Fiscalité des entreprises cours complet PDF

Title Fiscalité des entreprises cours complet
Course Fiscalité Des Entreprises
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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Summary

Impôt sur le revenu, BNC, BIC, les produits et charges d'exploitation, le champs d'application de l'impôt sur les sociétés, les plues values à long terme...


Description

° Droit fiscal des affaires : 2020 2021 Introduction : La Constitution de 1958 se rfre  la notion d’imposition et non  celle d’impt. L’impt ne constitue qu’une des catgories d’impositions. La dfinition traditionnelle retenue est la suivante : « une prestation pcuniaire requise des particuliers, par voie d’autorit,  titre dfinitif, et sans contrepartie, en vue de couvrir des charges publiques », On lui prfrera un « transfert conomique ralis par voie d’autorit, dfinitif, en l’absence de comportement fautif en vue de financer l’action publique. » dfinition plus moderne. I. Les critères de l’imposition : A. Un transfert conomique : l’imposition doit aujourd’hui +tre entendue comme un transfert conomique d’une partie d’un patrimoine d’une personne physique ou morale au profit du Trsor public. Rien n’exige que le versement soit montaire. Il suffit seulement qu’il soit valuable d’un point de vue montaire. B. Un pr lèvement par voie d’autorit : L’imposition rsulte d’une dmarche unilatrale de volont : celle de la puissance publique. C’est,  ce titre, un prlvement obligatoire. Le contribuable est en situation l gale et r glementaire et non en situation contractuelle : le consentement individuel du contribuable n’est donc pas exig et ce dernier ne peut revendiquer un droit acquis au maintien de sa situation fiscale. Une distinction doit bien +tre tablie entre consentement individuel  l’imposition et consentement collectif  l’imposition via les parlementaires C. Un pr lèvement d finitif : L’imposition est  distinguer de l’emprunt en ce que l’imposition est verse sans droit  restitution. Seule l’hypothse d’un versement indu (l’imposition acquitte n’avait pas  l’+tre) est de nature  droger au caractre dfinitif du transfert.

D.

L’absence de comportement fautif : L’imposition n’est pas une amende. Il faut cependant apporter quelques prcisions  cette affirmation. La dcision d’imposition n’est effectivement pas une sanction ainsi que l’a relev le Conseil d’9tat dans son avis Lorenzy- Palanca (CE, avis, 04 nov. 1992, Lorenzy-Palanca, n° 138.380). Il ne s’agit la – exception faite de la pnalit fiscale – que de l’application de l’obligation faite a l’ensemble des contribuables de contribuer a l’effort de financement de l’action publique.

E.

Le financement de l’action publique :Les deniers publics doivent +tre utiliss pour les besoins de l’action publique. Une telle affirmation n’exclut cependant pas que les deniers puissent +tre allous  des personnes prives pourvu que cela s’inscrive dans une dmarche publique autorise par le cadre juridique fix dans le budget. La notion d’action publique a volu avec le temps. L’article 13 de la Dclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme ainsi que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dpenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit "tre galement rpartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facults ». La formule utilise est restrictive et sous-entend le financement des seules activits rgaliennes de l’9tat.

II.

Distinction entre impôt et taxe : L’impt se caractrise par l’absence de contrepartie identifi e, au contraire de la taxe. Ces deux notions entrent dans la catgorie des impositions de toute nature, seules impositions reconnues aujourd’hui.

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Il conviendra d’voquer ici le fait que la distinction entre ces notions s’articule autour du critre de la contrepartie. La notion d’imposition, telle qu’elle est entendue selon l’article 34 de la Constitution, comprend aujourd’hui deux cat gories avec l’impôt et la taxe. La diffrence entre ces deux notions dpend prcisment de l’existence ou non d’une contrepartie au prlvement. L’imposition doit +tre distingue de l’impt. Si tout impôt constitue une imposition, toute imposition n’est pas un impôt. L’impôt se caract rise par l’absence de contrepartie identifi e, au contraire de la taxe. Il s’agit bien de prendre en considration une contrepartie identifi e. En effet, l’existence de services publics comme celui de la justice ou celui de la police peut toujours +tre considre comme une contrepartie au paiement des impts. Pour autant, un contribuable – lorsqu’il acquitte son impt – ignore si l’argent qu’il verse va servir directement  financer le service public de la police ou celui de la justice ou la politique trangre de la France. C’est en cela que la somme acquitte est qualifie d’impt. Il faut bien distinguer l’absence de contrepartie et l’affectation de l’impt. L’impt n’est normalement pas affect. C’est l un des principes du droit budgtaire avec le principe d’universalit + (pas de compensation, pas d’affectation des recettes aux dpenses). Au contraire, lorsque la contrepartie est clairement identifie, la somme est alors qualifie de taxe. Exemples : IR : impôt IS : Impôt Taxe sur la valeur ajoute : impôt (car il s’agit d’un prlèvement qui tire sa source de la consommation, mais qui n’est pas affect', de plus il n’y a pas de contrepartie identifie pour le contribuable qui paie la TVA). Taxe foncire : impôt Contribution foncire des entreprises (CFE) : impôt Taxe d’habitation : impôt Taxe d’enlvement et de traitement des ordures mnagres (TEOM) : taxe « Contribution » pour l’audiovisuel public : Taxe Taxe d’apprentissage : taxe

