Droit-civil-2 - Cours complet de Mr. Tricoire Emmanuel PDF

Title Droit-civil-2 - Cours complet de Mr. Tricoire Emmanuel
Course Droit civil 2
Institution Université Toulouse I Capitole
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Cours complet de Mr. Tricoire Emmanuel...


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DROIT CIVIL 2 ———————————————————————————————————————————Ouvrage: « La technique de cassation » - Jobard-Bachelier - Dalloz (méthodes du droit). INTRODUCTION Cette matière du régime général des obligations est une branche du droit civil très complexe. Le régime général des obligations correspond en effet à une autre manière d’appréhender l’obligation. Le domaine du régime général. Tout d’abord, l’année dernière a été étudié le droit commun des obligations, cette année notre matière intervient après la première. Ce régime général des obligations intervient donc postérieurement à la naissance de l’obligation : l’obligation est née, elle existe, il s’agira alors de régler la vie de cette obligation. Cette phase va notamment impliquer de savoir comment l’obligation s’éteint, ou bien de voir les opérations juridiques potentiellement réalisables sur une obligation. L’obligation comme un bien. Aussi, cette matière est complexe car elle va impliquer de changer de paradigme théorique pour envisager l’obligation : à présent, il est temps d’appréhender l’obligation non pas comme un lien, mais comme un bien. On se trouve alors au carrefour du droit des obligations et du droit des biens. Ainsi, on peut dire que l’obligation fait l’objet d’un droit de propriété. En effet, s’agissant du lien d’obligation, comme des opérations juridiques sont réalisables sur celui-ci, on peut dire qu’il s’agit d’une chose dans le commerce, et que donc c’est un bien au sens du droit des biens. Cela va notamment impliquer de passer de la vision de la relativité des effets de la convention et de son inopposabilité aux tiers, à la vision de l’opposabilité de l’obligation erga omnes du fait de la perception de l’obligation comme un bien objet de propriété. Toutes ces interrogations démontrent donc la complexité de l’étude et sa caractéristique première de matière théorique. En résumé, il y a un lien étroit entre la propriété et l’obligation, lien illustré dans la structure même du Code civil. Puis, par le simple fait de l’adjonction d’une autre personne dans un rapport juridique, est forcément amené un facteur de complexité qui va être déterminant. Ces points vont alors forcément amener à des questions complexes et théoriques. Enfin, l’intérêt essentiel de la matière sera de décloisonner les autres et de faire des liens entre tous les mécanismes.

Construction d’un arrêt de cassation :

- Visa : c’est un élément caractéristique de l’arrêt de cassation, contrairement à l’arrêt de rejet. - Attendu de principe : c’est la règle générale que de mettre un attendu de principe à cette étape. Ainsi, à

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défaut de la présence d’attendu de principe ici, on peut d’ores et déjà conclure une chose : soit il ne s’agit pas d’un arrêt avec un grand intérêt doctrinal, soit la Cour de cassation veut tenter quelque chose timidement et là il s’agira d’un arrêt extrêmement important sur le plan doctrinal. Remarque. Ces deux premiers éléments sont presque à eux seuls suffisants pour construire un commentaire d’arrêt de cassation, en ce sens que la mise en relation du visa et de l’attendu permet de savoir, s’ils sont différents, ou s’ils sont exactement similaires, si la Cour de cassation apporte un principe nouveau, c'est-à-dire affirme des précisions ou principes inédits, ou n’applique que simplement la lettre du Code civil. Il s’agira alors d’adopter une analyse exégétique du texte pour commenter, d’autant plus qu’avec l’Ordonnance de 2016 de nouveaux textes sont apparus dont il nous faut donner la substance, certes sur la base du passé et des intentions des rédacteurs, mais bien à partir d’une nouvelle rédaction. Décision de la cour d’appel. Application par la Cour de cassation du principe précédemment posé. Conclusion : cas classique, la Cour de cassation casse et annule. Toutefois, elle peut casser sans annulation, notamment lorsqu’une cour d’appel a appliqué une règle et une solution sur un fondement juridique erroné. Ici en effet, la Cour de cassation va pouvoir casser sans annuler en substituant ses motifs à ceux de la cour d’appel.

