Title | Fiscalité des entreprises cours complet |
---|---|
Course | Fiscalité Des Entreprises |
Institution | Université d'Évry-Val-d'Essonne |
Pages | 48 |
File Size | 976.1 KB |
File Type | |
Total Downloads | 111 |
Total Views | 145 |
Impôt sur le revenu, BNC, BIC, les produits et charges d'exploitation, le champs d'application de l'impôt sur les sociétés, les plues values à long terme...
° Droit fiscal des affaires : 2020 2021 Introduction : La Constitution de 1958 se rfre la notion d’imposition et non celle d’impt. L’impt ne constitue qu’une des catgories d’impositions. La dfinition traditionnelle retenue est la suivante : « une prestation pcuniaire requise des particuliers, par voie d’autorit, titre dfinitif, et sans contrepartie, en vue de couvrir des charges publiques », On lui prfrera un « transfert conomique ralis par voie d’autorit, dfinitif, en l’absence de comportement fautif en vue de financer l’action publique. » dfinition plus moderne. I. Les critères de l’imposition : A. Un transfert conomique : l’imposition doit aujourd’hui +tre entendue comme un transfert conomique d’une partie d’un patrimoine d’une personne physique ou morale au profit du Trsor public. Rien n’exige que le versement soit montaire. Il suffit seulement qu’il soit valuable d’un point de vue montaire. B. Un pr lèvement par voie d’autorit : L’imposition rsulte d’une dmarche unilatrale de volont : celle de la puissance publique. C’est, ce titre, un prlvement obligatoire. Le contribuable est en situation l gale et r glementaire et non en situation contractuelle : le consentement individuel du contribuable n’est donc pas exig et ce dernier ne peut revendiquer un droit acquis au maintien de sa situation fiscale. Une distinction doit bien +tre tablie entre consentement individuel l’imposition et consentement collectif l’imposition via les parlementaires C. Un pr lèvement d finitif : L’imposition est distinguer de l’emprunt en ce que l’imposition est verse sans droit restitution. Seule l’hypothse d’un versement indu (l’imposition acquitte n’avait pas l’+tre) est de nature droger au caractre dfinitif du transfert.
D.
L’absence de comportement fautif : L’imposition n’est pas une amende. Il faut cependant apporter quelques prcisions cette affirmation. La dcision d’imposition n’est effectivement pas une sanction ainsi que l’a relev le Conseil d’9tat dans son avis Lorenzy- Palanca (CE, avis, 04 nov. 1992, Lorenzy-Palanca, n° 138.380). Il ne s’agit la – exception faite de la pnalit fiscale – que de l’application de l’obligation faite a l’ensemble des contribuables de contribuer a l’effort de financement de l’action publique.
E.
Le financement de l’action publique :Les deniers publics doivent +tre utiliss pour les besoins de l’action publique. Une telle affirmation n’exclut cependant pas que les deniers puissent +tre allous des personnes prives pourvu que cela s’inscrive dans une dmarche publique autorise par le cadre juridique fix dans le budget. La notion d’action publique a volu avec le temps. L’article 13 de la Dclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme ainsi que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dpenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit "tre galement rpartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facults ». La formule utilise est restrictive et sous-entend le financement des seules activits rgaliennes de l’9tat.
II.
Distinction entre impôt et taxe : L’impt se caractrise par l’absence de contrepartie identifi e, au contraire de la taxe. Ces deux notions entrent dans la catgorie des impositions de toute nature, seules impositions reconnues aujourd’hui.
1
Il conviendra d’voquer ici le fait que la distinction entre ces notions s’articule autour du critre de la contrepartie. La notion d’imposition, telle qu’elle est entendue selon l’article 34 de la Constitution, comprend aujourd’hui deux cat gories avec l’impôt et la taxe. La diffrence entre ces deux notions dpend prcisment de l’existence ou non d’une contrepartie au prlvement. L’imposition doit +tre distingue de l’impt. Si tout impôt constitue une imposition, toute imposition n’est pas un impôt. L’impôt se caract rise par l’absence de contrepartie identifi e, au contraire de la taxe. Il s’agit bien de prendre en considration une contrepartie identifi e. En effet, l’existence de services publics comme celui de la justice ou celui de la police peut toujours +tre considre comme une contrepartie au paiement des impts. Pour autant, un contribuable – lorsqu’il acquitte son impt – ignore si l’argent qu’il verse va servir directement financer le service public de la police ou celui de la justice ou la politique trangre de la France. C’est en cela que la somme acquitte est qualifie d’impt. Il faut bien distinguer l’absence de contrepartie et l’affectation de l’impt. L’impt n’est normalement pas affect. C’est l un des principes du droit budgtaire avec le principe d’universalit + (pas de compensation, pas d’affectation des recettes aux dpenses). Au contraire, lorsque la contrepartie est clairement identifie, la somme est alors qualifie de taxe. Exemples : IR : impôt IS : Impôt Taxe sur la valeur ajoute : impôt (car il s’agit d’un prlèvement qui tire sa source de la consommation, mais qui n’est pas affect', de plus il n’y a pas de contrepartie identifie pour le contribuable qui paie la TVA). Taxe foncire : impôt Contribution foncire des entreprises (CFE) : impôt Taxe d’habitation : impôt Taxe d’enlvement et de traitement des ordures mnagres (TEOM) : taxe « Contribution » pour l’audiovisuel public : Taxe Taxe d’apprentissage : taxe
Thme 1 : l’impôt sur le revenu. er L’article 1 du Code gnral des impts dispose : « Il est tabli un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dsign sous le nom d’impôt sur le revenu ». Aussi, seules les personnes physiques sont imposables l’IRPP. Sauf exonrations, l’impt sur le revenu frappe les personnes physiques, dans des conditions qui diffrent selon qu’elles ont, ou non, leur domicile fiscal en France.