Thme 1 : l’impôt sur le revenu. er L’article 1 du Code gnral des impts dispose : « Il est tabli un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dsign sous le nom d’impôt sur le revenu ». Aussi, seules les personnes physiques sont imposables  l’IRPP. Sauf exonrations, l’impt sur le revenu frappe les personnes physiques, dans des conditions qui diffrent selon qu’elles ont, ou non, leur domicile fiscal en France.

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Dans les soci t s soumises a l’impôt sur les soci t s , seuls sont assujettis a l’impôt sur le revenu les r mun rations vers es aux dirigeants ou les dividendes distribu s aux actionnaires. Pour les associs des socits de personnes, en vertu de l’article 8 du Code gnral des impts, leur quotepart de b n fices dans la soci t est impos e en leur nom personnel. I.

Le cas des soci t s de personnes. La semi-transparence fiscale des soci t s de personnes conduit  ce que dans le cadre des socits soumises  l’impt sur le revenu, l’associ est directement impos sur sa part dans le bnfice social lors de sa ralisation. D’un point de vue juridique, la soci t conserve la personnalit morale. Celle-ci est « reconnue » par le droit fiscal ds lors que le bnfice imposable est calcul au niveau de la socit. F cet gard, si la socit de personnes dispose effectivement de la personnalit fiscale (au sens oG le rsultat imposable sera dtermin  son niveau), elle n’est pas redevable de l’impôt puisque ce seront les associ s qui acquitteront l’impôt d1 a raison de leur participation. Après la pr sentation du champ d’application du r gime des soci t s de personnes (A), les modalit s d’imposition de leurs b n fices seront examin es (B).

A.

Champ d’application du r gime des soci t s de personnes Les socits de personnes et groupements assimils sont soumis, sauf option pour l’impt sur les socits,  un r gime de « semi-transparence » (parfois qualifi de « translucide ») s’agissant de la dtermination et de l’imposition de leurs bnfices. Ce rgime est qualifi d’« hybride » ds lors que la d termination, la d claration et la v rification des r sultats s’effectuent au niveau de la soci t ou du groupement dans des conditions relativement proches de celles applicables aux entreprises individuelles. Aussi, la socit soumise  l’IR fait l’objet d’une reconnaissance fiscale m+me si elle n’est pas personnellement redevable de l’impt. Mais, l’imposition s’effectue au niveau des associ s, lors de la ralisation des bnfices,  proportion de la part des rsultats sociaux leur revenant et correspondant  leurs droits dans la socit, soit  l’impt sur le revenu s’il est assujetti  cet impt, soit  l’impt sur les socits s’il est passible de cet impt. REMARQUE : L’imposition a lieu m>me en l’absence de distribution. En cas de retrait d’un associ en cours d’exercice, le rsultat ralis par la socit de personnes est impos entre les seuls associs restants,  l’exclusion de l’associ sortant. Ces deux aspects sont directement lis  la semi-transparence des socits de personnes. La socit se trouve ainsi dans la m>me situation qu’un entrepreneur individuel qui se trouve impos sur la totalit de son bnfice sans considration de l’usage et des prlvements effectus. La contrepartie de ce r gime qui peut paraJtre svre est la possibilit , pour les associ s, d’imputer directement le d ficit social sur leur revenu global m+me en cas d’absence de participation aux pertes sociales (sous rserve de certaines restrictions). Une fois que le calcul de la quote-part de chaque associ est effectu, celui-ci peut d duire ses frais professionnels dont il a support personnellement la charge, de son bnfice ainsi dtermin. Trois conditions doivent +tre remplies :

-

que ces frais incombent personnellement  l’associ ; qu’ils correspondent  une charge normalement dductible pour une entreprise individuelle ; qu’ils n’aient pas dj t dduits pour la dtermination du bnfice imposable de la socit.

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Toutefois, les dpenses qu’il a effectues pour les besoins de l’activit sociale ne sont pas susceptibles d’+tre dduites par l’associ ds lors, qu’en principe, elles font l’objet d’une prise en compte au niveau de la socit lors de la dtermination du rsultat imposable. Ex 1 : Une soci t civile immobilière semi-transparente a pour seul actif l’exploitation d’un immeuble. Elle a un objet immobilier. Pour cette raison, la dtermination du rsultat fiscal de la SCI obira aux rgles d’assiette des revenus fonciers. Ex 2 : Une socit en nom collectif a pour objet une activit industrielle et commerciale. Les rgles d’assiette permettant de dterminer son rsultat fiscal suivront celles des b n fices industriels et commerciaux.

