S1 UE1.3 - Cours IFSI PDF

Title S1 UE1.3 - Cours IFSI
Course IFSI S1 UE1.1 Législation, Ethique, Déontologie (IFSI)
Institution Université de Limoges
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IFSI SEMESTRE 1

UE 1 : Sciences humaines, sociales et droit

1.3 Législation, éthique, déontologie Introduction L’exercice de la profession d’infirmier est encadré par la loi. La loi définit : Les conditions pour exercer (diplômes, incompatibilités avec l’exercice, l’exercice illégal…) Le rôle de l’infirmier. Les activités et la manière d’exercer. L’ensemble des textes concernant l’exercice de la profession se trouve dans le Code de la Santé Publique (CSP). La hiérarchie des normes Les textes de loi sont hiérarchisés : Certains textes sont prééminents, ils s’appliquent de façon prioritaire sur les autres. Priorité : Les traités internationaux ratifiés. La Constitution française (1958). Les lois (qui énoncent un cas général). La jurisprudence (décisions de justice) est source de droit : les juges tranchent les litiges. Lors de conflits entre personnes, le juge va trancher en fonction de la loi mais va il être obligé de prendre en compte les cas particuliers. Les lois Les lois dites « législatives » (leg=dire) sont les lois votées par le Parlement (les députés et les sénateurs). Les lois dites « réglementaires » sont les règlements décidés par le gouvernement sous forme : D’ordonnance : elles sont prises par le gouvernement, après avoir été habilité à le faire par le Parlement. De décrets : ils servent à l’application des lois directement ou réglementent certaines matières qui ne sont pas du domaine de la loi (article 37 de la Constitution). D’arrêtés ministériels ou préfectoraux : ils adaptent ces textes aux structures professionnelles ou aux réalités locales. Les circulaires et les instructions mais aussi les avis. Ils sont prononcés par des institutions publiques. Les chartes, les coutumes, les usages… Ces textes ne sont pas produits par l’Etat. Ils sont édictés par exemple par des associations. Ils ont une valeur de représentativité. La codification des textes Le but est de rendre plus accessible la règle de droit : « nul n’est censé ignorer la loi ». La méthode est la codification du droit existant, dite « à droit constant ». Les textes épars sont rassemblés et organisés de façon cohérente et leur rédaction est actualisée. Le rassemblement se fait par « codes » thématiques : Code de la santé publique, Code de la route, Code du travail… Chaque code comporte deux parties : Législative : L.O. (lois organiques) et L. (lois). Réglementaire : R. (décrets en Conseil d’Etat) et D. (décrets simples). 1 UE 1.3 Législation, éthique, déontologie

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Un code possède un plan : Livres, Titres, Chapitres, Sections, Sous-sections, Paragraphes, Articles… Les parties législatives et réglementaires sont coordonnées. Leur code alphanumérique permet de savoir qu’elles traitent des mêmes domaines. Le chapitre L.4311 traite du même domaine que le chapitre R. 4311 : « règles liées à l’exercice de la profession ». L’article définissant « qui » doit être considéré comme exerçant la profession d’infirmier est codé. Exemple : « article L.4311-1 » du CSP L.4311-1 comme Loi émanant du Parlement. L.4311-1 : Partie 4 (consacrée aux professions de la santé). L.4311-1 : Livre 3 (consacré aux auxiliaires médicaux). L.4311-1 : Titre 1 (concernant la profession d’infirmier). L.4311-1 : Chapitre 1 (intitulé exercice de la profession). L.4311-1 : Le premier article.