2
Dans les soci t s soumises a l’impôt sur les soci t s , seuls sont assujettis a l’impôt sur le revenu les r mun rations vers es aux dirigeants ou les dividendes distribu s aux actionnaires. Pour les associs des socits de personnes, en vertu de l’article 8 du Code gnral des impts, leur quotepart de b n fices dans la soci t est impos e en leur nom personnel. I.
Le cas des soci t s de personnes. La semi-transparence fiscale des soci t s de personnes conduit ce que dans le cadre des socits soumises l’impt sur le revenu, l’associ est directement impos sur sa part dans le bnfice social lors de sa ralisation. D’un point de vue juridique, la soci t conserve la personnalit morale. Celle-ci est « reconnue » par le droit fiscal ds lors que le bnfice imposable est calcul au niveau de la socit. F cet gard, si la socit de personnes dispose effectivement de la personnalit fiscale (au sens oG le rsultat imposable sera dtermin son niveau), elle n’est pas redevable de l’impôt puisque ce seront les associ s qui acquitteront l’impôt d1 a raison de leur participation. Après la pr sentation du champ d’application du r gime des soci t s de personnes (A), les modalit s d’imposition de leurs b n fices seront examin es (B).
A.
Champ d’application du r gime des soci t s de personnes Les socits de personnes et groupements assimils sont soumis, sauf option pour l’impt sur les socits, un r gime de « semi-transparence » (parfois qualifi de « translucide ») s’agissant de la dtermination et de l’imposition de leurs bnfices. Ce rgime est qualifi d’« hybride » ds lors que la d termination, la d claration et la v rification des r sultats s’effectuent au niveau de la soci t ou du groupement dans des conditions relativement proches de celles applicables aux entreprises individuelles. Aussi, la socit soumise l’IR fait l’objet d’une reconnaissance fiscale m+me si elle n’est pas personnellement redevable de l’impt. Mais, l’imposition s’effectue au niveau des associ s, lors de la ralisation des bnfices, proportion de la part des rsultats sociaux leur revenant et correspondant leurs droits dans la socit, soit l’impt sur le revenu s’il est assujetti cet impt, soit l’impt sur les socits s’il est passible de cet impt. REMARQUE : L’imposition a lieu m>me en l’absence de distribution. En cas de retrait d’un associ en cours d’exercice, le rsultat ralis par la socit de personnes est impos entre les seuls associs restants, l’exclusion de l’associ sortant. Ces deux aspects sont directement lis la semi-transparence des socits de personnes. La socit se trouve ainsi dans la m>me situation qu’un entrepreneur individuel qui se trouve impos sur la totalit de son bnfice sans considration de l’usage et des prlvements effectus. La contrepartie de ce r gime qui peut paraJtre svre est la possibilit , pour les associ s, d’imputer directement le d ficit social sur leur revenu global m+me en cas d’absence de participation aux pertes sociales (sous rserve de certaines restrictions). Une fois que le calcul de la quote-part de chaque associ est effectu, celui-ci peut d duire ses frais professionnels dont il a support personnellement la charge, de son bnfice ainsi dtermin. Trois conditions doivent +tre remplies :
-
que ces frais incombent personnellement l’associ ; qu’ils correspondent une charge normalement dductible pour une entreprise individuelle ; qu’ils n’aient pas dj t dduits pour la dtermination du bnfice imposable de la socit.
