Fiche droit de grève - UNIVERSITÉ PARIS 1 L3 PDF

Title Fiche droit de grève - UNIVERSITÉ PARIS 1 L3
Course Droit du travail
Institution Université Sorbonne Paris Nord
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UNIVERSITÉ PARIS 1 L3...


Description

FICHE droit de grève  Le droit de grève un droit constitutionnellement reconnu (préambule de la constitution

de 1946 al 7 : le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 

DEF JP (pas de def législative) : La grève est une cessation collective totale et concertée du travail en vue d’une revendication professionnelle dont l’employeur a eu connaissance (CS 1968)

Exercice normal du droit de grève Pour qu’un mouvement puisse être qualifié de grève il doit répondre aux critères jurisprudentiels cidessous. (Critères cumulatifs !)

Droit individuel exercé collectivement.

Une cessation franche et totale du travail

Des revendications professionnelles dont l’employeur a eu connaissance

EN PRINCIPE : Un seul salarié mécontent de ses conditions de travail ne peut prétendre faire grève TOUT SEUL. Au minimum il faut 2 salariés.

Il est nécessaire que le travail ait cessé totalement, peu importe que les arrêts de travail soient courts et répétés (CS 25 jan. 2011) tant qu’il y a une cessation TOTALE.

L’exercice normal du droit de grève n’est soumis à aucun préavis, sauf disposition législative le prévoyant. Il nécessite slmt l’existence de revendications professionnelles collectives dont l’employeur doit avoir connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information. CS 30 juin 2015. *Les revendications doivent être licites (soutenir un délinquant pénal avéré contraire aux intérêt de la société) , et elles ne peuvent être manifestement déraisonnable ( le juge n’a pas la compétence pour apprécier le bien-fondé). * si les grévistes parviennent à autosatisfaire leur revendication : ce mvt ne donne pas au chef d’entreprise une marge de manœuvre => mvt illicite CS 23 nov. 1978.

2 EXCEPTIONS : -1 seul salarié peut faire grève s’il répond à un mot d’ordre qui dépasse l’entreprise -Dans les entreprises n’ayant qu’un seul salarié, ce dernier dispose du droit de grève.

CPDT : le fait de réduire la cadence, ralentir la production ou le fait pour le salarié d’exécuter slmt une partie de son obligation contractuelle (en omettant intentionnellement un geste manipulatoire) ne constitue pas une CESSATION TOTALE ET FRANCHE du travail.

Mouvement illicite (Ne répond pas à la définition de la grève) => ne remplis pas l’un ou les critères Les salariés ne pourront pas se prévaloir de la protection instaurée par le législateur à l’égard des salariés grévistes. => possibilité pour l’employeur d’exercer son pouvoir disciplinaire à leur encontre : licencier en abs de faute lourde de grève.

Les différents mouvements : grèves ou mouvements illicites ? Grève perlée

Grève abusive

Il n’y a pas cessation totale du travail mais seulement un ralentissement des cadences ou de la production = c’est un mouvement illicite

Entraine la désorganisation complète de l’entreprise (le mouvement met en péril l’existence de l’entreprise = grève illicite.

Grève politique : qui repose exclusivement sur des revendications politique (absence de revendication pro = mouvement illicite.

Grève tournante

arrêt de travail successif par service de production = grève licite

Grève de solidarité  Externe : l’employeur A ne dispose d’aucun moyen juridique pour amener l’employeur B à agir = mouvement illicite.  Interne : si elle intervient au niveau d’un établissement de l’entreprise, ou d’une société du groupe, un décideur unique est en mesure de satisfaire les revendications = grève licite.

Effet de l’exercice normal du droit de grève Suspension de l’exécution du contrat de Grève et rémunérations travail pendant la durée de la grève. => Seule l’obligation de fournir le travail est visée, car le En principe pas de travail = pas de salaire, ainsi il y aura un abattement salarié reste tjrs lié par des obligations de loyauté, de non-concurrence… (les CSQ) :  





Suspension du pouvoir disciplinaire à l’égard des grévistes Gréviste qui tombe malade ne pourra pas bénéficier des allocations complémentaires maladie. L’ensemble de la période ne sera pas payé même s’il y a des jours chômés (1er mai non travaillé mais payé) Pas de report des délais préfixe : échéance normale d’un CDD, du préavis. Concernant la période d’essai elle sera allongée d’une durée équivalente à la grève. De + en matière d’ancienneté la grève ne peut entrainer des discriminations en matière d’avantages sociaux, l’ancienneté continue à courir. Suspension du contrat mais maintien du mandat d’OP des RP grévistes : les délégués pourront pénétrer dans l’entreprise pour accomplir leur mission habituelle durant leurs heures de délégation. Le CSE doit pouvoir se réunir.

sur le salaire des grévistes qui doit être strictement proportionnel à la durée de grève et non au préjudice causé à l’entreprise. Une retenue supérieure pourrait être considérée comme une sanction pécuniaire (amende) illégale.

