LE LIEN DE Causalite - Partie sur la notion du lien de causalité PDF

Title LE LIEN DE Causalite - Partie sur la notion du lien de causalité
Author OrianeAlicia HueDelabarre
Course Droit civil - L'acte juridique
Institution Université de Rouen
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Partie sur la notion du lien de causalité...


Description

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CHAPITRE 3 : LE LIEN DE CAUSALITE Dans tous les cas de responsabilité : fait personnel fait des choses ou autrui, il faut toujours que le fait générateur soit relié au dommage par un lien  le lien de causalité, cette exigence se retrouve à l’article 1239 du projet qui prévoit que la responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait imputé au défendeur et le dommage. C’est un fait juridique, notion de droit contrôlée par la Cour de Cassation, mais une des notions des plus floues et désorganisé dans le droit de la responsabilité civile, pas de véritable Définition. Difficulté vient en règle générale, un même dommage peut avoir de multiples causes, un enchainement d’évènement aboutissent à des dommages, difficulté va être de déterminer dans cet enchainement d’évènement, quel est l’évènement causal, qui a enchaîné ce dommage Une fois l’identification de ce lien causal faire, question sur les modes d’exonération de la responsabilité, car souvent, le lien de causalité qu’on a établi va pouvoir être détruit par la démonstration de l’existence d’un autre évènement qui existe en tout ou partie le dommage. Il faut étudier deux choses : -

Comment on apprécie le lien de causalité, comment on le démontre Comment certaines causes vont pouvoir avoir comme effet de détruire ce lien de causalité

SECTION 1 : L’appréciation du lien de causalité Première question, de savoir à partir de quand on peut dire qu’un dommage est le résultat d’un fait générateur. Cette question est celle de la Définition du lien de causalité, question qui est une question de fond, qu’est-ce qu’un lien de causalité, se double d’un moyen de forme, de preuve, de savoir comment on démontre un lien de causalité.

I)

La définition du lien de causalité A) Les théories du lien de causalité

Partir d’un constat assez simple, le simple fait de constater dans une même période de temps un fait générateur et un dommage ne veut pas forcément dire qu’il y a un lien de causalité entre le fait et le dommage Fait qu’un enfant joue avec un ballon, et un enfant est blessé ne veut pas dire que c’est à cause du ballon de l’enfant. La coïncidence entre fait générateur et dommage n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien de causalité. Difficulté tient au point de savoir comment dans un enchainement de causes, on va découvrir un lien de causalité. Exemple : accident de la circulation causé par une voiture volée, voiture rentre dans un piéton et le blesse, dommage qui est la blessure infligée au piéton, on a en amont une série d’évènement, en réalité on a un propriétaire négligent qui laisse ses clés sur la voiture, un voleur qui en profite pour voler la voiture, qui a décidé de rouler vite et percute un piéton. Si on prend le voleur au volant du véhicule, pas de lien de causalité, peut-on considéré que le propriétaire qui avait laissé ses clés dessus, a lui aussi causé l’accident ? Le propriétaire à un impact sur l’accident. Dépend de la conception faite du lien de causalité en droit français. Il existe deux théories principales, qui ne résonnent pas de la même manière : -

EQUIVALENCE DES CONDITIONS CAUSALITE ADEQUATE

1. L’équivalence des conditions Quand on retient cette théorie, on va considérer comme la suite d’un fait générateur tout évènement sans lequel celui-ci n’aurait pas eu lieu. Veut dire qu’on retient comme cause du dommage tous les faits qui ont rendus ce dommage possible. On va considérer que si le propriétaire n’avait pas laissé les clés sur la voiture, le voleur n’avait pas volé, et n’aurait pas eu cet accident, la victime n’aurait pas été blessée, on estime qu’il y aura un lien de causalité entre le propriétaire qui a laisser ses clés sur le contact et la blessure de la victime.