3
Toutefois, les dpenses qu’il a effectues pour les besoins de l’activit sociale ne sont pas susceptibles d’+tre dduites par l’associ ds lors, qu’en principe, elles font l’objet d’une prise en compte au niveau de la socit lors de la dtermination du rsultat imposable. Ex 1 : Une soci t civile immobilière semi-transparente a pour seul actif l’exploitation d’un immeuble. Elle a un objet immobilier. Pour cette raison, la dtermination du rsultat fiscal de la SCI obira aux rgles d’assiette des revenus fonciers. Ex 2 : Une socit en nom collectif a pour objet une activit industrielle et commerciale. Les rgles d’assiette permettant de dterminer son rsultat fiscal suivront celles des b n fices industriels et commerciaux.
1.
Quels sont les soci t s et groupements concern s ? Le rgime des socits de personnes s’applique, sauf option contraire, aux soci t s et groupements vis s par l’article 8 et d’autres articles du CGI. Il s’agit des socits, dans lesquelles, la responsabilit des associ s est illimit e. Ces derniers sont, en principe, ind finiment responsables des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Aussi, ces associs sont, en quelque sorte, assimils aux entrepreneurs individuels. Les bnfices sociaux sont traits comme des bnfices personnels.
2. -
Les socits de personnes qui le souhaitent peuvent, sauf exception, opter pour l’assujettissement a l’impôt sur les soci t s. SNC ( soci t en nom collectif), des socits en commandite simple ( SCS) des soci t s civiles, y compris les socits civiles professionnelles, ( SC, SCP) des socits en participation, (SEP) des EURL (entreprise unipersonnelle responsabilit limite) et EARL ( exploitation agricole responsabilit limite) des GIE( groupements d’intr+t conomique), des groupements de coopration sanitaire, des groupements de coopration sociale et mdico-sociale des socits de fait. L’option doit faire l’objet d’une signature dans les conditions prvues aux statuts ou, dfaut, par tous les associs membres ou participants. L’option doit +tre notifie au plus tard avant la fin du troisime mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite +tre soumise pour la premire fois l’impt sur les socits. Elle peut ainsi +tre exerce avant le dbut de l’exercice. ATTENTION : La LF pour 2019 les autorise d sormais a renoncer a cette option pour l’IS et a revenir dans le champ de l’IR jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel cette option a t exerc e. Cette renonciation doit >tre notifi e a l’administration fiscale avant la fin du mois pr c dant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. En cas de renonciation, l’entreprise ne pourra plus, a l’avenir, opter de nouveau pour l’IS.
3.
Evaluation du b n fice imposable : En principe, le b n fice de la soci t soumise a l’IR est valu dans des conditions similaires a celles applicables a l’entreprise individuelle. Les rgles de dtermination du rsultat fiscal dtermin au niveau de la socit dpendent donc de l’activit de la socit.
4
Dans le cas oG elles exercent des activit s industrielles et commerciales, les socits de personnes sont soumises au rgime des socits de personnes sont obligatoirement astreintes la tenue d’une comptabilit d’engagement complte. Ces socits sont exclues du r gime des microentreprises (art. 50-0-2 c du CGI).
Par consquent, ces socits sont soumises de plein droit au rgime simplifi d’imposition si leur CA annuel est infrieur 789 000 € HT pour une activit de vente de marchandises et de fourniture de logement ou 238 000 € HT pour les prestations de services (priode 2017-2019). Pour la priode allant de 2020 2022, ces seuils sont rehausss respectivement 818 000 euros HT (vente de marchandises) et 247 000 euros HT (prestations de services).
Elles relvent du rgime normal en cas de dpassement de ces seuils ou si elles font le choix d’opter pour ce rgime. Dans ce dernier cas, l’option est effectue par la socit et est valable pour tous les associs qui se trouvent soumis au m+me rgime. Une fois valuation du b n fice, celui-ci est impos entre les mains de chaque associ . Il fait l’objet d’une d claration par la soci t qui supporte, par ailleurs, la charge des obligations comptables. Le r gime fiscal de ces soci t s est complexe. En effet, il n cessite la prise en compte de la nature de l’activit exerc e ainsi que celle de la qualit des associ s.
B) Imposition des b n fices sociaux. Le bnfice ralis par la socit est dtermin, dclar et valu en son sein et est imposable au nom de chaque associ. L’imposition sera effective m>me en l’absence de distribution. Nanmoins, la situation n’est pas si simple. Les socits soumises au rgime de semi-transparence fiscale ne sont pas redevables de l’imposition sur leur rsultat. En lieu et place, les associs, bnficiaires des distributions de l’entreprise, sont imposs en fonction de la quote-part du rsultat qu’ils possdent (art. 8 CGI). Mais quel r gime d’imposition leur appliquer ? Faut-il appliquer le r gime d’imposition applicable eu gard a l’activit de la soci t ou a celui de l’associ ? Selon l’Administration fiscale, il faut tenir compte de la situation des associs. Le Conseil d’9tat a invalid cette position en considrant qu’il fallait prendre en consid ration l’activit de la soci t (CE, 24 fvrier 1978, n° 99.347). Le lgislateur a cependant renvers cette jurisprudence en 1979, ce qui a abouti l’article 238 bis K du Code gnral des impts. Selon les termes de cette disposition : (238 bis K- I et 238 bis K-II CGI). - Le principe g n ral consiste tenir compte de la nature de l’activit et du montant des recettes de la soci t (art. 238 bis K-II du Code gnral des impts) en ce qui concerne les personnes physiques. (Des exceptions s’appliquent, en ce qui concerne les associs personnes morales, mais elle ne feront pas l’objet d’une tude).