Exercice infirmier : rôle propre et rôle sur prescription médicale

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Partie législative du CSP Chapitre L.4311 du CSP : « règles liées à l’exercice de la profession » Article L.4311-1 : qu’est-ce qu’un infirmier ? Qu’est-ce qu’il peut faire ? « Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. […] » Mettre en parallèle l’article R.4311-1. L’article de la partie législative distingue les soins sur rôle propre et ceux sur prescription ou conseil médical. 3e paragraphe : les infirmiers peuvent faire certains vaccins comme celui contre la grippe par exemple. 4e paragraphe : les infirmiers peuvent renouveler la prescription d’un contraceptif oral dans les établissements scolaires (pour 6 mois non renouvelable). Le rôle d’infirmier est en train d’évoluer : les infirmiers ont de plus en plus d’autonomie. Suite du chapitre 1 : qui peut exercer ? Partie réglementaire du CSP Chapitre R.4311 du CSP : « règles liées à l’exercice de la profession ». La partie réglementaire concernant la profession d’infirmier est parfois appelée le « décret infirmier ». 1) Le rôle sur prescription médicale Rôle sur prescription : soins que l’infirmier n’a le droit de réaliser qu’à condition qu’il y ait une prescription médicale. La prescription médicale est une ordonnance : « ordre formel et détaillé ». La prescription doit être suffisamment précise pour que l’infirmier l’applique en toute sécurité (et il doit vérifier la prescription). L’article R.4311-7 énonce que « l’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin […] » Il faut que ce soit clair et qu’il n’y ait pas d’interprétation à faire.  En situation d’urgence, la prescription sera écrite a posteriori. Si la prescription manque d’information, l’infirmier doit demander les précisions (écrites) au médecin.  





L’infirmier est habilité à pratiquer seul sur prescription. Article R.4311-7 : par exemple, injection, prélèvement de sang. L’infirmier est habilité à entreprendre et à adapter (seul) dans le cadre des protocoles. Article R.4311-8 : les traitements antalgiques. Il complète le début de l’article R.4311-7. Pour les antalgiques, il n’y a pas de précision qualitative et quantitative : cela permet aux infirmiers de s’adapter à la douleur du patient. Ce n’est pas non plus nominatif. L’infirmier est habilité à accomplir (seul) à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment (c’est-à-dire un médecin présent dans le bâtiment et joignable facilement). Article R.4311-9 : par exemple, une transfusion sanguine. L’infirmier participe à la mise en œuvre par le médecin. Article R.4311-10 : par exemple, la première injection d’une série d’allergènes. Il s’agit de participer et d’assister le médecin.

Les cas particuliers : L’exercice soumis à un diplôme de spécialité : infirmier de bloc opératoire (R.4311-11), infirmier anesthésiste (R.4311-12), puéricultrice (R.4311-13). En cas d’urgence : article R.4311-14. On est dans le cadre du protocole.

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Le renouvellement d’une prescription de médicaments contraceptifs oraux (article D.431115-1). 2) Le rôle propre Le rôle propre : « qui appartient exclusivement à ». Seul l’infirmier peut réaliser ces actions, il peut en prendre l’initiative et il en est exclusivement responsable. ♡ Selon l’article R.4311-3 du CSP : « relèvent du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes ». Dans ce cadre, l’infirmier ou l’infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaires […] » ♡ 

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Les soins visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. Article R4311-5 : par exemple, assurer l’hygiène de la personne et de son environnement. Cas particulier : l’injection du vaccin antigrippal, à l’exception de la première injection (article R4311-5-1). Dans le domaine de la santé mentale. Article 4311-6 : par exemple, les activités à visée socio thérapeutique. L’infirmier peut confier des soins relevant de son rôle propre à ses collaborateurs. Article R.4311-4 : dans un établissement ou un service de soins à domicile, les soins sont dispensés sous la responsabilité de l’infirmier. Les collaborateurs possibles sont les aidessoignants, les auxiliaires de puériculture ou les aides médico-psychologiques.

Les devoirs généraux liés à l’exercice de ses rôles L’infirmier n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence : La compétence légale : actes listés dans le CSP. La compétence exécutive : l’interdiction d’entreprendre des soins dépassant ses connaissances, son expérience, ses compétences (article R.4312-10) et le devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances (article R.4312-46). L’infirmier est responsable : De ses décisions et des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer (article R.4312-32). Des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre (article R.431236). Il veille à la bonne exécution des actes et il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. 3) L’exercice en pratique avancée CSP Livre III (auxiliaires médicaux) titre préliminaire (donc non exclusif aux infirmiers). L.4301-1 (auxiliaires médicaux) + R.4301-1 à R.4301-8 (infirmiers) - Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. - Oncologie et hémato-oncologie. - Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.