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Construction d’un arrêt de rejet :

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(Absence de visa) Faits. Solution de la cour d’appel. Moyens du pourvoi : il s’agit de l’argumentation du demandeur au pourvoi, et c’est précisément là que se trouve le problème juridique. De plus, comme la Cour de cassation ne statue que sur les moyens soulevés en instance, ces moyens sont très importants. En outre, il existe des cas précis d’ouvertures à cassation, et ils sont mentionnés à cette étape (violation de la loi, défaut d’application de la loi, défaut de motivation, ou bien dénaturation, par exemples). Enfin, l’expression « alors que » permet de déceler les moyens au pourvoi. - Solution de la Cour de cassation. - Remarque. Dans un arrêt de rejet, le coeur du débat se situe, contrairement à l’arrêt de cassation, dans ces deux derniers éléments. Aussi, autre remarque, dans un arrêt de rejet, si la Cour de cassation annonce un attendu de principe après les faits, cela induit forcément que l’arrêt est essentiel. - Conclusion. Remarque. Il existe de nombreuses formules dans les arrêts avec des significations particulières, voyons-en un exemple. « La CA a pu considérer » / « La CA a fait une exacte application de » : dans la première formule la Cour de cassation laisse l’interprétation d’un fait au juge du fond, alors que dans la seconde formule la Cour de cassation se saisit du contrôle d’une question. Plan. Le cours sera composé de deux parties : une partie relative au régime général des obligations, et une seconde partie relative à la preuve. L’essentiel du cours portera en outre sur la première partie.

PARTIE 1 - LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS Le domaine classique du régime général. Traditionnellement, le régime général des obligations avait pour unique objet d’appréhender l’évolution de l’obligation comme un bien, afin de permettre à son titulaire d’utiliser cet élément de son patrimoine. Ainsi, le régime général des obligations ne s’intéresse pas à ce qui relève de la théorie générale des obligations, c'est-à-dire à ce qui relève de la naissance des obligations, mais plutôt à ce qu’il survient une fois l’obligation née. En conséquence, classiquement, le régime général des obligations est relatif aux opérations portant sur celles-ci, et à leur extinction. Le domaine moderne du régime général. En outre, cette présentation traditionnelle est un peu perturbée par la réforme de 2016 qui a institué, au sein de la théorie des obligations, un titre spécifique au régime général : un Titre IV du Code civil, comprenant les articles 1304 à 1352-9. Cette codification a pour avantage de regrouper les mécanismes tenant à la matière dans une même partie du Code. Le Législateur a donc véritablement fait un effort pour synthétiser et regrouper les dispositions qui ont trait au régime général des obligations. On peut cependant s’interroger sur certains choix qui ont été opérés par la réforme, comme en témoigne l’appréhension du plan du Code. Ainsi, ledit titre est organisé en différents chapitres : un premier relatif aux modalités de l’obligation, un deuxième relatif aux opérations sur les obligations, un troisième relatif aux actions ouvertes aux créanciers, et un quatrième relatif à l’extinction des obligations. On note que, dans cette présentation, il y a deux chapitres qui portent directement sur ce qui traditionnellement était le domaine du régime général des obligations (à savoir, les opérations sur les obligations, et l’extinction des obligations), et deux autres chapitres qui portent sur des questions traditionnelles de la théorie générale des obligations (à

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savoir cette fois, les modalités de l’obligation, et les actions ouvertes aux créanciers). Ainsi, on peut se demander si ces dernières questions relèvent vraiment du régime général des obligations, notamment s’agissant de la question des modalités de l’obligation. Pour répondre à cette question, il faut noter que les premières dispositions du chapitre correspondant aux modalités de l’obligation sont relatives à la condition ou au terme qui peut affecter l’obligation. Or, que ce soit la condition ou le terme, ce sont des notions que l’on rattachait habituellement à la théorie générale de l’obligation. Une obligation conditionnelle en effet est une obligation que l’on conditionne, et la condition va alors avoir pour effet de suspendre l’existence de l’obligation. Ainsi, la question de la condition va plutôt avoir trait avec la naissance de l’obligation qu’avec la vie de celle-ci, parce que si la condition ne se réalise jamais, l’obligation ne naîtra jamais. L’interrogation est donc légitime de savoir si la condition fait partie du régime des obligations ou de la théorie des obligations. TITRE 1 - LES MODALITÉS DE L’OBLIGATION S’agissant des modalités de l’obligation, le Code évoque troiséléments : l’obligation conditionnelle, l’obligation à terme, et l’obligation plurale. Plan. Dans un premier temps, nous verrons ces deux premières formes avec un premier chapitre, puis, nous verrons la dernière forme avec un second chapitre. CHAPITRE 1 - Les obligations incomplètes La formulation d’obligations incomplètes n’est certes pas juridique, on parle plutôt d’obligations affectées d’une condition ou d’un terme, mais cela rejoint théoriquement cette idée d’incomplétude. Ainsi, deux éléments peuvent venir affecter l’existence même de l’obligation : la condition ou le terme. Des obligations non pures et simples. En principe, une obligation est dite « pure et simple », c'est-à-dire que par une rencontre de volontés naît un rapport de droit qui lie des parties et qui créé immédiatement un effet impératif entre elles. Néanmoins ici, s’agissant de ces obligations incomplètes, l’obligation n’est pas pure et simple puisqu’il y a une modalité qui vient l’affecter dans un de ses éléments constitutifs. Deux modalités : la condition ou le terme. Ces modalités affectant l’obligation peuvent être relatives à son existence (c'est-à-dire lorsqu’il y a une condition à l’obligation, car c’est son principe même qui peut être remis en cause), ou bien relatives à sa durée (c'est-à-dire lorsqu’il y a un terme à l’obligation, car elle existe mais elle aura un point de départ indéterminé). Section 1 - Les obligations conditionnelles L’incidence d’une réforme de simplification. L’objectif des rédacteurs du Code était de reprendre à droit constant les dispositions existantes, tout en expurgeant les textes de certains éléments tombés en désuétude : il s’agissait en effet de l’aveu même des rédacteurs que de moderniser les textes pour les comprendre, sans toutefois remettre en cause leur substance juridique. Mais, dès qu’on touche à la rédaction d’un texte pour faciliter sa compréhension, il y a toujours une incidence. Définition et typologie de la condition. Tout d’abord, la condition est définie à l’article 1304 du Code civil : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation ». Ainsi, une typologie de conditions attachées à leurs effets est par la même disposée ici : la condition peut alors avoir pour effet, soit de permettre l’existence de l’obligation, soit de permettre la remise en cause de l’obligation. En résumé, on a donc une obligation conditionnelle par elle-même, obligation dont l’existence dépend d’une condition qui est un événement futur et incertain, condition qui peut être suspensive lorsqu’il s’agit d’un