DROIT CIVIL : Le Fait Juridique Le Lien de Causalité

Page 2 sur 9 Conception très souple du lien de causalité, conduit à dire que n’importe quel fait qui se situe dans la chronologie qui a menée au dommage peut être considéré comme étant en lien avec ce dommage, théorie favorable à la reconnaissance d’un lien de causalité. Victime agit contre le propriétaire pour obtenir réparation. Idée de l’équivalence, fait que la victime obtienne le plus facilement possible l’indemnisation.

2. La causalité adéquate On va ici considéré comme la cause du dommage qu’un seul évènement qui est l’évènement qui, d’après le cours naturel des choses, de façon prévisible et normale, était susceptible de causer le dommage. Exemple : ici la seule chose susceptible de causer la blessure, c’est l’accident de voiture, et donc le seul responsable potentiel c’est le VOLEUR et non le propriétaire Ici le propriétaire qui a laissé sa clé n’est pas la cause du dommage, laisser ses clés de voiture n’a pas vocation à blesser quelqu’un. Définition restrictive du lien de causalité, veut dire que la victime va avoir plus de difficulté à prouver le lien de causalité, on va écarter les évènements extérieurs au dommage, que par un concours de circonstances. Et donc on a deux théories de la causalité qui sont différentes : -

Equivalence des conditions : Tout évènement qui a contribué à la réalisation du dommage Causalité adéquate : Seulement l’évènement qui par la force des choses

L’une beaucoup plus favorable à la victime que l’autre, en pratique, quelle théorie on applique.

B) La pratique du lien de causalité 1. Les questions simples Quelle théorie la jurisprudence applique-t-elle ? On dit souvent que les juges ont plus tendance à appliquer la théorie de la causalité adéquate, pas exactement vrai, on s’aperçoit que les juges alternent entre les deux théories, selon les faits de l’espèce qu’ils ont a jugé, ils peuvent adopter une vision très différente du lien de causalité. Le lien de causalité n’est définit nulle part, Définition floue, donc marge de manœuvre pour les juges, les juges ont fait du lien de causalité, l’instrument d’une politique jurisprudentiel, en fonction des intérêts qu’ils souhaitent défendre, ils vont appliquer l’une ou l’autre théorie. Au lieu d’appliquer une théorie et avoir un résultat, c’est souvent l’inverse, en fonction de ce qu’ils veulent donner comme conclusion alors on en déduit la théorie, syllogisme inversé. Plus les juges estiment qu’une victime n’est pas légitime à obtenir réparation  causalité adéquate, si légitime à obtenir réparation  équivalence des conditions Deux exemples en jurisprudence :  Arrêt 24 février 2005, 2ème chambre civile, victime a eu un accident, resté handicapé, quelques années plus tard, cette personne a eu des enfants, et quelques années après encore, ses enfants ont agis contre l’auteur de l’accident initial en leur reprochant de ne pas pouvoir avoir les relations normales qu’ils auraient souhaité avec leur père en raison de leur handicap, la Cour de Cassation va refuser d’indemniser les enfants en considérant que les enfants ne peuvent pas se plaindre d’un accident antérieur à leur naissance, pour demander réparation, la naissance est à l’origine de lien entre les parents et l’enfant, et non pas l’accident  théorie de la causalité adéquate, il est illégitime pour des enfants qui n’ont jamais connu leur père non handicapé, car en réalité pas de perte de qualité de vie qu’ils auraient connus avant, comme la cour estime que les enfants sont illégitimes à se plaindre, va estimer qu’il n’y a pas de lien entre l’accident et le préjudice dont souffre les enfants,  Arrêt 17 février 1993 : 1ère Chambre civile, à l’inverse dès que la Cour de Cassation se veut favorable, théorie de l’équivalence des conditions, victime renversée par une voiture, avait été emmené à l’hôpital pour être transfusé, la transfusion sanguine avait été contaminée par le virus du SIDA, victime : situation de double peine, par faveur pur cette victime, la Cour de Cassation a admis qu’il existe un lien de causalité DROIT CIVIL : Le Fait Juridique Le Lien de Causalité

