3 distinction entre actes et faits juridiques PDF

Title 3 distinction entre actes et faits juridiques
Course Introduction au droit
Institution Université Clermont-Auvergne
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Leçon 3: La distinction des faits juridiques et des actes juridiques. Le droit objet objectif fait produire automatiquement a des évènements ou a des actions un effet de droit de nature à créer des droits subjectifs pour les individus. En conséquence, la volonté des individus n'est pas à l'origine des effets des faits juridiques. En revanche, la volonté des individus est primordiale dans les actes juridiques qui se définissent comme des manifestation de volonté destinées a créer des effets de droit. Par exemple, sont des actes juridiques : le contrat (dans un contrat la volonté des individus est importante car pour qu'il y ai conclusion il faut un accord de volonté entre 2 ou plusieurs contractants), le testament (c'est un acte unilatéral manifestant la volonté d'une seule personne de transmettre à sont décès toute ou partie de ses bien à une autre personne : le légataire)... L'étendu des effets d'un fait juridique ne dépend que de la loi, en effet, c'est la loi qui prévoit quelles conséquences sont rattachées à tel ou tel fait juridique. (c'est la loi qui règle les modalités de l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation). En revanche, les effets d'un acte juridique sont fixés par l'acte lui-même c'est à dire par la volonté qui s'y exprime. Toutefois, si la volonté permet de créer l'acte juridique (contrat) C'est bien la loi qui rend cet acte juridique obligatoire entre les parties. D'ailleurs les actes juridiques doivent être conforme au droit objectif c'est à dire la loi. En effet même si la liberté contractuelle autorise une certaine liberté sur le contenue du contrat pour les parties, un contrat doit tout de même être conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Si le contrat est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ils peut être annulé par le juge. Section 1: Les faits juridiques. Des évènements aussi divers que la naissance, la mort, un incendie.. Sont des faits juridiques. De même, l'écoulement du temps est un fait juridique car il permet de devenir capable par la majorité ou même parfois de devenir propriétaire d'un bien en vertu des règles de la prescription acquisitive. Parmi les faits juridiques il existe une catégorie très importante : les faits volontaires illicites (Ou délit ou quasi-délit) ce sont tous les manquements intentionnels ou non intentionnels à l'obligation de prudence et de diligence pesant sur chaque individus. Ces faits juridiques, commis par des individus, si ils ont créé un préjudice chez un tiers font naitre une obligation à la charge de leur auteur de réparé le préjudice causé au tiers. L'étude des faits volontaires illicites, correspond en droit des obligations, à l'étude de la responsabilité civile. Dans le Code civile la principale disposition s'intérressant aux faits volontaires illicites est l'article 1382.

Autre grande catégorie de fait juridiques : les faits volontaires licites (les quasi-contrat en droit des obligations) parfois il n'est pas facile de savoir si on est en présence d'un fait ou d'un acte juridique (lorsqu'un débitteur exécute sont obligation et paye sont créancier, ce payement est un fait ou un acte juridique ? La Cour de cassation a hésité pour retenir en dernier lieu la qualification de fait juridique. En effet le 16 septembre 2010 1ère chambre, la cour de cassation a jugé que le payement est un fait juridique, la conséquence pratique et que le débitteur peut rapporté la preuve de sont payement par tout moyen y compris par témoignage.) Section 2: Les actes juridiques Le terme acte juridique a deux sens : - L'opération juridique voulue par les sujets de droit, la manifestation de leur volonté produisant des effets de droit. Ce 1er sens est le sens principal, c'est celui habituellement retenu en doctrine, néanmoins elle peut avoir un autre sens. - L'acte est alors envisagé comme un instrument de preuve, il s'agit de l'instrument écrit servant de preuve à l'éxistance et à l'étendu de cette manifestation de volonté.

Paragraphe 1: Les différentes classifications relatives aux actes juridiques. La 1ère distinction est celle entre les contrat et les actes unilatéraux. Le contrat est certainement la plus importante catégorie d'acte juridique, ils s'en conclue chaque jour un nombre très important. C'est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personne qui une fois conclu est obligatoire entre ces personnes et ne produit des effet qu'entre les contractants. A coté du contrat il y a l'acte unilatéral qui résulte de la volonté d'une seule personne. Dans ce cas seule cette personne émet la volonté de s'engagé vis à vis d'une autre de sont vivant ou après sa mort. (le testament) Il ne faut pas confondre l'acte unilatéral et le contrat unilatéral celui ci résulte d'un accord de volonté de deux personnes mais un seul des deux contractants est obligé envers l'autre (contrat de prêt, seul l'emprinteur est obligé de remboursé le prêteur) Le contrat unilatéral se distingue du contrat synallagmatique les engagements des cocontractants sont réciproques (contrat de bail) Deuxième grande distinction, entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit. Dans le 1er cas il y aura une rémunération, pas dans le 2ème. Le contrat de vente est un acte à titre onéreux, ou encore le contrat de bail. Au contraire, la donnation est un acte à titre gratuit c'est à dire qu'il est accomplie dans une intention purement libéral, le donnateur qui donne le bien n'attend pas de rémunération de la part du donnataire.