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événement qui va simplement permettre de rendre l’obligation pure et simple, ou qui peut être résolutoire lorsque la réalisation de l’événement va éteindre l’obligation. §1 La condition La définition de la condition disposée dans le Code civil est la même que celle qui existait auparavant, c'està-dire celle qui définit la condition comme un événement futur et incertain dont dépend l’obligation. Deux éléments vont guider ici l’analyse, dont l’un qui ressort de la définition même de cette notion :

- Premier élément : il faut quel’obligation dépende d’un événement . Cela implique que l’on va détacher l’existence de l’obligation de l’expression de la volonté. Ainsi ici, ce qui va faire naître l’obligation n’est donc pas la volonté, mais la réalisation d’un événement donné. Cela est en outre une condition de sa validité, parce que si au lieu de prendre comme élément constitutif de l’obligation un événement, vous faite exclusivement dépendre l’obligation de la volonté d’une seule des parties, il s’agit d’une situation dans laquelle un seul s’engage. Ce qui est donc important c’est que, pour qu’elle soit valable, la condition ne doit pas dépendre que de la volonté d’une seule des parties. Aujourd’hui, cette appréhension de la condition est reprise à l’article 1304-2 du Code civil qui dispose que « Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». Il ne s’agit ici en fait que d’une reprise des dispositions anciennes, de la typologie faite auparavant. En effet, ce texte fait référence à une disposition ancienne qui prohibait les conditions purement potestatives. L’idée même de l’obligation conditionnelle est donc de la faire dépendre d’un élément extérieur aux parties pour ne pas rompre l’égalité entre les contractants. Par exemple, lorsque que cette condition tient en une promesse, cela veut dire que les deux parties sont tenues par cette promesse, donc il faut que cet engagement ne soit pas sans contrepartie, sinon au mieux c’est une offre. C’est à l’article 1174 ancien, et à l’article 1944 pour les donations que l’on retrouvait ce type de dispositions. Le texte précisait là que la condition ne devait pas dépendre de la seule volonté du débiteur, ce qui implique donc que la volonté du débiteur peut entrer en ligne de compte, mais que cela ne doit pas être le seul critère. Avant 2016, a alors été établie une classification entre les obligations simplement potestatives et les obligations purement potestatives. Autrement dit, une condition est valable à partir du moment où le débiteur ne maitrise pas intégralement la réalisation de celle-ci. Exemple de condition simplement potestative : si j’ai mon permis, j’achète cette voiture, car la seule volonté ne suffit pas en effet à avoir son permis. Ainsi, pour que la condition soit valable, l’important est qu’elle ait un caractère d’aléa, sinon ce n’est pas une condition. À défaut de caractère aléatoire, la condition sera nulle, ce qui n’implique pas que l’obligation n’existe pas, mais que le débiteur en est tenu car, si la condition est nulle, il n’y a plus qu’une obligation sans condition, donc une obligation pure et simple. Au regard des articles 1304-2 et 900 du Code civil, la jurisprudence a toutefois une approche plus circonstancielle sur la question, et n’entérine pas totalement le raisonnement précédent. Ainsi, pour les actes à titre onéreux, la jurisprudence, celle de la chambre sociale notamment, affirme le caractère absolue de la nullité en cause, et sa conséquence qui est celle de l’annulation de l’ensemble de l’obligation conditionnelle. Par opposition, dans le reste du contentieux, la Cour de cassation a une tout autre interprétation, et ce depuis un arrêt de la chambre civile du 21 novembre 1932 dans lequel la jurisprudence laisse aux juges du fond le pouvoir d’apprécier les conséquences de l’annulation de la condition au regard de l’importance de celle-ci dans le consentement des parties. Ainsi, un pouvoir est laissé aux juges du fond que l’on pourrait rattacher à l’examen de la nature de la nullité. Les juridictions vont alors étudier dans les différentes hypothèses quelle était la place de la condition dans le consentement des parties, pour savoir si l’obligation conditionnelle doit, ou non, disparaitre en cas d’annulation de sa condition.