Page 3 sur 9 en estimant que les transfusions sanguines avaient été rendues nécessaires par l’accident, résonne en terme d’équivalence des conditions, sans l’accident il n’y aurait pas eu de transfusion, et donc pas de risque de contamination

Dans ces deux cas, les deux théories sont utilisées, son critère de choix a été de se demander si la victime méritait réparation ou pas, si on résonne, on peut constater que la Cour de Cassation refuse de se laisser enfermer dans une théorie doctrinal, elle préfère une marge de manœuvre selon les cas d’espèce. On peut observer deux choses : ü

ü

Quand il y a plusieurs éléments susceptibles d’être la cause d’un dommage, la Cour de Cassation à tendance de se borner à la gravité de certaines causes de dommages, le fait le plus grave est la véritable cause du dommage o Exemple : 7 décembre 1988 2ème chambre civile : personne qui avait oublié son carnet de chèque dans une cabine téléphonique, un tiers malintentionné à voler des chèques, et a émis des chèques à une société à qui il devait de l’argent, le propriétaire a fait opposition, avec conséquence que la société n’a jamais été payée, question de savoir si la société qui pouvait se retourner contre le voleur disparu, ou contre le propriétaire : Cour de Cassation a retenu que la négligence du propriétaire n’avait pas eu de rôle causal dans le préjudice, une faute légère : oublier son chéquier, faute grave : voler chéquier, utilisation  cause du dommage car faut grave, Cour de Cassation refuse de faire jouer l’équivalence des conditions, considère qu’une faute est plus grave que l’autre. Quand on a plusieurs évènements susceptibles d’être à l’origine du dommage, les juges vont avoir tendance à retenir celui qui a été le plus proche dans le temps du dommage, le dernier élément intervenu, théorie de la CAUSA PROXIMA o 19 février 2003, 3ème chambre civile : appartement qui avait brulé établit que le locataire était responsable de l’incendie, par la suite, le propriétaire de l’appartement avait fait des travaux de bâchage sur les parties incendiées, ces travaux ont été mal réalisé, que l’eau de pluie s’est infiltrée, ce qui a causé de gros dommages chez les voisins (incendie, dont la locataire est responsable, conduit le propriétaire à faire des travaux de bâchage, et inondation chez le voisin), voisin peut chercher la responsabilité de la locataire ? Cour de Cassation considère au contraire que le locataire n’est pas responsable car incendie n’est pas cause suffisamment directe du dommage, seule cause directe du dommage est la défaillance dans le bâchage de l’appartement. Rarement favorable à la victime, car on ne retient qu’un seul élément qui est le dernier, donc un seul dommage éventuel, dernière personne à vouloir éviter le dommage est la victime elle-même, dernier élément se tourne contre la victime. Procès fait par des victimes de cancers du poumon contre Tabac, jurisprudence : la victime ayant librement décidé de fumer, à l’origine de son propre dommage ne peut pas obtenir réparation

Deux théories causalité adéquate/équivalence des conditions, juges qui instrumentalisent la notion soit par faveur ou défaveur pour la victime, on observe une tendance à prendre en considération via la théorie de la causalité adéquate, soit la cause la plus grave, soit la cause la plus proche dans le temps.

2.

Les questions complexes

a. Les dommages causés en groupe Problème déjà envisagé, du dommage causé par une ou plusieurs personnes qui accompagnent un même groupe dans les hypothèses où on arrive pas à déterminer qui est la cause du préjudice, lien de causalité deux attitudes possibles en terme de raisonnement juridique -

Rejeter la demander d’indemnisation de la victime au motif qu’elle n’a pas été en lien de prouver le lien de causalité Par faveur pour la victime, rechercher la responsabilité du groupe dans son entier, la Cour de Cassation à accepter d’aller sur cette voie soit en garde commune de la chose, soit en stigmatisant une faute commune des personnes du groupe

b. Les préjudices en cascade Question rejoint celle du caractère direct du dommage, car idée est qu’un même évènement peut enchaîner des préjudices, un fait générateur commet un préjudice qui en commet un autre, puis encore, dommage en cascade.

