Délits - Le Méfait PDF

Title Délits - Le Méfait
Course Droit des délits et des peines
Institution Université du Québec à Montréal
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Enseignant : Robert Delorme...


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DÉLITS & PEINES – COURS 2 – 4 MAI 2017  LE MÉFAIT (Art. 430) 1) Les actes matériels -

Pas très complexe comme infraction à la base Le méfait le plus commun devant les tribunaux est le vandalisme Méfait = dommage, le plus souvent matériel, qui empêche le bon fonctionnement Art 430 CCR = article de base o On peut penser que c’est l’intention générale qui est requise, mais à cause de l’article 430, on dit que ça prend une insouciance avec un élément de connaissance o Ainsi, le mot « volontairement » à l’article 430 est une fiction juridique, car on ne requiert pas vraiment une intention pour prouver cette infraction  TOUTEFOIS, si la personne avait l’intention spécifique de frapper un bien afin de le détruire, on passe par l’insouciance, et donc on peut prouver le méfait aussi (car en prouvant l’intention spécifique on aurait prouvé qu’on serait allé au-delà de l’insouciance)  À l’article 430, le mot volontairement dénote une intention générale, mais à cause de l’article 429, cette intention générale se transforme en insouciance avec un élément de connaissance  Dans ce cas, seulement l’intoxication extrême peut s’appliquer comme moyen de défense, car le mot « volonté » à l’art 33.1 s’applique à tous les mens rea, et donc dans le cas du méfait, le mot « volonté » à l’art 33.1 s’applique à l’insouciance de l’art 430

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Mais on doit aussi regarder l’art 429 CCR, qui doit être vraiment l’article de base o Il y a de l’insouciance avec un élément de connaissance o Présomption légale qui fait en sorte que c’est la règle qu’on va devoir appliquer dans cette partie et uniquement dans cette partie o Ainsi, a l’article 429, on vient changer la mens rea normale o CELA SERA À L’EXAMEN

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On définit ce qu’est un bien à l’art 428 CCR

a. L’intérêt de l’accusé (par. 429(3)) 

Au plus un intérêt partiel à l’égard du bien o Condamnation, même avec un intérêt partiel o Condamnation, même avec intérêt entier, si intention de frauder

b. Le comportement de l’accusé i.

Détruire ou détériorer (sous-par. 430(1)a)) o La simple application d’affiches est insuffisante Autant  l'égard d'un bien public que privé, je ne crois pas que l'objectif du Code pénal soit bien servi en criminalisant  outrance des comportements comme celui de l'appelant qui ne dépassent pas la limite de la tolérance et qui, dans la réalité , ne sont susceptibles que de causer des dommages très minimes : N'y a-t-il pas ici une question de degré ? ... Pour reprendre la question posée dans le jugement accueillant la permission d'appeler, je dirais que le fait d'utiliser des lieux publics aux fins d'affichage, et ce selon le procédé  utilisé 1

par l'appelant, ne constituait pas un méfait vu les inconvénients mineurs qui en ont résulté et qui n'ont pas diminué l'usage ou la valeur du bien, ou encore qui n'ont pas gâté  ou mis en mauvais état ces lieux publics.

 Quickfall, (1993) RJQ 468 (CAQ) - Cette décision est importante pour la définition de la destruction et détérioration du bien. La défense est que « la loi ne s’occupe des petites choses ». Dans Quickfall, il était question d’enlever une affiche apposée. - Décision Freedman pertinente aussi : chicane avec un agent de stationnement qui résulte en un « poking » de doigts (ce n’est pas très important comme crime). Pour qu'un méfait soit une infraction criminelle, la détérioration causée au bien doit entre plus que négligeable, plus qu'un inconvénient mineur. Pour faire la preuve de la détérioration, la poursuite doit démontrer que l'utilité ou la valeur du bien a été réduite, au moins temporairement. La difficulté mineure causée par la colle apposée sur des affiches qui fait en sorte qu'elles deviennent plus difficiles  enlever n'équivaut pas  une détérioration. Le test pour établir si la détérioration causée constitue une infraction de méfait tient compte de l'équilibre entre les droits individuels et ceux de la société . Depuis longtemps, les individus posent des affiches comme moyen efficace et abordable de communiquer de l'information, comme la recherche d'un animal perdu, un concert qui aura lieu bientôt ou la disponibilité  d'une personne pour faire des travaux d'entretien. Il n'est pas dans l'intérêt de la société  qu'un tel comportement soit considéré comme étant une infraction criminelle... Les municipalités locales ont un intérêt légitime  s'assurer que les affiches ne deviennent pas une nuisance et n'empêchent pas l'exploitation sécuritaire de leurs pancartes, poteaux et parcomètres. Toutefois, il est préférable que l'affichage sur la propriété publique — que ce soit la grandeur, l'apparence ou la position des affiches — soit régi par des règlements municipaux.  Jeffers, 2012 ONCA 1 ii.

