Fiche 10 - TD Fonction publique 2017-18 d1 PDF

Title Fiche 10 - TD Fonction publique 2017-18 d1
Course Droit
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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Faculté de droit Licence Droit - 3e année Licence Science Politique -Droit- 3 e année Licence Droit -Philosophie -3 e année Année Universitaire 2017 – 2018 - 2e semestre

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE TRAVAUX DIRIGÉS

Cours : Émilie MARCOVICI Chargé(e)s de Travaux Dirigés : Pauline ARMAND, Geoffrey CHAREYRE, Karin HAMMERER, Mehdi LAHOUAZI, Cédric MEURANT, Paul Maxence MURGUE VAROCLIER, Pierre SAUMET

SÉANCE N° 10 Le régime disciplinaire du fonctionnaire

BIBLIOGRAPHIE - DIDRICHE (O.), Discipline : focus sur la procédure de suspension, AJCT, 2015, p. 506. - CAVANIOL (A.), Le fonctionnaire internaute est-il affranchi de ses obligations déontologiques ?, AJDA, n° 5, 2011, 14 février, p. 252-258. - DYENS (S.), Les conséquences de la loi « Déontologie » sur le droit disciplinaire, AJCT, 2016, p. 365. - FONTIER (R.), Harcèlement : le salutaire recours d'un président d'université contre son conseil d'administration, AJFP, 2014, p. 342. - JEAN- PIERRE (D.), L'information des administrations sur les procédures pénales concernant leur personnel, JCP A, n°18, 5 mai 2015, act. 394. - MELLERAY (F.), De la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires, AJDA, 2016, p. 1439. - SAUVÉ (J.-M.), Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?, Intervention à l’École nationale d’administration, le 27 mars 2013, http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/quelle-deontologie-pourles-hauts-fonctionnaires.html - TAILLEFAIT (A.), Unité et diversité des régimes disciplinaires dans la fonction publique : la « globalisation disciplinaire » en question, JCPA, 9 mars 2015, n° 10, p. 20-24. - TAILLEFAIT (A.), Fasc. 190 : FONCTIONS PUBLIQUES. - Responsabilité disciplinaire, JurisClasseur Administratif, 10 juillet 2015. - TAILLEFAIT (A.), Les droits disciplinaires des fonctions publiques, « unification », « harmonisation » ou « distanciation » ?, JCPA, n° 24, 20 juin 2016, 2177. - VIGOUROUX (C.), Déontologie des fonctions publiques 2013-2014 : droits, obligations, garanties, discipline, 2ème éd., Dalloz, 2012. - VIGOUROUX (C.), Chartes et/ou codes de déontologie et responsabilisation, JCP A, n° 10-11, 9 mars 2015, 2084. - ZARCA (A.), Suspension d'un praticien hospitalier : qu'est-ce qu'une circonstance exceptionnelle mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients ?, AJFP, 2015, p.349. - CE, 5 février 2016, n°396431, Mentionné dans les tables du recueil Lebon. - Cour administrative d'appel de Versailles, 5e ch., Arrêt 16-07-2015 n° 13VE02274, Responsabilité de l'administration du fait du harcèlement sexuel et moral exercé par ses agents : quand le juge tape du poing sur la table, AJFP, 2015 p. 352.

DOCUMENTS : Cf. pages 3 et suivantes

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EXERCICES 1) Exercices rapides : - A qui le pouvoir disciplinaire appartient-il dans la fonction publique ? - Un fonctionnaire peut-il être sanctionné disciplinairement pour des faits commis en dehors du service ? Si oui, à quelles conditions ? - Un fonctionnaire peut-il être poursuivi pénalement et disciplinairement pour les mêmes faits ? - Quelles sont les garanties dont dispose un fonctionnaire aux différents stades de la procédure disciplinaire ? - Quelles sanctions peuvent-elles être prononcées sans consultation préalable du conseil de discipline ? - Précisez de quelle manière un fonctionnaire peut contester une sanction disciplinaire. - Quelles sont les considérations prises en compte par le juge administratif pour déterminer si une sanction disciplinaire est proportionnée ? Observation

: Préparez une réponse manuscrite courte (10 lignes maximum) à chacune de ces questions. Votre chargé(e) de TD vous demandera de présenter oralement en séance vos réponses.