1.

Quels sont les soci t s et groupements concern s ? Le rgime des socits de personnes s’applique, sauf option contraire, aux soci t s et groupements vis s par l’article 8 et d’autres articles du CGI. Il s’agit des socits, dans lesquelles, la responsabilit des associ s est illimit e. Ces derniers sont, en principe, ind finiment responsables des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Aussi, ces associs sont, en quelque sorte, assimils aux entrepreneurs individuels. Les bnfices sociaux sont traits comme des bnfices personnels.

2. -

Les socits de personnes qui le souhaitent peuvent, sauf exception, opter pour l’assujettissement a l’impôt sur les soci t s. SNC ( soci t en nom collectif), des socits en commandite simple ( SCS) des soci t s civiles, y compris les socits civiles professionnelles, ( SC, SCP) des socits en participation, (SEP) des EURL (entreprise unipersonnelle  responsabilit limite) et EARL ( exploitation agricole  responsabilit limite) des GIE( groupements d’intr+t conomique), des groupements de coopration sanitaire, des groupements de coopration sociale et mdico-sociale des socits de fait. L’option doit faire l’objet d’une signature dans les conditions prvues aux statuts ou,  dfaut, par tous les associs membres ou participants. L’option doit +tre notifie au plus tard avant la fin du troisime mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite +tre soumise pour la premire fois  l’impt sur les socits. Elle peut ainsi +tre exerce avant le dbut de l’exercice. ATTENTION : La LF pour 2019 les autorise d sormais a renoncer a cette option pour l’IS et a revenir dans le champ de l’IR jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel cette option a t exerc e. Cette renonciation doit >tre notifi e a l’administration fiscale avant la fin du mois pr c dant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En cas de renonciation, l’entreprise ne pourra plus, a l’avenir, opter de nouveau pour l’IS.

3.

Evaluation du b n fice imposable : En principe, le b n fice de la soci t soumise a l’IR est valu dans des conditions similaires a celles applicables a l’entreprise individuelle. Les rgles de dtermination du rsultat fiscal dtermin au niveau de la socit dpendent donc de l’activit de la socit.

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Dans le cas oG elles exercent des activit s industrielles et commerciales, les socits de personnes sont soumises au rgime des socits de personnes sont obligatoirement astreintes  la tenue d’une comptabilit d’engagement complte. Ces socits sont exclues du r gime des microentreprises (art. 50-0-2 c du CGI).

Par consquent, ces socits sont soumises de plein droit au rgime simplifi d’imposition si leur CA annuel est infrieur  789 000 € HT pour une activit de vente de marchandises et de fourniture de logement ou  238 000 € HT pour les prestations de services (priode 2017-2019). Pour la priode allant de 2020  2022, ces seuils sont rehausss respectivement  818 000 euros HT (vente de marchandises) et 247 000 euros HT (prestations de services).

Elles relvent du rgime normal en cas de dpassement de ces seuils ou si elles font le choix d’opter pour ce rgime. Dans ce dernier cas, l’option est effectue par la socit et est valable pour tous les associs qui se trouvent soumis au m+me rgime. Une fois valuation du b n fice, celui-ci est impos entre les mains de chaque associ . Il fait l’objet d’une d claration par la soci t qui supporte, par ailleurs, la charge des obligations comptables. Le r gime fiscal de ces soci t s est complexe. En effet, il n cessite la prise en compte de la nature de l’activit exerc e ainsi que celle de la qualit des associ s.

B) Imposition des b n fices sociaux. Le bnfice ralis par la socit est dtermin, dclar et valu en son sein et est imposable au nom de chaque associ. L’imposition sera effective m>me en l’absence de distribution. Nanmoins, la situation n’est pas si simple. Les socits soumises au rgime de semi-transparence fiscale ne sont pas redevables de l’imposition sur leur rsultat. En lieu et place, les associs, bnficiaires des distributions de l’entreprise, sont imposs en fonction de la quote-part du rsultat qu’ils possdent (art. 8 CGI). Mais quel r gime d’imposition leur appliquer ? Faut-il appliquer le r gime d’imposition applicable eu gard a l’activit de la soci t ou a celui de l’associ ? Selon l’Administration fiscale, il faut tenir compte de la situation des associs. Le Conseil d’9tat a invalid cette position en considrant qu’il fallait prendre en consid ration l’activit de la soci t (CE, 24 fvrier 1978, n° 99.347). Le lgislateur a cependant renvers cette jurisprudence en 1979, ce qui a abouti  l’article 238 bis K du Code gnral des impts. Selon les termes de cette disposition : (238 bis K- I et 238 bis K-II CGI). - Le principe g n ral consiste  tenir compte de la nature de l’activit et du montant des recettes de la soci t (art. 238 bis K-II du Code gnral des impts) en ce qui concerne les personnes physiques. (Des exceptions s’appliquent, en ce qui concerne les associs personnes morales, mais elle ne feront pas l’objet d’une tude).