SAUF SI : le mouvement de grève a été motivé par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations. (Non-paiement répété des heures sup..) cette grève sera alors intégralement indemnisée. Peut-on procéder à un abattement sur le salaire des grévistes équivalent à la perte finale de production en cas de grève perlée = mvt illicite ? : la grève perlée constitue certes une faute MAIS l’employeur n’a pas le droit de sanctionner pécuniairement un collaborateur. CAS DE LA PRIME D’ASSIDUITÉ : La grève faisant partie des absences entrainant un abattement sur la prime, ceci pourra dissuader les grévistes : prime antigrève ? => CPDT la cour de Cass lutte contre les primes directement anti-gréviste : CS 7 nov. 2018 : si pour le paiement d’une prime l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif entrainent les mêmes csq sur son attribution.

 La réaction patronale face à la grève : Exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur Suspension du pouvoir disciplinaire en l’absence de faute Licenciement du gréviste pour faute lourde de lourde de grève grève L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. Art L2511-1

La lutte syndicale ne peut s’exercer que dans le respect de la loi pénale, surtout s’agissant d’atteintes aux personnes qui sont les plus graves. Ch crim 6/02/2002

 L’exercice normal du droit de grève ne peut donner lieu à des sanctions, de même, si le gréviste commet des fautes réelles et sérieuses, graves elles sont excusables au regard du conflit collectif. Ainsi, une bousculade entre grévistes et non-grévistes, une occupation d’entreprise ou un blocage ponctuel de camion sans coups ni voies de fait (CS 9 mai 2012) constituent pour leurs instigateurs une faute mais elle n’est pas lourde.

Ainsi les graves délits pénaux constituent des fautes lourdes de grève pouvant entrainer le licenciement du gréviste sans aucune indemnité :  La séquestration, violences physiques, constituent des fautes lourdes  S’interposer de façon agressive aux non-grévistes et leur interdire l’accès de l’entreprise constitue une faute lourde de grève CS 14 juin 2005.  Participer à une action collective au cours de laquelle le DRH a été retenu dans son bureau pendant des heures jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre (CS 2 juillet2014)

Volonté de maximiser la protection : la nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève, mais s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être

qualifié de faute lourde.



Nullité de plein droit de l’éviction illégale d’un gréviste LA RÉINTÉGRATION : le salarié illégalement évincé pourra saisir le juge prud’homal des référés et obtenir une ordonnance de de poursuite du contrat de travail dans son poste. => les grévistes dont les licenciements étaient nuls avaient droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’ils auraient dû percevoir entre leur éviction et leur réintégration, peu important les salaires et revenus de remplacement qu’ils ont pu percevoir durant cette période CS 2 fév. 2006 REFUS DE RÉINTÉGRATION : Le juge du fond va alors lui allouer de substantiels DI : le salarié touchera une indemnité pour défaut de CSR déplafonnée non application du barème, avec un plancher incompressible de 6 mois de DI (+ indemnités de rupture : IL + IP ( même en cas de faute grave) + ICP

( le droit de grève n’étant pas pénalement protégé, pas possible d’agir au pénal)

Constitue une faute lourde justifiant le licenciement d’un gréviste l’atteinte à la liberté de travail. Blocage musclé CS 15 mai 2001

!! cette somme de comportements individuels dument identifiés ne saurait disqualifier la grève elle-même en mouvement illicite. SEULS les grévistes lourdement fautifs et précisément identifiés pourront être licenciés !! Mais des sanctions différenciées ne doivent faire apparaitre aucune discrimination interdite : doit reposer sur des critères objectifs. Licenciement pour faute lourde sans indemnité de rupture uniquement ICP. + respect de la procédure de licenciement + possibilité de mise à pied conservatoire. Possibilité pour l’employeur d’engager la responsabilité civile du gréviste ayant commis une faute lourde de grève (= infraction pénale) => possibilité de réclamer la réparation du préjudice subi qu’il a personnellement causé.