Rendre dangereux, inutile, inopérant ou inefficace (sous-par. 430(1)b)) o La simple application d’affiches est insuffisante o Art 430(1)b) peu utilisé, mis possible Alors qu'au sous-par. 430(1)a) le méfait est caractérisé par le fait de détruire ou détériorer, le sous-par. 430(1)b) parle d'un méfait qui rend un bien "inefficace, inutile ou inopérant", décrivant ici une détérioration en quelque sorte plus marquée qu'au sous-par. 430(1)a).  Quickfall, (1993) RJQ 468 (CAQ)

iii.

Empêcher, interrompre ou gêner la jouissance légitime (sous-par. 430(1)c)) o EX : importuner la clientèle d’un commerce o On vise le bien ici Un groupe de 150  200 manifestants se rend, par autobus nolisés,  l'Hôtel ReineElizabeth afin d'y manifester contre la faim. Rapidement, 30  40 d'entre eux se dirigent  l'intérieur de l'hôtel et investissent le restaurant Le Montréalais; les autres demeurent  l'extérieur. Les manifestants présents dans le restaurant se servent au buffet et dans les assiettes des clients avant de sortir des plats  l'extérieur et de les partager avec certains manifestants demeurés devant l'hôtel. Pour entre trouvés coupables de vol et de méfait, les manifestants qui sont demeurés  l'extérieur devaient soit encourager soit aider les auteurs réels et ce, avec l'intention 2

requise; c'est d'ailleurs la conclusion  laquelle est parvenue la première juge. Pour ce faire, ils devaient évidemment savoir ce qui se passerait ou ce qui se passait  l'intérieur.  Aubré, REJB-2000-21693 (CMMtl.) et confirmé à 2005 QCCA36 (CAQ) iv. -

Empêcher, interrompre ou gêner l’utilisateur (sous-par. 430(1)d)) On parle de la personne qui serait empêchée d’utiliser son bien

v.

Actes à l’égard de données informatiques (par. 430 (1.1))  Données (par. 430(8) & article 342.1) 2) L’intention criminelle   

Volontairement (incluant l’insouciance) o Par. 429(1) Intention générale Le cas particulier du méfait potentiel relié à un devoir (430(5.1)) o Le critère objectif (susceptible)

3) Les infractions a) Les autres formes de méfait i. Protection o Article 431 ii. ONU o Article 431.1 iii. Cinéma o Article 432 iv.

Incendie o L’infraction d’incendia est une forme de méfait o Si l’incendie est fait avec une intention, cela peut devenir une infraction plus grave comme le meurtre ou l’homicide involontaire coupable o Article 433 (habité ou lésions) o L’insouciance qui a le résultat, le feu, de causer un dommage a un bien o Ainsi, à l’art 433, la mens rea est une intention ou une insouciance de causer un dommage au bien o Art 433a) : insouciance ou connaissance que le lieu est habité o Art 433b) : on doit juste prouver le lien de causalité entre l’insouciance et le dommage au bien o Art 433 : méfait commis peu importe si le bien appartient à l’auteur ou non o C’est plus difficile de prouver l’art 433, mais un méfait causé par le feu pourra aussi être prouvé par l’art 430 o Article 434 (dommages matériels sans entre propriétaire) o Mens rea = intention ou insouciance o Même si j’ai un intérêt dans le bien, je peux commettre un méfait o Article 434.1 (menace grave même si propriétaire) o Article 435 (même si propriétaire, avec l’intention de frauder) o Article 436 (négligence causant lésions ou dommages matériels) o Article 436.1 (possession de matières incendiaires, avec l’une des intentions des articles 433 à 436) 3

v.

Connexes o Fausse alerte (437) o Marine (438 & 439) o Éléments naturels (440, 442 & 443) o Bâtiment au préjudicie du propriétaire ou d’un créancier (441) o Animaux (444, 445, 445.1 & 446)

b) La distinction selon la valeur du bien visé (et non pas la valeur du dommage) c) La participation o

Intention spécifique reliée au méfait Lorsque des personnes se retrouvent, lors d’une manifestation, au milieu d’une grande foule parmi laquelle un petit groupe de personnes, clairement identifiables par leur tenue vestimentaire, ont commis des méfaits, on ne peut conclure que, par leur seule présence sur les lieux, ces personnes encouragent les auteurs du délit. Pour être reconnus coupables de méfait ou de tapage, les manifestants doivent, avec l’intention requise, avoir aidé ou encouragé les auteurs réels. La mens rea pour l’aide et l’encouragement en vertu de l’art. 21(1)c) C.cr. n’est pas que générale. Elle doit être directement rattachée  la commission de l’infraction. La mens rea nécessaire n’est pas établie lorsque la participation  une manifestation ne s’inscrit ni dans une action concertée ni dans un quelconque plan orchestré  l’avance, mais plutôt dans le but avoué d’aller exprimer son opinion.

 Bédard, 2009 QCCA 1473 d) Les formes aggravantes i. ii. iii. iv. v.

