UA7 - Les principaux acteurs du système international PDF

Title UA7 - Les principaux acteurs du système international
Course Relations internationales
Institution Université de Montréal
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Résumé des notes du chapitre 7 - Professeur: Dominique Caouette...


Description

UA7 – Les principaux acteurs des relations internationales 1. Les États Le premier acteur sur lequel nous nous penchons est l'État. Avant d'analyser la manière dont il est défini en relations internationales, en particulier en droit international, il est pertinent de présenter quelques remarques préliminaires. Tout d'abord, l'État est défini différemment en fonction de la théorie utilisée. 1. Libéralisme : L'État est l'incarnation de la raison ou de l'intérêt général. 2. Néolibéralisme : L'État est le lieu d'arbitrage des conflits entre les groupes d'intérêts de la société. 3. Réalisme (et néoréalisme) : L'État est l'expression de la puissance et de la souveraineté de la nation. 4. Marxisme (et néomarxisme) : L'État est l'instrument dont se sert la classe sociale dirigeante pour imposer sa domination aux autres classes. Les États possèdent différents types de pouvoirs qui sont reflétés dans des institutions particulières : 

Pouvoir législatif (assemblées parlementaires);



Pouvoir exécutif (chef d'État, cabinet et gouvernement);



Pouvoir judiciaire (les tribunaux);



Pouvoir coercitif (armée et police);



Pouvoir administratif (administration publique et services publics).

Le droit international public attribue cinq éléments essentiels à l'État : 

Un territoire;



Une population;



Un système de gouvernement;



Une personnalité juridique internationale;



La souveraineté. (Éthier, p. 78)

Ces cinq attributs sont nécessaires à sa reconnaissance internationale. Analysons chacun de ces éléments de l'État en détail :

1. Territoire « L'existence d'un État implique qu'il exerce des droits exclusifs sur une zone géographique déterminée qui est constituée par trois éléments : la terre, l'eau et le sol. » (Éthier, p. 79) 1. Espace territorial terrestre : « L'espace terrestre est délimité par des frontières naturelles (...) ou artificielles (longitude, latitude) fixées par un traité. » (Ibid.) 1. Le territoire est régulièrement l'objet de controverses sur la délimitation des frontières terrestres.  Conflit frontalier entre la Chine et l'Inde dans l'Himalaya 2. Plateau continental : « la délimitation de l'espace terrestre des États est complexifiée par le fait que plusieurs d'entre eux possèdent un plateau continental qui se prolonge sous la mer. » (Ibid.) 2. Espace territorial aquatique et maritime : « L'espace aquatique et maritime sur lequel un État exerce sa souveraineté comprend les mers, les lacs et les cours d'eau enclavés dans son espace terrestre ainsi que la mer qui borde ses côtes jusqu'à 12 milles marins (dans tous les cas) et qui recouvre son plateau continental jusqu'à une limite maximale de 200 milles marins (dans plusieurs cas). » (Éthier, p. 80) Le territoire maritime est lui aussi l'objet de tensions interétatiques. Ces tensions sont liées au fait que l'espace territorial terrestre d'un État détermine directement l'espace maritime qui lui est associé. La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, « ratifiée par 159 pays entre 1982 et 1994 et entrée en vigueur en 1994, a clarifié les règles relatives à la souveraineté des États sur leur plateau continental. Elle stipule qu'un État exerce une souveraineté absolue sur les eaux qui bordent ses côtes jusqu'à 12 milles marins, qu'il possède ou non un plateau continental. Elle ajoute que tout État qui possède un plateau continental se prolongeant au-delà de 12 milles marins détient une souveraineté contiguë sur la zone comprise entre 12 et 24 milles marins et une souveraineté exclusive sur la zone comprise entre 24 et 200 milles marins » (Éthier, p. 79-80). La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer a aussi établi un régime international de gestion des fonds sous-marins qui s'étendent au-delà de la limite des 200 milles marins sur la base du principe que ces fonds constituent un héritage commun de l'humanité. 3. Espace territorial aérien : 1. Espace atmosphérique : Tout État exerce sa souveraineté absolue sur son espace aérien, c'est-à-dire l'espace atmosphérique (entre 3 et 80 kilomètres