Exercice du pouvoir de direction par le chef d’entreprise Poursuite d’activité : l’employeur doit Cessation d’activité malgré la grève continuer à exécuter ses obligations contractuelles Action sur la Action sur les production personnes Recours aux contrats précaires : INTERDIT : sous peine de sanctions pénales et de requalification en CDI, L’art L1251-10 interdit d’avoir recours à des CDD ou des travailleurs temporaires pour remplacer les grévistes. Mutations internes :

Sous-traitante : POSSIBLE, l’employeur peut passer par la sous-traitance ou le transfert des activités concernées dans d’autres établissement du groupe, en FR mais aussi à l’étranger. Heures supplémentaires : POSSIBLE de demander aux nongrévistes d’effectuer des heures sup (L’employeur ne pourra pas récupérer après le conflit, aux taux normal les

Mise en chômage technique

Lock out : est une faute contractuelle en

-En cas de force majeure : (imprévisible et irrésistible) en cas d’occupation, lorsque l’employeur a obtenu du juge des référés une ordonnance d’expulsion que le préfet refuse d’exécuter il se trouve dans un cas de force maj car il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour exécuter ses obligations, l’inexécution ne lui est plus imputable

droit FR =>Consiste à Fermer momentanément l’entreprise (ce qui aboutit à priver les nongrévistes de toute rémunération) => le but poursuivi par l’employeur est que les nongrévistes effectuent une pression ++ forte sur les grévistes afin qu’ils cessent leur mouvement et que le travail reprenne pour tout le monde.

-En cas de situation contraignante : l’employeur pourra fermer s’il prouve la situation contraignante. Une fermeture concomitante au déclenchement du mouvement ne peut être qualifiée de mise en chômage technique licite l’employeur ne pourra prouver qu’un arrêt immédiat était nécessaire.

Le non-gréviste privé de travail (salaire) pourra saisir le CPH en versement d’une indemnité équivalente aux salaires perdus du fait de l’attitude patronale fautive sur le plan contractuel si l’employeur n’apporte pas la preuve de cas de force majeur, et de circonstances l’ayant contraint à fermer il sera condamné. CAS du lock out préventif : cela constitue une atteinte illicite au droit constitutionnel de grève. CS 27 juin 1989, en fermant l’entreprise la direction avait privé les

POSSIBLE, l’employeur peut muter des non-grévistes au poste des grévistes.

journées perdues MAIS il pourra rattraper la production en faisant travailler tous les salariés en heures sup.

- En cas de risque pour l’ordre et la sécurité des personnes et des biens CS 17 déc. 2013 : l’employeur a le devoir de fermer pour éviter tout accident grave.

salariés qui souhaitaient suivre le mot d’ordre national d’un droit constitutionnellement reconnu ? => le salarié pourra prétendre à l’indemnisation des salaires perdus, la réparation du préjudice moral subi, et demander la réouverture forcée des portes de l’entreprise.

 Règlement des conflits collectifs de travail : SI ON VEUT FAIRE DU PVFC UN VERITABLE ACCORD : +> Le PVFC (procès-verbal de fin de conflit) doit être signé par les DS et doit s’appliquer indistinctement entre les salariés grévistes et non-grévistes. (Même condition de maj qu’un accord d’entreprise pour la validité) CAS PVFC stipulant le retrait des sanctions disciplinaires ou des plaintes pénales : au civil ok mais au pénal le proc peut vouloir poursuivre quand même.

Séance 11 et 12 : conflits collectifs du travail I-

La qualification juridique du mouvement

 Une cessation franche et totale du travail DOC. 1 : Cass. soc., 5 mars 1953, la grève perlée, est illicite , elle constitue une exécution fautive du contrat de travail pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. » DOC. 2 : Cass. soc., 11 juillet 2016, la nécessité d’une inexécution totale du travail : ainsi ne répond pas à la définition de grève le fait pour les salariés de se mettre en grève pour une obligation particulière du contrat de travail. • Une cessation collective et concertée DOC. 3 : Cass. soc., 13 novembre 1996, une cessation collective : le droit de grève doit s’exercer en principe collectivement, au minimum 2 salariés. Cependant on admet une exception, lorsqu’il n’y a qu’un seul salarié au sein de l’entreprise, effectivement ce dernier pourra exercer son droit de grève.

DOC. 4 : Cass. soc., 19 novembre 1996, l’exigence de revendications pro connus par l’employeur au moment de l’arrêt de travail : l’employeur doit avoir eu connaissance au moment de l’arrêt de travail des revendications pro, cpdt aucun formalisme n’est requis pour porter les revendications à l’employeur.