Le méfait classique Le danger réel pour la vie (par. 430(2)) Le culte religieux (par. 430(4.1)) Les biens culturels (par. 430(4.2)) Le méfait potentiel relié à un devoir (par. 430(5.1))  Danger pour la vie, les biens ou les données  Critère objectif

4) La peine a) Le méfait classique  Moins de 5000 $ (430(4)) o Infraction sommaire (art 787 applicable) o Acte criminel passible de 2 ans o Art 430(4) plus utilisé 

Plus de 5000 $ (430(3)) o Infraction sommaire (art 787 applicable) o Acte criminel passible de 10 ans o Art 430(3) moins utilisé

b) Le danger réel pour la vie (par. 430(2))  La perpétuité  EX : faire conduire quelqu’un alors qu’on a joué avec ses freins  Il va falloir prouver un danger réel et non pas seulement une possibilité de danger 4



Art 430(2) rarement utilisé o Lorsqu’on veut prouver ceci, un veut prouver un méfait de l’art 430, avec la mens rea de l’art 429, soit une insouciance avec un élément de connaissance

c) Le culte religieux (430(4.1))  Infraction sommaire passible de 18 mois o On a augmenté la peine maximale sommaire  Acte criminel passible de 10 ans  On a gardé l’infraction hybride, soit sommaire, soit un acte criminel d) Les biens culturels (430(4.2))  Infraction sommaire  Acte criminel passible de 10 ans e) Le méfait à l’égard de données (430(5))  Infraction sommaire  Acte criminel passible de 10 ans f)

Le méfait potentiel relié à un devoir (430(5.1))  Infraction sommaire  Acte criminel passible de 5 ans

g) L’ordonnance de dédommagement (738) 5) Les défenses -

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Légitime défense : o art 35 CCR pour les biens  ainsi plus visé en matière de méfait o art 34 pour les personnes o Décision Chirbanezik (?) o Il y a des conditions à respecter o On doit simplement soulever le doute raisonnable pour la légitime défense Contrainte Intoxication o Intoxication avancée  Si on n’est pas devant une intention spécifique, l’intoxication avancée n’est pas applicable comme moyen de défense  En fait, l’intoxication avancée est applicable uniquement pour des infractions d’intention spécifique, ce qui n’est pas le cas pour le méfait  Or, le méfait est un crime d’insouciance avec un élément de connaissance et donc l’intoxication avancée ne pourra pas être un moyen de défense o Intoxication extrême (art 33.1)  Dans le cas de méfait, seulement l’intoxication extrême peut s’appliquer comme moyen de défense, car le mot « volonté » à l’art 33.1 s’applique à tous les mens rea, et donc dans le cas du méfait, le mot « volonté » à l’art 33.1 s’applique à l’insouciance de l’art 430

5

MENS REA EN ORDRE DE DIFFICULTÉ À PROUVER : Connaissance (catégorie totalement à part) 1. Négligence 2. Insouciance 3. Intention a. Générale b. Spécifique a) Le par. 429(2) i.

ii. iii. iv.

La précision du par. 430(7) o Dans le cas d’un investigateur privé, par exemple o Ne fait pas référence nécessairement à l’art 430a) La justification L’excuse L’erreur de faits o L’apparence de droit (croyance sincère) o Erreur de fait peut amener une défense pour un crime moins flagrant que détruire un abribus, par exemple o EX : si je donne un coup de pied a quelque chose que je pensais solide, mais finalement, c’est moins solide que je pensais o Ne peut pas être exagérée o Erreur de fait doit être sincère o Si elle est sincère, en matière de méfait, il n’y a pas de codification de l’erreur de fait et donc on est dans l’erreur de fait pure et subjective de common law (décision Pappa John)  Je dois soulever un doute raisonnable quant au fait que je crois sincèrement avoir fait une erreur de fait et je pourrai être acquitté  EX : erreur de fait quant a la perception  En matière sexuelle, ce ne serait pas la même chose, parce que l’erreur de fait est codifiée pour une telle infraction

6) La procédure et la preuve a) La précision à l’égard de l’arrêt de travail (par. 430(6)) o La passivité ne constitue pas une infraction o Les actes positifs intentionnels demeurent interdits b) Les infractions incluses i. Le méfait est inclus à l’introduction par effraction o Il faut toujours se demander si c’est un méfait ou bien une introduction par effraction o Mais ce n’est pas une introduction par effraction s’il n’y a pas d’intention criminelle o Une présomption existe à cet effet, soit à l’effet que le l’’introduction par effraction sousentend une intention criminelle o Mais on peut renverser cette présomption 6



ii.

EX : si un alpiniste perdu en montagne pense qu’il va mourir et donc défonce une fenêtre d’une maison pour s’y refugier et survivre, s’il se fait accuser de méfait et d’introduction par effraction, il peut écarter la présomption d’intention criminelle en soulevant qu’il a commis ce geste par nécessité

Le méfait est inclus dans l’incendie criminel o 430 dans 433 = oui o Si on précise que c’est par le feu dans le chef d’accusation o Si ce n’est pas précisé dans le chef d’accusation o Ceci est un exemple d’une infraction incluse, mais non pas moindre o 434 dans 433 = non

c) Les condamnations multiples d) Les éléments de preuve i. Lorsque plusieurs accusés ont agi de concert, il n’est pas nécessaire de déterminer quel accusé a fait quel geste. e) Le lien avec d’autres infractions i. Recoupement avec : o Attroupement illégal o Introduction par effraction o Incendie criminel

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