de hauteur) qui recouvre l'espace terrestre et maritime (jusqu'à 12 milles marins) sur lequel il exerce une souveraineté absolue. Le survol d'avions militaires d'autres États dans cette zone est interdit, sauf en cas d'accords explicites. 2. Aviation civile : Toutefois, le droit international stipule que tout État « doit permettre aux avions civils des autres pays de survoler son espace aérien ou de faire escale sur son territoire pour des raisons techniques. Le droit d'embarquer ou de débarquer des passagers ou des marchandises dépend de la signature d'accords bilatéraux entre les États. Afin de résoudre les problèmes éventuels posés par la navigation aérienne civile, les États ont créé la Commission internationale de la navigation en 1919, remplacée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) en 1944. » (Éthier, p. 81) 3. Espace extra-atmosphérique : L'espace extra-atmosphérique (au-delà de 80 km de hauteur) est par définition « international » et hors de portée des souverainetés nationales. En pratique, il est principalement occupé par les véhicules aérospatiaux des grandes puissances qui possèdent le savoir et les ressources financières indispensables à la mise en orbite de ces véhicules : les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine. (Éthier, p. 81)

2. Population L'existence d'un État est directement liée au fait qu'une population humaine habite son territoire. Or, les États qui peuvent prétendre que leur population est constituée d'une seule nation sont très rares. À travers l'histoire, les modifications de frontières et les déplacements des populations causées par les décolonisations, les guerres, les conflits internes, les mouvements migratoires et la mondialisation ont fait en sorte que la population d'un grand nombre d'États est aujourd'hui constituée d'une ou plusieurs entités considérées soit comme nations majoritaires soit comme minorités nationales. Le corollaire de cette situation, c'est que plusieurs groupes de population reconnus comme nations n'ont pas d'État propre ou sont dispersés entre plusieurs États (les Kurdes, les Arméniens, etc.). (Éthier, pp. 81-82) Caractéristiques : La population d'un État est systématiquement composée d'au moins deux groupes : les citoyens et les non-citoyens. Nationalité : Selon Éthier, la nationalité « concerne non seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales, notion qui englobe les entreprises, les organisations et les moyens de transport tels les navires et avions ». La nationalité « est le lien juridique d'un individu ou d'une personne morale à un État déterminé » (Éthier, p. 82).

Il existe deux critères de nationalité : le droit du sang (quand la nationalité dépend de la naissance sur le territoire national) et le droit du sol (lorsque la nationalité dépend de la résidence sur le territoire national). Les deux critères sont souvent combinés. Droits des citoyens : Les citoyens « jouissent, en principe, des droits prévus par le droit interne de l'État : droit de vote, éligibilité, accès aux emplois publics et aux programmes sociaux, libre accès au territoire national, droit d'y résider, etc. » (Éthier, p. 83). La citoyenneté implique également des devoirs, notamment le service militaire dans certains cas. Non-nationaux : Les non-nationaux sont soumis à un régime particulier moins favorable que celui accordé aux nationaux. Néanmoins, leur statut juridique tend à se rapprocher de celui des nationaux en raison de la ratification par les États de conventions internationales protégeant les droits des réfugiés, des immigrants, etc. ainsi que des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États en la matière. (Ibid.)

3. Système de gouvernement Le droit international stipule que tout État doit posséder un système de gouvernement. Le principe selon lequel « tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel autre État » est hérité du traité de Westphalie et a été reconnu par l'ONU et d'autres organisations internationales. Dans les faits, le principe selon lequel la reconnaissance des États doit être indépendante de la nature de leur régime politique n'est pas toujours respecté. (Éthier, pp. 83-84) Conditions : Une organisation internationale ou un groupe d'États peut, dans certains cas, exiger d'un État qu'il modifie certaines politiques ou institutions à la condition que ces exigences n'impliquent pas une intervention directe en violation de sa souveraineté. Exemple 1 : Les programmes d'aide au développement (programmes d'ajustements structurels) du Fonds monétaire international dépendent des critères de bonne gouvernance, de respect des droits de la personne, etc. Exemple 2 : L'adhésion à l'Union européenne est conditionnelle au respect de certains critères, notamment celui des normes démocratiques. (Éthier, p. 84) Selon Éthier, « les autorités qui représentent l'État sur la scène internationale varient selon la nature du système politique et la répartition des pouvoirs en matière de politique étrangère » (Éthier, p. 85). Effectivité : il ne suffit pas qu'un État possède un système de gouvernement. Il faut que ce système soit effectif, c'est-à-dire que les individus qui se présentent comme étant qualifiés pour parler au nom de l'État puissent faire respecter de manière durable les normes qu'ils édictent par la majeure partie, sinon la totalité de leur population sur leur territoire.