(---)

Theme 2 : la territorialit de l’impôt sur le revenu.

5

Le champ d’application territorial renvoie a la question de l’Etat d’imposition. La question se pose bien videmment dans l’hypothse oG un contribuable ralise des oprations dans diffrents pays. Si l’impt sur le revenu retient la notion de r sidence fiscale en tenant compte d’un l ment attach a la personne du contribuable, l’impôt sur les soci t s tient compte de la matière imposable. La rsidence fiscale doit +tre distingue de la notion de rsidence civile ds lors que celle-ci fait l’objet d’une caractrisation propre en droit fiscal. Les critères de la r sidence sont pr cis s dans l’article 4B du Code g n ral des impôts (A) ; les modalit s d’imposition sont d velopp es dans l’article 4 A du m>me code (B). I)

Critres de la domiciliation fiscale en droit français L’article 4-B, 1, nonce que : « Sont considres comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ( Critres alternatifs) a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activit professionnelle, salarie ou non,  moins qu'elles ne justifient que cette activit y est exerce  titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intr"ts conomiques ». La domiciliation fiscale d’une personne physique est ind pendante de son domicile entendu au sens civil ainsi que de sa nationalit qui ne comporte aucune incidence s’agissant du champ d’application de l’impt. Pour apprcier la situation fiscale d’une personne physique au regard de l’impt sur le revenu, il est ncessaire de distinguer selon que cette personne a son domicile fiscal en France ou hors de France.

Dans le premier cas (domicile fiscal en France), leur obligation fiscale est illimit e et s’tend  l’ensemble des revenus de source franPaise ou trangre. S’appliquera alors le principe de mondialit de l’impôt sur le revenu. Elle est restreinte aux revenus de source franPaise s’agissant des non domicilis. L’article 4 B, 1 du CGI prvoit trois critères alternatifs de la domiciliation fiscale en France. Une distinction doit +tre tablie entre les critères personnels (foyer et lieu de sjour principal) et les critères r els (activit professionnelle non accessoire et centre des intr+ts conomiques). Nous allons envisager ces critres successivement tels qu’numrs par cette disposition.

1. le foyer = la famille du contribuable. Le foyer s’entend du lieu oG vit le contribuable ou sa famille, l oG le conjoint (ou la concubine, CE 27 janvier 2010 Tounsi) et les enfants rsident habituellement, de manire permanente (peu importe que le contribuable y sjourne personnellement moins de 183 jours par an). Il peut en +tre cependant diffremment dans le cas d’un contribuable mari et pre de famille, mais dont le lien conjugal et familial n’est plus effectif (CE 12 mars 2010 Gerschel : dissolution du foyer lgitime franPais et nouvelle vie maritale  l’tranger). S’agissant d’un contribuable c libataire, sans charge de famille, le foyer s’entend du lieu oM il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des sjours effectus

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temporairement ailleurs en raison des ncessits de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE 12 mars 2010 Blanc).

2. s’il n’a pas en France de foyer, on va regarder si la France n’est pas son lieu de s jour principal, c’est--dire s’il n’y a pas sa rsidence habituelle (au moins 183 jours par an). Il faut savoir que les juges privilgient le concept de foyer sur celui du sjour principal.

3. s’il n’a pas de foyer en France et que la France n’est pas son lieu de sjour principal, on va regarder s’il exerce en France son activit professionnelle, salarie ou non, sauf si cette activit est accessoire; 4. enfin,  dfaut encore, on va regarder s’il n’a pas en France le centre de ses int r>ts conomiques, c’est-dire s’il ne gre pas en France l’essentiel de sa fortune. Pour ce faire, il convient de proc der d’abord par la comparaison entre les revenus perNus respectivement en France et  l’tranger, la comparaison entre les patrimoines n’intervenant qu’ titre subsidiaire (CE 27 janv. 2010 Caporal). Si le contribuable n’est pas considr comme ayant son domicile fiscal en France, il ne sera impos dans ce pays que sur ses seuls revenus de source franPaise (RF s’il possde un immeuble en France ; RCM s’il rePoit des dividendes d’actions mises par des socits franPaises ou des intr+ts d’obligations mises par des socits franPaises). L’obligation fiscale est limite aux revenus de source ...


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