(---)
Theme 2 : la territorialit de l’impôt sur le revenu.
5
Le champ d’application territorial renvoie a la question de l’Etat d’imposition. La question se pose bien videmment dans l’hypothse oG un contribuable ralise des oprations dans diffrents pays. Si l’impt sur le revenu retient la notion de r sidence fiscale en tenant compte d’un l ment attach a la personne du contribuable, l’impôt sur les soci t s tient compte de la matière imposable. La rsidence fiscale doit +tre distingue de la notion de rsidence civile ds lors que celle-ci fait l’objet d’une caractrisation propre en droit fiscal. Les critères de la r sidence sont pr cis s dans l’article 4B du Code g n ral des impôts (A) ; les modalit s d’imposition sont d velopp es dans l’article 4 A du m>me code (B). I)
Critres de la domiciliation fiscale en droit français L’article 4-B, 1, nonce que : « Sont considres comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ( Critres alternatifs) a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activit professionnelle, salarie ou non, moins qu'elles ne justifient que cette activit y est exerce titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intr"ts conomiques ». La domiciliation fiscale d’une personne physique est ind pendante de son domicile entendu au sens civil ainsi que de sa nationalit qui ne comporte aucune incidence s’agissant du champ d’application de l’impt. Pour apprcier la situation fiscale d’une personne physique au regard de l’impt sur le revenu, il est ncessaire de distinguer selon que cette personne a son domicile fiscal en France ou hors de France.
Dans le premier cas (domicile fiscal en France), leur obligation fiscale est illimit e et s’tend l’ensemble des revenus de source franPaise ou trangre. S’appliquera alors le principe de mondialit de l’impôt sur le revenu. Elle est restreinte aux revenus de source franPaise s’agissant des non domicilis. L’article 4 B, 1 du CGI prvoit trois critères alternatifs de la domiciliation fiscale en France. Une distinction doit +tre tablie entre les critères personnels (foyer et lieu de sjour principal) et les critères r els (activit professionnelle non accessoire et centre des intr+ts conomiques). Nous allons envisager ces critres successivement tels qu’numrs par cette disposition.
1. le foyer = la famille du contribuable. Le foyer s’entend du lieu oG vit le contribuable ou sa famille, l oG le conjoint (ou la concubine, CE 27 janvier 2010 Tounsi) et les enfants rsident habituellement, de manire permanente (peu importe que le contribuable y sjourne personnellement moins de 183 jours par an). Il peut en +tre cependant diffremment dans le cas d’un contribuable mari et pre de famille, mais dont le lien conjugal et familial n’est plus effectif (CE 12 mars 2010 Gerschel : dissolution du foyer lgitime franPais et nouvelle vie maritale l’tranger). S’agissant d’un contribuable c libataire, sans charge de famille, le foyer s’entend du lieu oM il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des sjours effectus
6
temporairement ailleurs en raison des ncessits de la profession ou de circonstances exceptionnelles (CE 12 mars 2010 Blanc).
2. s’il n’a pas en France de foyer, on va regarder si la France n’est pas son lieu de s jour principal, c’est--dire s’il n’y a pas sa rsidence habituelle (au moins 183 jours par an). Il faut savoir que les juges privilgient le concept de foyer sur celui du sjour principal.
3. s’il n’a pas de foyer en France et que la France n’est pas son lieu de sjour principal, on va regarder s’il exerce en France son activit professionnelle, salarie ou non, sauf si cette activit est accessoire; 4. enfin, dfaut encore, on va regarder s’il n’a pas en France le centre de ses int r>ts conomiques, c’est-dire s’il ne gre pas en France l’essentiel de sa fortune. Pour ce faire, il convient de proc der d’abord par la comparaison entre les revenus perNus respectivement en France et l’tranger, la comparaison entre les patrimoines n’intervenant qu’ titre subsidiaire (CE 27 janv. 2010 Caporal). Si le contribuable n’est pas considr comme ayant son domicile fiscal en France, il ne sera impos dans ce pays que sur ses seuls revenus de source franPaise (RF s’il possde un immeuble en France ; RCM s’il rePoit des dividendes d’actions mises par des socits franPaises ou des intr+ts d’obligations mises par des socits franPaises). L’obligation fiscale est limite aux revenus de source ...