Dans les faits, il est rare qu'un État cesse d'être reconnu par la communauté internationale s'il s'avère incapable de mettre fin à une guerre civile ou à une rébellion sévissant à l'intérieur de ses frontières. Néanmoins, la notion de « failed state », ou « État défaillant », c'est-à-dire un « État qui s'est effondré et qui ne peut plus assurer le bien-être de ses citoyens sans une aide extérieure massive et dont le gouvernement a cessé d'exister à l'intérieur de ses frontières » (Baylis, Smith et Owens, p. 558), a récemment été employée pour qualifier le gouvernement somalien.

4. Personnalité juridique internationale « La personnalité juridique de l'État signifie qu'il a, en tant que personne morale ou collectivité humaine possédant une assise territoriale et des individus qualifiés pour agir en son nom, des droits et des obligations ayant une portée et une dimension internationales (sic). » (Éthier, p. 86) 1. Continuité dans le temps : « L'État continue d'exister même s'il subit des modifications territoriales (cession, sécession, conquête, annexion) et des changements violents ou anticonstitutionnels de régime politique. » (Ibid.) 2. Responsabilité de l'État : « les actes dont les gouvernements sont les auteurs ne leur sont pas imputables personnellement, mais à l'État lui-même. » (Ibid.) 3. Responsable des actes des ressortissants : « les États sont responsables des actes que commettent leurs ressortissants (individus ou personnes morales) dans un pays étranger. » (Ibid.)

5. Souveraineté Principe d'organisation de l'espace politique selon lequel l'État gouverne un territoire donné et exerce une représentation sur la scène internationale. (Baylis, Smith et Owens, p. 568) Le traité de Westphalie l'érige comme principe fondamental. Néanmoins, un débat a aujourd'hui cours sur la question de savoir si la souveraineté étatique se transforme dans le contexte actuel. (Ibid.) 1. Mondialisation : La mondialisation, dynamique historique qui entraîne des changements fondamentaux de l'échelle spatiale de l'organisation humaine, contribue selon certains à l'érosion de la souveraineté, ou du moins à sa transformation. (Baylis, Smith et Owens, p. 559) Néanmoins, il est indéniable que « la souveraineté demeure jusqu'à ce jour la caractéristique juridique la plus importante de l'État aux yeux du droit international. (...) De là découle le principe de l'égalité juridique des États » (Éthier, p. 87). o

Implications de la souveraineté (Éthier, pp. 87-88) :

1. L'exclusivité de la compétence : sauf en cas d'accord international explicite, seules les autorités qualifiées de l'État peuvent exercer le monopole de la violence légitime au sein de l'espace national. 2. L'autonomie de la compétence : « les autorités qualifiées de l'État ont la liberté pleine et entière de décision. » (Éthier, p. 88) De ce principe découle celui, fondamental, de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. 3. La plénitude de la compétence : aucun domaine n'échappe au pouvoir de juridiction de l'État. « Cependant, tout État a la possibilité de laisser ou de transférer les secteurs d'activité qu'il désire aux acteurs de la société civile ou à une autorité extérieure. » (Ibid.) Reconnaissance internationale : Lorsque les cinq éléments constitutifs mentionnés sont réunis, l'État existe de facto. Cependant, pour qu'il puisse véritablement participer de jure à la vie internationale, il doit être reconnu par les autres États. Un État privé de reconnaissance est condamné à l'isolement, à l'autarcie économique et à l'appauvrissement. « C'est la raison pour laquelle les nouveaux États sont généralement prêts à se soumettre à plusieurs exigences de la communauté internationale – et des grandes puissances en particulier – pour être reconnus. » (Éthier, p. 88)

2. Les organisations internationales Définition : « une organisation internationale est une organisation dont les membres sont les représentants des gouvernements centraux des États » (Éthier, p. 89).

2.1 Éléments constitutifs a) Création et structures 1. Accord juridique : Une organisation internationale naît d'un accord entre deux ou plusieurs États auquel chaque État adhère de manière individuelle. 2. Charte : Une organisation internationale est dotée d'une charte qui « définit la nature, les pouvoirs et les règles de fonctionnement » des organes qui la composent. Ce document contient également les « règles d'amendement et d'interprétation de ses dispositions » (Éthier, p. 91). 3. Confédérations d'États : Les organisations internationales sont des confédérations d'États, c.-à-d. des groupes composés d'États gardant une existence

internationale indépendante malgré leur engagement dans une organisation internationale, qui peut être plus ou moins centralisée. (Éthier, p. 93) o

Centralisée* : les décisions de l'organisation ont un caractère obligatoire pour les États membres.