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Page 4 sur 9 Quand un dommage est en causalité avec le premier élément. Pothier disait qu’un fermier se retrouve sur un marché et achète une vache malade, 1 er dommage : vache malade, il ramène sa vache dans son domaine, 2 ème dommage : ensemble du troupeau qui est contaminé, 3ème dommage: Ruiné, vendeur rembourse la vache, le troupeau, ou compense la ruine Lien est trop distendu, difficulté : placer le curseur, lien plus assez direct avec le fait générateur jusqu’à quand ? Peut aller loin sinon, si l’homme n’avait pas acheter la vache, lien de causalité peut être considéré entre la vente et la faillite, peut considérer aussi que la faillite n’est pas en lien avec la vache malade, où placer le curseur ? Cour de Cassation fonctionne au cas par cas, mais finit par considérer qu’un lien de causalité n’est pas avéré, exemple : homme blessé dans un accident de la circulation resté handicapé, 10 ans plus tard, un incendie se déclare dans sa maison, ne peut pas se déplacer, donc meurt dans l’incendie, les enfants de cet homme avaient essayés de chercher la responsabilité de l’auteur de l’accident, Cour de Cassation refuse en considérant que la cause direct du décès était l’incendie de la maison et qu’on ne pouvait pas rechercher l’auteur de l’accident de la circulation pour ça, Eviter que l’enchainement causal conduise à des éléments trop peu significatif, dommage devient trop indirect dans certains cas de figure, déterminer à partir de quand le dommage devient direct.

c. Les prédispositions de la victime Comment les prédispositions pourraient influencer le lien de causalité, ces prédispositions peuvent rompre le lien de causalité. Deux exemples : o

o

Personne qui souffre de maladie cardiaque, donc fragile, à la suite d’un petit accident de la circulation, la personne va faire un nouvel infarctus fatal, fait qu’elle soit malade avant cet accident doit-il être pris en considération ? Personne qui est borgne, par négligence une personne lui crève l’autre œil, la personne qui lui a crevé un œil, un seul mais les faits devient aveugle, doit on prendre en considération qu’il ne voit pas d’un œil déjà avant

Quel rôle doit jouer l’état pathologique de la victime, fautif de l’accident, responsable de l’infarctus ? Préjudice important, mais qui est à cause des prédispositions de la victime, injuste l’obligation de réparer tout le préjudice. La jurisprudence tente de distinguer plusieurs situations : 



Les prédispositions de la victime ne s’étaient pas manifestées avant le dommage, fragilité cardiaque mais sans le savoir, on prend la victime dans l’état où elle se trouve, auteur doit réparation intégrale du préjudice, sans considération de prédispositions arrêt 2ème chambre civile 10 juin 1999, droit de la victime à obtenir réparation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, quand l’affection qui en est issu n’a été provoqué ou révélé par le fait dommageable, si prédispositions pas manifestées avant le dommage, indemnisation du préjudice Les prédispositions déclarées avant la réalisation du dommage, indemnisation ne portera que sur le nouveau préjudice, invalidité 30% accident  70% on considère que seulement 40% sont à indemniser et pas la totalité. o Dans cette hypothèse, le dommage a changé de nature, il faut faire une exception, quand l’invalidité préexistante a changée de nature, exemple du borgne qui devient aveugle, on ne considère pas qu’un préjudice seul, intégralité du préjudice, car préjudice a changé de nature, devenu aveugle

Schéma repris par projet 1268  les préjudices doivent être appréciés sans qu’ils soient tenus compte d’éventuels prédispositions de la victime, quand l’affection qui en est issu, n’a été provoqué ou révélé que par le fait dommageable.