La réglementation de la profession

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1) Définition d’une « profession réglementée » C’est une « activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une de ses modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice […] » 2) L’accès à la profession Qui peut exercer ? - Diplôme d’Etat français - Titre de formation Etats membres de l’UE ou EEE - Diplôme d’Andorre - Après avis d’une commission, Titre de formation Etats membres de l’UE ou EEE hors liste. - Les étudiants pendant leur scolarité dans le cadre des stages. - Les élèves officiers de la marine marchande pendant leur stage de formation sanitaire. L’obtention du diplôme d’Etat est conditionnée à une scolarité en IFSI (arrêté du 31 juillet 2009 relatif au DEI modifié par les arrêtés du 26 septembre 2014 et du 18 mai 2017) : sélection, formation, certification. 3) L’enregistrement et l’inscription Selon l’article L.4311-15 du CSP : « sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession […] Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle […] Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers […] » L’enregistrement se fait auprès de l’ADELI (Automatisation Des Listes). - Auprès de l’ARS du département de votre adresse professionnelle (état civil – situation professionnelle – activités exercées). - Le numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte du Professionnel de Santé (CPS) pour des professionnels relevant du Code de la santé publique (Inscription au tableau de l’Ordre – Article R.4311-52 du CSP et article R.4311-52-1 du CSP). 4) L’autorisation d’exercice  Circulaire du 11 mai 2011 relative à la mise en œuvre de la déconcentration des procédures d’autorisation d’exercice et de libre prestation de services (professions paramédicales). Pour les infirmiers, l’autorité compétente (dans les deux cas), est l’Ordre des infirmiers. - La liberté d’établissement : elle permet à un ressortissant européen de s’installer de manière durable dans un autre Etat membre et d’y exercer la même profession pour laquelle il est qualifié dans son Etat d’origine. Pour les infirmiers, la délivrance d’attestation de conformité est faite par la DRJSCS. Inscription ADELI + Ordre.

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La libre prestation de services : il y a la possibilité, pour un ressortissant d’un Etat membre, d’effectuer des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre (sans s’établir en France). Inscription ADELI + Ordre.

5) L’usurpation de titre  Circulation du 12 mai 2005 relative aux conditions d’exercice des professions de santé et aux sanctions pénales applicables pour l’exercice illégal et l’usurpation de titre. Selon l’article L.4314-5 du CSP, l’usurpation de titre c’est « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession paramédicale réglementée par l’autorité publique ou un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique » (Code pénal). Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 433-17 du Code pénal). 6) L’exercice illégal Selon l’ article L.4314-4 du CSP, l’exercice illégal c’est « accomplir des actes professionnels entrant dans le champ de compétence de la profession sans remplir par ailleurs les conditions légalement exigées ». Le défaut d’enregistrement est constitutif du délit d’exercice illégal. L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (+ diffusion de la décision, confiscation du matériel, interdiction d’exercer une profession de santé…)  Collaboration et délégation Collaborer c’est « travailler avec » : la collaboration intervient dans la limite de la qualification reconnue par la formation. Déléguer c’est « charger en transmettant son pouvoir » : un infirmier qui délègue une tâche donne le pouvoir d’exécuter un geste infirmier. La personne qui l’exécute doit être qualifiée pour celle-ci. La personne qui exécute son acte infirmier alors qu’elle ne remplit pas les conditions exigées pourra être poursuivie pour exercice illégal et il existe un risque élevé pour les collaborateurs de l’infirmier. On parle de « glissement de tâche ». Le glissement de tâche n’est pas un terme juridique. Il serait utilisé à tort dans le langage commun pour remplacer le terme « exercice illégal ». Selon les directeurs de soins, un « glissement de tâches » serait un acte légal, mais déqualifié (un infirmier qui fait le ménage, un médecin qui fait des soins, un cadre qui fait du secrétariat…) Selon d’autres sources, un « glissement de tâches » relèverait plutôt d’un « transfert de compétences » dans un cadre strictement légal : coopération dans le cadre de la loi HPST, évolution des décrets de compétences… 7) Les diplômes de spécialité Les spécialités suivantes ne peuvent pas être exercées seules avec le DEI : - DE d’infirmier de bloc opératoire. - DE d’infirmier anesthésiste. - DE de puéricultrice. Voir articles R.4311-11 à R.4311-13 du CSP pour les actes professionnels. Exemples : « L’Ordre national des infirmiers dépose 6 nouvelles plaintes pour exercice illégal au bloc opératoire. Dans 6 établissements de santé publics et privés, des personnels non diplômés et non qualifiés s’avèrent remplir les fonctions réservées par la loi aux infirmiers au sein des blocs 6 UE 1.3 Législation, éthique, déontologie