2) Exercice principal : Cas pratiques, Répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses. Cas pratique 1 Monsieur BARATHEON est le directeur général des services (DGS) de la commune de WESTEROS (1). Le 14 juillet, il se rend sur une place de la commune pour assister au traditionnel feu d’artifice. A son arrivée, Monsieur BARATHEON est manifestement ivre. Il a des difficultés à marcher, se montre très virulent avec plusieurs habitants qui s’inquiètent de sa situation puis, agacé, il prend son véhicule pour rentrer chez lui. -Question 1 : La commune de WESTEROS peut-elle sanctionner Monsieur BARATHEON ? -Question 2 : Si oui, précisez les sanctions encourues par Monsieur BARATHEON ainsi que les considérations susceptibles d’être prises en compte pour apprécier la situation. Cas pratique 2 Monsieur TARGARYEN est agent titulaire à temps complet de la commune de VALYRIA (1). Il exerce les fonctions d’agent de police municipale. Au mois de janvier 2018, la commune de VALYRIA découvre que pendant plusieurs années, Monsieur TARGARYEN a profité de ses patrouilles pour vendre des calendriers aux habitants. Convoqué pour être entendu sur ces faits, Monsieur TARGARYEN s’est mis à pleurer en expliquant avoir fait cela pour financer le traitement médical de son épouse, laquelle était atteinte d’une grave maladie. Lorsque cette dernière a retrouvé la santé, à la fin de l’année 2014, il a immédiatement cessé cette activité. Le Maire de la commune de VALYRIA voit bien que l’agent regrette sincèrement son geste et il l’a toujours considéré comme un bon policier mais il souhaite savoir s’il peut entreprendre une action disciplinaire à son encontre. -Question 3 : La commune peut-elle encore sanctionner ces faits ? Cas pratique 3 Monsieur LANNISTER est agent titulaire du département de DORNE (1). Il vient vous voir car il a reçu une convocation devant le conseil de discipline. Le département envisage de le révoquer pour différentes fautes. -Question 4 : Monsieur LANNISTER vous demande comment il peut se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire. -Question 5: Quel(s) recours pourrait-il engager à l’issue du conseil de discipline si le département prononce sa révocation ? Cas pratique 4 Madame STARK travaille en qualité d’agent titulaire au sein de la commune de WESTEROS. Dans le cadre de ses fonctions, Madame STARK a détourné à son profit une partie des fonds publics destinés au financement de l’école municipale, pour un montant total de plus de 200.000 euros. Cette situation a provoqué la colère des habitants et le Maire est donc bien décidé à prendre toutes les mesures possibles à son encontre. -Question 6: Quelle(s) procédure(s) pourrai(en)t être mise(s) en œuvre à l’encontre Madame STARK ? Selon quelles modalités ? _______________________________________________________ (1) Collectivité territoriale située en France. Observation

: Cet exercice principal est à rédiger entièrement et doit être manuscrit. Il est à remettre en séance à votre chargé(e) de TD, pour notation, si celui-ci (ou celle-ci) vous en fait la demande.

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DOCUMENTS

I - LA FAUTE (Les principes du régime disciplinaire) 1) L’existence d’une faute (notion de faute disciplinaire) -Article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » -CAA Nantes, 4 octobre 2002, n° 01NT00267 « Considérant que la décision prise le 12 mai 1986 par le recteur de l'académie de Nancy-Metz prononçant l'exclusion temporaire de Mlle X... des fonctions de professeur de collège pour une durée d'une année, dont quatre mois avec sursis, a été motivée, aux termes mêmes de l'arrêté rectoral, par l'incapacité de la requérante à faire régner l'ordre et la discipline dans ses classes, par son insuffisance professionnelle révélée par les rapports pédagogiques, et, enfin par son inaptitude totale à la communication rendant impossible une intégration dans une équipe éducative ; que ces faits, relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que si l'examen du dossier fait apparaître que, dans l'exercice de ses fonctions, des fautes peuvent être relevées à l'encontre de Mlle X..., qui seraient de nature à permettre légalement le recours à une procédure disciplinaire, ces fautes n'ont pas été présentées par le recteur comme étant à l'origine de sa décision ; que, dès lors, en prononçant, à l'égard de ce professeur, une sanction uniquement fondée sur des motifs révélant son inaptitude professionnelle, le recteur a commis une erreur de droit. » -CE, 2 juillet 1980, n° 14018 « CONSIDÉRANT QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN A PRIS LE 26 MARS 1976 A L'EGARD DE M.PRUVOT, EN CONSIDERATION DE SON COMPORTEMENT GENERAL ET DES FAITS SURVENUS LE 20 JANVIER 1976, LA SANCTION DISCIPLINAIRE DU LICENCIEMENT SANS SUSPENSION DE DROITS A PENSION ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES QU'A RAISON D'UNE MALADIE MENTALE, POUR LAQUELLE IL ETAIT EN TRAITEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET QUI, EU EGARD A SA NATURE POUVAIT NE PAS AVOIR ETE DECELEE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL QUI L'AVAIT TOUJOURS DECLARE APTE A SON EMPLOI, M.PRUVOT NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME RESPONSABLE DE SES ACTES AU MOMENT DES FAITS SUS-MENTIONNES ; QUE PAR SUITE, SI LES DITS FAITS POUVAIENT CONDUIRE A ENGAGER UNE PROCEDURE NON DISCIPLINAIRE APPROPRIEE A L'ETAT DE SANTE DU REQUERANT, ILS NE PERMETTAIENT PAS DE PRONONCER LEGALEMENT UNE SANCTION CONTRE LUI. »