Troisième grande distinction : les actes entre vifs et les actes à cause de mort. Les actes entre vifs se produisent du vivant de leur auteurs (Vente) tendis que les actes à cause de mort ne se produisent qu'au décès de celui qui a fait l'acte et désigné comme celui qui a fait l'acte (testament). Quatrième distinction entre les actes Constitutif, translatif et déclaratif. Les actes translatifs transfèrent un droit (donnation ou la vente) Les actes constitutif créent un nouveau droit enfin les actes déclaratif se contentent de reconnaître l'éxistance d'un droit antérieure (reconnaissance d'un enfant). Cinquième distinction entre les actes conservatoires, d’administration et de disposition. Les 1ers sont des actes nécessaires et urgents permettant de sauvegarder un bien en l'empêchant de le faire sortir du patrimoine. Les actes d'administration vise a mettre en valeur, à faire fructifier le patrimoine (le contrat de bail). Les actes de dispositions sont les plus graves car dans ce cas ils peuvent conduire à faire sortir un bien du patrimoine c'est le cas de la vente d'un bien. Sixième distinction entre les actes instantanés et successifs. Les effets des actes instantanés se produisent en un instant par exemple la vente au comptant. Au contraire, les effets de l'acte successif s'échelonnent dans le temps (contrat de bail/contrat de travail). Paragraphe 2: Les grandes règles relatives aux contrats.

Le contrat est l'acte juridique le plus important, il obéit à un régime juridique précis, explicité dans le Code civile. Les 1ères règles concernent la formation du contrat, au stade de la formation du contrat, il est nécessaire que les contractants émettent un consentement qui ne voit pas vicié. Si une des parties au contrat a consentie mais que sont consentement était vicié (pas libre ou éclairé), alors cette partie au contrat pourra demander l'annulation du contrat. Le Code civile prévois 3 types de vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. (Art 1109 et suivant du Code civile) Il y a erreur quand une personne ne contracte que quand elle s'est trompé sur la substance de la chose objet du contrat (acheteur du table qui se trompe sur l'autenticité d'une œuvre d'art) Le dol est l'hypothèse où une personne contracte car elle a été trompé par sont cocontractant qui par exemple a menti ou a dissimulé un élément. Enfin il y a violence quand un des contractant fait pression sur sont cocontractant pour le contraindre a contracter. Toujours au stade de la formation du contrat, il y a une nécessité que les parties qui contractent doivent être capable de contracter. La

capacité est la règle et l'incapacité est l'exception. Il y a tout de même des cas où certaines personnes sont incapables de contracter seules, dans ce cas, la personne incapable ne peut accomplir certains actes juridiques qu'avec l'accord de sont représentant légale. (mineurs et certains majeurs protégés placé sous sauvegarde de justice sous tutelle ou sous curatelle) Pour que le contrat soit valable, il faut aussi qu'il porte sur un objet dans le commerce et il ne faut pas que sa cause soit illicite. Enfin, certains contrats sont soumis à des condamnations particulière de validité et notamment à des conditions particulières de formes par exemple certains contrat doivent obligatoirement être passés sous la forme authentique. Si une des conditions de validité fait défaut, le contrat peut alors être annulé, cela signifie qu'il sera anéantie rétroactivement et sera censé n'avoir jamais existé. D'autres règles concernent l'exécution du contrat. A ce stade, il y a un grand principe énoncé à l'article 1134 alinéa 1er du Code civile c'est le principe de force obligatoire du contrat. Cela signifie que les parties sont tenues de respecter ce sur quoi elles se sont engagées. Si le débitteur n'exécute pas sont obligation, quelque soit sa nature, alors le créancier est en droit d'en obtenir en justice l'exécution forcée par application du principe de la force obligatoire. Autre règle importante à ce stade, le contrat n'a des effets qu'entre les parties et il ne produit pas sauf exception d'effet à l'égard des tiers c'est le principe de l'effet relatif du contrat. Les règles relatives à l'inexécution du contrat. Elles sont également précisés dans le Code civile. Si l'une des parties n'exécute pas les obligations mise à sa charge par le contrat le droit des contrat prévoie des règles particulières. L'autre partie peut demander la résolution du contrat c'est à dire sont anéantissement rétroactif ou sollicité des dommages et intérêts pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat....


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