DOC. 5 : Cass. soc., 7 juin 1995, n° 93-46.448, l’accord collectif limitant le droit de grève : en principe une convention collective en peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu et seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s’imposant à eux ;

 Une cessation en vue d’appuyer des revendications professionnelles DOC. 6 : Cass. Soc. 2 juin 1992, un contrôle du caractère déraisonnable des revendication ? : le caractère déraisonnable des revendications ne peut être contrôlé par le juge. DOC. 7 : Cass. Soc., 2 juillet 2014, les mouvements de solidarité interne, les salariés peuvent se mettre en grève par solidarité avec les salariés de leur propre entreprise, le caractère licite ou illicite dépend des revendications pro dont il est question.

II. EXERCICE DU DROIT DE GREVE A) Les effets de la grève sur le contrat de travail

 Grève et rémunération DOC. 8 : Cass. Soc. 20 février 1991, l’interdiction des sanctions pécuniaires, le salarié se trouve délié de son obligation de fournir une prestation de travail, l’employeur sera également délié au versement des salaires afférent au jours de grève. (Pas de travail =pas de salaire). CPDT l’abattement sur salaire doit être strictement proportionnel à l’arrêt de travail et non pas au préjudice subi par l’entreprise. L’art 1331-2 interdiction de toute sanction pécuniaire.

DOC. 9 : Cass. Soc., 13 novembre 2008, sanction pécuniaire et forfait-jours : principe de nondiscrimination, l’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux. La réduction de la rémunération doit être proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. Toutes les absences doivent être traitées de manière identique, lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfait jours sur l’année est d’une durée non comptabilisable en journée ou demijournée, la retenue doit être identique à celle pratiquée par toute autre absence d’une même durée.

DOC. 10 : Cass. Soc., 7 novembre 2018, prime antigrève ? : l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève pour le paiement d’une prime, dès lors que toute les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif (congé maternité, congés payés entrainent les mêmes conséquences (prime d’assiduité.)

DOC. 11 : Cass. Soc., 20 février 1991, indemnisation exceptionnelle des heures de grève, une grève déclenchée à la suite de manquements grave et délibéré de l’employeur à ses obligations peut entrainer le paiement des heures de grève mais en l’espèce les faits reprochés ne constituaient pas des manquements grave et délibérés.

 Protection des salariés grévistes contre le licenciement DOC. 12 : Cass. soc., 2 juillet 2014, nécessité d’un comportement personnel, il est nécessaire que l’employeur qui entend licencier un salarié gréviste pour faute lourde de grève invoque un comportement fautif particulier, personnellement imputable au salarié gréviste

DOC. 13 : Cass. soc. 14 octobre 2020, absence de toute discrimination et de tout lien avec la grève invoquée par le salarié : en cas de litige, le salarié qui prétend avoir fait l’objet d’une discrimination dans sa carrière parce qu’il a participé à une grève devra en apporter la preuve, et c’est à l’employeur d’apporter la preuve inverse et présenter les éléments objectifs qui lui ont permis de prendre cette décision. DOC. 14 : Cass. Soc., 8 octobre 2014, l’entrave à la liberté du travail des salariés non-grévistes DOC. 15 : Cass. Soc., 8 juillet 2009, faute lourde et participation à un mouvement illicite, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié. Que tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit. DOC. 16 : Cass. soc., 2 février 2006, le régime de la protection contre le licenciement, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde de grève est nul de plein droit, les salariés auront droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l’entreprise et leur réintégration peu important qu’ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

 Protection des salariés grévistes contre les mesures discriminatoire DOC. 17 : Cass. soc., 9 juillet 2015, grève et discrimination indirecte, l’employeur ne peut moduler la retenue de salaire en fonction de l’implication des grévistes. Cela constitue une discrimination indirecte. Tous les salariés grévistes doivent être traités de la même manière, l’employeur sera condamné à un rappel de salaire car critère discriminatoire.

B) L’abus du droit de grève DOC. 18 : Cass. Soc., 4 novembre 1992, la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications pros caractérise l’exercice du droit de grève. La commission par certains salariés grévistes, d’actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas la nature de ce dernier. Ce n’est que dans le cas où la grève entraine la désorganisation de l’entreprise qu’elle dégénère en abus (désorganisation de l’entreprise et pas de la production !)

III. REACTION PATRONALE FACE A LA GREVE  Modalités possibles de continuation de l...


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