II)

La preuve du lien de causalité A) Le principe

Comme pour les autres, la charge de la preuve du lien de causalité pose sur la victime, la charge de la preuve repose donc sur la victime, tous les moyens de preuve, libre, se fait par tout moyen, c’est ce que rappelle l’article 1239 le lien de causalité s’établit par tout moyen DROIT CIVIL : Le Fait Juridique Le Lien de Causalité

Page 5 sur 9 Charge de la preuve : liberté des moyens de preuve ne suffit pas à apaiser les fardeaux de la victime, reconnait des atténuations, dans les hypothèses où la charge de la preuve était trop difficile à rapporter.

B) La preuve par présomption La Cour de Cassation considère que quand la preuve direct est trop difficile à rapporter, mais en raison de la gravité le dommage doit être réparé, les juges peuvent se contenter de simples probabilités. Et admettent que la preuve du lien de causalité soit rapportée non plus par une preuve directe mais par des présomptions graves précises et concordantes. Domaine médical, avant causalité juridique, il faut établir une causalité scientifique, il faut un fait générateur, problème pas mal de questions pour lesquelles la communauté scientifique doit établir la causalité, il faut attendre longtemps alors pour établir une causalité juridique. Exemple celui du contentieux relatif à la vaccination contre l’hépatite B, on a observé chez certaines personnes qui se sont vaccinés contre Hépatite B, comme par exemple apparition de la sclérose en plaque, impossible de déterminer un lien scientifiquement entre vaccination et apparition de la maladie. Si on applique de manière mécanique le droit de la preuve, les victimes ne pouvant pas prouvé scientifiquement leur préjudice, si on s’en tient à la rigueur du principe, pas de preuve d’une causalité scientifique entre apparition de la maladie et vaccins, pas de preuve juridique de ce lien de causalité, arrêt 1ère chambre 23 septembre 2003, lien ne pouvant pas être établit entre maladie et vaccination, les demande des victimes devaient être rejetées. Solution exacte juridiquement est en pratique dur pour les victimes qui étaient certaines d’y voir un lien avec la vaccination ne pouvait rien obtenir, puis deuxième temps : tempérer la charge de la preuve qui pèse sur les victime 22 mai 2008, 2ème chambre civile, Cour de Cassation a accepté que les juges du fond retiennent un lien de causalité en cas de présomption grave, précise et concordante, admet que les juges du fond ne s’arrêtent pas à l’absence de preuve scientifique, regarde si les éléments avancés pour les victimes ne présentent pas de problème au sens juridique. Victime mettent en avant le délai entre apparition de la maladie, fait que avant la victime était en parfaite santé, aucune prédisposition génétique dans la maladie, indices qui laissent penser le lien entre vaccinations et apparition de la maladie Cour de Cassation admet qu’on puisse reconnaitre un lien de causalité juridique là 29 mai 2013 1ère chambre civile : juges du fond, libre de l’appréciation qu’ils faisaient de ces présomptions, et pouvaient parfaitement considérer que les éléments rapportés par la victime ne démontraient pas le lien de causalité

Aujourd'hui Cour de Cassation : on peut apporter la preuve du lien de causalité entre vaccination et apparition de la maladie, par simple jeu de présomption grave, précis et concordant, mais chaque juge du fond est souverain pour apprécier la portée des éléments qui lui sont apportés par la victime. Jurisprudence a été critiquée, deux grosses critiques : -

PREMIERE SERIE DE CRITIQUE : jurisprudence ne tient pas compte du tous des réalités scientifiques, personne ne donne un lien de causalité entre maladie et vaccin, études laisseraient penser qu’il n’y a pas de lien, et surtout, dénonce les détracteurs de cette jurisprudence les critères de présomption posent problème, car ressemble à des critères médicaux : o Délai entre vaccination et apparition de la maladie, ressemble au délai d’incubation médical,...


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