o

Décentralisée : les décisions n'ont pas de caractère obligatoire pour les États membres. *La majorité des organisations internationales sont décentralisées.

b) Règles d'adhésion 1. Signature de la charte : La signature de la charte permet à l'État d'y adhérer. Son application est néanmoins conditionnelle à la ratification dans un deuxième temps. 2. Admission : o L'admission au sein d'une organisation internationale est conditionnelle au respect des dispositions de sa charte par le pays candidat. o L'admission d'un nouvel État membre « doit être acceptée par l'organe restreint ou plénier » de l'organisation.

c) Organes constitutifs 1. Organe restreint : quelques États membres seulement 2. Organe plénier : tous les États membres 3. Appareil administratif ou secrétariat 4. Tribunaux : peu d'organisations disposent de tribunaux 5. Force d'intervention : les organisations internationales à vocation stratégique disposent généralement d'une force d'intervention militaire composée de contingents issus des armées des États membres.

d) Distribution du pouvoir de décision : elle varie en fonction des organisations. 

L'Organisation des Nations Unies (ONU) : le pouvoir de décision est concentré au sein du Conseil de sécurité composé de cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie). L'Assemblée générale a un pouvoir de recommandation.



L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) : l'organe restreint ne fait qu'appliquer les décisions adoptées par l'Assemblée générale constituée des

États membres. Cette distribution s'applique également à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à l'Organisation des États américains (OEA). 

Le Fonds monétaire international (FMI) : le pouvoir de décision est partagé entre l'organe restreint et l'organe plénier.



Tribunaux internationaux : Selon Éthier, « le pouvoir de sanctions des instances juridictionnelles internationales est beaucoup plus limité, puisqu'en raison de la souveraineté inaliénable des États et de l'absence d'une police supranationale, l'application des jugements qu'ils prononcent contre des États fautifs dépend de la collaboration volontaire de ces derniers » (Éthier, p. 94).



Cour internationale : Selon les approches présumant de la rationalité de l'État, la soumission d'un État au jugement d'une cour internationale dépend des bénéfices (support de son opinion publique, défense de ses intérêts, etc.) et des coûts (détérioration de ses relations avec certains La Cour internationale de Justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies.



Tribunaux pénaux internationaux : Les tribunaux pénaux internationaux possèdent des pouvoirs étendus puisqu'ils peuvent accuser, juger et condamner à l'emprisonnement tout individu (dirigeant, militaire, policier, fonctionnaire, etc.) responsable de génocide, de crimes de guerre, de crimes d'agression et de crimes contre l'humanité. « Cependant, la tenue des procès et l'application des sentences ne sont possibles que si l'État responsable de la personne accusée accepte de l'arrêter et de la traduire devant ces tribunaux. » (Ibid.) o

Cour pénale internationale (CPI) : organisation pénale indépendante siégeant à La Haye (Pays-Bas) qui vise à établir un tribunal permanent pour juger les responsables de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

o

Cour de justice européenne : selon Éthier, « plus l'interdépendance des États est approfondie, plus ces derniers sont prêts à se soumettre à l'autorité d'une instance judiciaire supranationale » (Éthier, pp. 95-96).

2.2 Pouvoirs, ressources et représentation Les pouvoirs des organisations internationales sont moins étendus que ceux des États, mais sont tout de même importants.

a) Personnalité juridique internationale 

Conclure des traités et conventions internationaux



Assurer une protection diplomatique à leurs agents



Saisir une juridiction internationale



Jouir de privilèges et d'immunités



Établir des missions dans différents pays

b) Par rapport aux États membres, ces pouvoirs sont les suivants : 

Évocation et discussion



Délibération



Gestion



Contrôle juridictionnel et administratif



Contrainte indirecte

c) Autonomie de financement limitée 

Plus restreinte que celle des États



Capacité limitée d'emprunter sur les marchés financiers



Peu de ressources financières propres ou provenant des sources privées

2.3 Évolution historique a) Premières formes de confédérations 

La première confédération d’États a regroupé les cités grecques de la Béotie, de Corinthe et du Péloponnèse au Ve siècle avant Jésus-Christ. Selon Reus-Smit et Snidal (The Moral Purpose of the State, 1997), l’amphictyonie était une ligue unissant les cités et les obligeant à s’engager dans une guerre contre les unités délinquantes qui menaçaient les principaux temples. L’arbitration des conflits entre ses membres était la principale vocation de cette institution.



Puis, la Ligue hanséatique réunit les vi...


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