2) La règle « non bis in idem » (une seule sanction disciplinaire pour la même faute) -CE, 18 décembre 1992, n° 101505 « Considérant que par décision du 16 avril 1985, le maire de VOREPPE a adressé à M. X..., garde-champêtre, un blâme à la suite des faits reprochés à ce fonctionnaire survenus le 12 avril 1985, puis, après consultation du conseil de discipline a prononcé son exclusion temporaire de fonction de six mois par arrêté du 27 juin 1985 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 16 avril 1985 que le maire de VOREPPE a entendu infliger à M. X... la sanction du blâme, prévue par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que dans cette même décision, le maire rappelle l'ensemble des faits reprochés à M. X...; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se trouvait en possession de tous les éléments d'information nécessaires ; qu'ayant pris à l'encontre de ce fonctionnaire la sanction du blâme, elle ne pouvait, en l'absence de faits nouveaux reprochés à l'intéressé, prononcer, après avis du conseil de discipline, une nouvelle sanction à son encontre à raison des mêmes faits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOREPPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 juin 1985 précité ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VOREPPE est rejetée. »

3) Procédure disciplinaire et action pénale -Article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Cf. § I.1, ci-dessus

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-Article 11-2 du code de procédure pénale (Loi n°2016-457 du 14 avril 2016) « I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement : 1° La condamnation, même non définitive ; 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ; 3° La mise en examen. Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I. Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I. […] » -CE, 24 juin 1988, n° 81244 « Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent, dans l'intérêt du service ; Considérant que M. X..., agent des P.T.T., a blessé par balle l'un des voisins de son domicile personnel dans la nuit du 6 au 7 février 1982 à la suite d'une altercation ; qu'il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires avec arme ; que son comportement qui a porté atteinte à la réputation de son administration, était de nature à justifier la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet le 13 mars 1985 ; que le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du commissaire de la République de la région Ile-de-France, commissaire de la République du département de Paris en date du 13 mars 1985 infligeant un blâme à M. X..., agent d'exploitation au bureau de poste de Paris R.P. » -CE, 4 mars 1992, n° 89545 « Considérant, en premier lieu, que si le tribunal de grande instance de Blois, statuant en matière correctionnelle par jugement du 28 mai 1986, a prononcé la relaxe de M. X... en retenant que le contrôle d'alcoolémie auquel avait été soumis l'intéressé avait eu lieu en méconnaissance des dispositions du code de la route, il n'a nullement dénié l'exactitude matérielle de l'état d'imprégnation alcoolique révélé par ce contrôle ; qu'ainsi, en infligeant à M. X... à raison de cet état une sanction disciplinaire, le président du conseil général du département de Loir-et-Cher n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en matière pénale ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la nature des fonctions de M. X..., conducteur d'automobile, le fait d'exercer ces fonctions dans l'état d'imprégnation alcoolique qui avait ainsi été constaté était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, enfin, que, compte tenu de la gravité de la faute ainsi commise par M. X... et de la circonstance qu'il avait précédemment fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours par arrêté du 1er septembre 1985 pour état d'ivresse, le président du conseil général a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui infliger la sanction de révocation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée. »

II - LE POUVOIR DISCIPLINAIRE -Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) » -Article 7 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux « L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil. »

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-CE, 29 janvier 1992, n° 89337 « Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X..., secrétaire général adjoint du conseil général du Vaucluse, a été, par arrêté du président du conseil général du 18 avril 1985, mis en position de détachement sur sa demande auprès de la mairie d'Avignon pour une durée d'un an à compter du 1er mai 1985 ; qu'il a sollicité sa réintégration dans le délai fixé par ledit arrêté ; que, par décision du 10 avril 1986, le président a refusé cette réintégration en se fondant sur le comportement de l'intéressé au cours de son détachement ; Considérant qu'un tel motif ne pouvait justifier légalement le refus de réintégration opposé à l'intéressé ; qu'il appartenait au président du conseil général, s'il estimait que le comportement de l'intéressé au cours de son détachement justifiait une sanction disciplinaire, d'engager à son encontre la procédure prévue à cet effet ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DU VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision qui lui avait été déférée ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que M. X... est fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa réputation par l'illégalité de la décision refusant sa réintégration ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 10 000 F l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre. »

III - LA SUSPENSION -Article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016) « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continu...


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