à l’œuvre commune ne peut prétendre à rien. Exception : Le conjoint (associé) a la possibilité de recourir à la notion de société créée de fait. Nous noterons que dans cette hypothèse c’est un associé qui chercher à faire reconnaître une société créée de fait. L'existence d'une société créée de fait entre époux suppose la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société (Cass. Civ. 1ère, 3 déc. 2008). Elle nécessite la réunion des conditions de l’art. 1832 C. civil) : - L'existence d'apports. - L'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun : affectio societatis. - L'intention de participer aux bénéfices ainsi qu'aux pertes éventuelles. Intérêt : Si la preuve de l’existence d’une société créée de fait est rapportée, le conjoint pourra prétendre au partage du boni liquidation. 1

Définition : boni de liquidation est une expression par laquelle on désigne les sommes que se partagent les associés d'une société dissoute. Le boni représente les bénéfices qui n'ont pas été distribués au cours de la vie de l'entreprise. Remarque : l’art. 1844-1 C. civil prévoit, dans le cas d’un apport en industrie, que la part de celui qui n’a apporté que son industrie est égale sauf convention contraire, à la part de l’associé qui a le moins apporté.

Application à l’espèce : Souhaitant bénéficier de la liquidation de la société créée de fait, elle aura à prouver l’existence de la société. Nadia aura à prouver qu’elle avait la qualité d’associé dans l’affaire, donc reprise des trois conditions de l’art. 1832 C. Civil : -

Les apports :  Nadia : il s’agit d’un apport en industrie, Nadia ayant apporté son travail, son expérience à la gestion de l’entreprise. En l’espèce, la participation de Nadia à l’activité de son mari est évidente, dans la mesure où elle s’occupait de l’accueil de la clientèle, de la comptabilité, des rapports avec les fournisseurs et avec les salariés, bref de la gestion de l’entreprise. Elle a contribué à augmenter la valeur du fonds.  Sami : il s’agit d’un apport en nature : le fonds.

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L’affectio societatis :  Nadia : elle a manifesté sa volonté de participer à l’œuvre commune, son intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, d’autant plus qu’elle a abandonné son travail.  Sami : idem.

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La participation aux bénéfices et la contribution aux pertes, il faudra démontrer la volonté commune de s’associer sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes (idem pour les deux). A priori, pas de problème : l’impact de la prospérité ou non de la société sur la vie commune.

En conclusion, à première vue, il semble que Nadia puisse obtenir gain de cause. Elle aura donc droit à la moitié du bénéfice. Attention : Cass. Civ. 1ère, 3 déc. 2008 : Les éléments de preuve fournis ne permettaient pas de reconnaître une société créée de fait dans la mesure où n’est pas démontré « l’existence d’une volonté commune des époux de s’associer sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le compte commercial de l’entreprise n’avait fonctionné que sous la signature de l’époux commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), que les tâches accomplies par l’autre conjoint ne se rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les biens acquis par l’époux l’avaient été à son seul profit ».

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II-

La solution serait-elle identique en cas de concubinage ?

Dans cette hypothèse, le principe et l’exception sont les mêmes. Cependant, dans l’hypothèse du concubinage, l’analyse jurisprudentielle des éléments constitutifs du contrat de société est plus pointue, rigoureuse, exigeante (Cass Com. 23 juin 2004), et surtout en ce qui concerne la preuve de l’affectio societatis. Par exemple : - L’intention de s’associer doit être distinct de la mise en commun d’intérêts inhérents à la vie maritale (Cass Civ. 1ère, 12 mai 2004). - Insuffisance de la seule cohabitation pour prouver l’intention de s’associer (Cass Com. 30 juin 1970). - L’intention de s’associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d’un projet immobilier, d’un logement commun (Cass. Com., 23 juin 2004, juris. sous art. 515-8 C. civil). Il y aura donc reconnaissance d’une société créée de fait dans le cas de la participation active de la concubine à une entreprise commune (application de l’art.1844-1 C. civil).

A l’inverse, concernant l’intention de participer aux résultats de l’exploitation, cette condition sera plus facilement admise si travaillant ensemble, les concubins vivent ensemble des revenus du fonds et en assument les pertes. « Si les concubins ont vécu des revenus tirés de l’exploitation du fonds pendant la période du concubinage. On fera donc constater au juge qu’une société a existé, qu’elle est aujourd’hui dissoute, du fait de la séparation des concubins et qu’un bénéfice a été réalisé, sous la forme de la plus-value bénéficiant au fonds. La clientèle du fonds a augmenté et donc sa valeur. C’est un bénéfice, qui résulte de l’activité de la société entre les concubins. Si la société est dissoute, ce bénéfice doit être distribué entre les associés. Le propriétaire du fonds devra donc verser à son ex-concubine une somme équivalent à une partie de la plus-value du fonds ».

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