- Deuxième élément : il faut que la condition soit licite. Cela n’est ici qu’une simple appréciation de la cause de la condition qui ne doit pas être attentatoire à l’ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, toute condition qui ferait dépendre l’obligation d’un événement illicite, est nulle. §2 Conséquences de la réalisation de la condition

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Il y a deux types de conditions :

- Les conditions suspensives : elles impliquent que la réalisation de la condition va avoir pour effet la naissance de l’obligation. Ainsi, dès que la condition est remplie, l’obligation naît.

- Les conditions résolutoires : à l’inverse, ces conditions désignent l’hypothèse dans laquelle les parties s’engagent, l’obligation naît, mais la réalisation de la condition va mettre un terme à l’obligation. Régime ancien. Dans la théorie habituelle du droit des obligations, avant2016, la réalisation de la condition avait un effet rétroactif. Ainsi, en matière de condition suspensive, lorsqu’elle se réalisait, on faisait agir rétroactivement l’obligation. Puis, en matière de condition résolutoire, lorsqu’elle se réalisait, l’obligation était censé ne jamais avoir existé, donc elle était anéanti rétroactivement. Cela posait toutefois des problèmes de remise en état et de risque sur la chose. Régimeactuel. Ainsi, aujourd’hui, le code prévoit à l’article 1304-6 que, pour ce qui est de la condition suspensive, l’obligation ne devient pure et simple qu’à compter de l’accomplissement de la condition. Pour autant, l’article réserve aux parties la possibilité de prévoir dès le départ de faire remonter dans le temps l’effet de la réalisation de la condition. En réalité, les parties vont avoir recours à cette possibilité comme une convention portant sur la garde de la chose. Parallèlement, lorsqu’il s’agit d’une condition résolutoire, la réalisation de celle-ci va avoir un effet rétroactif, c'est-à-dire que l’obligation sera ne censé avoir jamais existé. Toutefois, le Code va encadrer cet effet rétroactif car il prévoit à l’article 1304-7 que cela ne remet pas en cause les actes conservatoires ou les actes d’administration faits avant la réalisation de la condition. On retrouve en fait ici la logique des actes réalisés par un possesseur de bonne foi. En effet, pour celui qui a acquis un bien sous condition résolutoire, il y a un transfert de propriété au moment de la vente, donc jusqu’à la réalisation de la condition il en est le propriétaire. Ainsi, l’effet rétroactif ne va pas influencer les actes d’administration ou les actes conservatoires réalisés par le propriétaire dont le titre est résolu. Section 2 - La question de l’obligation à terme Principe. L’obligation à terme est définie à l’article 1305 du Code civil : « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine ». Le terme n’affecte donc pas l’existence de l’obligation, mais ne retarde simplement que le moment de la naissance de l’obligation, et ce retard peut être certain, comme incertain. Ainsi, l’événement dont dépend la formation de l’obligation à terme est donc un événement certain, dans tous les cas, même en cas de terme incertain, ce qui permet de différencier le terme de la condition. Régime. Ainsi, le terme et la condition vont obéir à des régimes différents, notamment en ce que le terme peut être expresse ou tacite. Le code prévoit aussi le fait que ce qui est dû ne peut pas être exigé avant le terme, mais qu’au contraire ce qui est payé avant le terme ne peut pas faire l’objet d’une répétition.

CHAPITRE 2 - Les obligations plurales L’obligation peut être plurale dans deuxhypothèses : la pluralité peut provenir de ce que l’obligation a plusieurs objets, ou la pluralité peut provenir de ce que l’obligation a plusieurs sujets. Ainsi, on va envisager ces deux points. Section 1 - La pluralité d’objets

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Trois types d’obligations plurales selon leurs objets. Une obligation peut porter sur plusieurs objets, la question qui se pose alors est de savoir s’il s’agit d’une obligation cumulative, s’il s’agit d’une obligation alternative, ou s’il s’agit d’une obligation facultative : - Article 1306 du Code civil : « L'obligation est cumulative lorsqu'ell...


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