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opératoires : techniciens de surface, aides-soignants… ne bénéficiant bien sûr ni du diplôme, ni de la formation, ni des compétences des infirmiers. Celles-ci s’ajoutent aux 5 plaintes déjà en cours dont 3 ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire. » Les chirurgiens qui les encadraient et les chefs d'établissements - des cliniques privées et des hôpitaux - sont également visés par des plaintes pour « complicité d'exercice illégal et mise en danger d'autrui ».

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Les valeurs Qu’est-ce qu’une valeur ? C’est un principe émanant de chacun selon notre éducation, de notre vécu et de nos croyances. Ce sont des convictions propres à chacun qui déterminent nos choix. La valeur fait partie de l’identité, elle fait partie de ce que l’on est.  Un principe qui nous est propre et qui évolue tout au long de notre vie selon notre éducation et notre vécu et qui détermine nos choix futurs.

« Une valeur peut être définie comme quelque chose qui en vaut la peine, une croyance chère à l’individu » (Czmowski 1974 : 184). « Il s’agit d’une conviction personnelle au sujet de ce qui est valable, de la vérité, d’une idée ou d’un comportement spécifique. » (Simon 1973 : 44). Une valeur est « un élément de la motivation effective permettant de passer de la décision à l’acte. Elle constitue la fin visée par l’action envisagée dans la décision et se traduit verbalement comme une raison d’agir et comme le sens de l’action en créant une ouverture au partage de sens pour toutes les personnes impliquées par la décision. » Les valeurs : l’individuellement désirable et/ou le socialement préférable ? - La vertu : les attitudes intérieures et les conduites qui les expriment. - Le plaisir (satisfaction immédiate d’un désir) ? - La représentation de ce qui est valable : idéal qui vaut la peine d’être recherché. - L’utile (le plaisir est différé ou transféré) ? - L’intérêt commun, supérieur à l’intérêt propre ? - La dignité humaine : selon l’article L.1110-2 du CSP, la personne malade a droit au respect de sa dignité). - La transcendance… Conclusion « Valere qui a donné valeur signifie en latin « se bien porter ». La santé est une façon d’aborder l’existence en se sentant non seulement possesseur ou porteur mais aussi au besoin créateur de valeur, instaurateur de normes vitales. » Georges Canguilhem

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La déontologie L’article R.4312-1 du CSP a été créé en 2006. Le Code de déontologie des infirmiers est apparu le 25 novembre 2016. C’est une garantie d’indépendance créée par l’Ordre national des infirmiers. La déontologie professionnelle ce sont les devoirs professionnels qui permettent de bien se conduire. Il y a des éléments propres à la profession d’infirmier (d’où sa création par des infirmiers). Il comporte 92 articles. Il est important de savoir distinguer la loi, le droit, la morale, l’éthique et la déontologie. La déontologie est la science des devoirs : c’est un ensemble de règles et de devoirs qui régissent une profession. La déontologie ne se conçoit qu’avec la contrepartie disciplinaire. Il s’agit de définir une règle de nature morale, qui sert de repère, et d’en assurer la sanction effective. Dans le Code de déontologie des infirmiers, il y a les « Règles d’exercices de la profession d’infirmier » aux articles R.4312-1 et suivants du CSP. Les principes déontologiques fixés dans le CSP n’ont pas été accompagnés à l’origine par la création d’une instance de contrôle et de sanction. L’institution de l’Ordre National des Infirmiers vient combler ce vide avec la loi du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national...


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