Chapitre 3 - Notes de cours Partie 1 - Le droit commun des sociétés PDF

Title Chapitre 3 - Notes de cours Partie 1 - Le droit commun des sociétés
Course Droit des sociétés
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Summary

Section 1 - La raréfaction des causes de nullité
§1. Nullité fondée sur la violation d’une disposition expresse du livre 2
§2. Nullité résultant de la violation des dispositions régissant la nullité des contrats en général
§3. Les cause de nullité relevant du contrat spécial de s...


Description

Chapitre 3 : La sanction des conditions nécessaires au contrat de société Peut-on faire disparaitre une société rétroactivement ? Quid des contacts qu’elle a entretenus avec d’autres personnes? Quid de ses salariés ? Il faut protéger les sociétés. Le régime s’agissant des sociétés raréfie les clauses de nullité, il durcit les conditions d’exercice de l’action en nullité et adoucit ses effets. Le régime est restrictif s’agissant des nullités de société. Section 1 - La raréfaction des causes de nullité Le principe en la matière : pas de nullité sans texte. Il y a deux textes : - Le droit commun des sociétés dans le Code Civil (article 1844-10 du Code Civil) - Le Code de Commerce s’agissant des sociétés commerciales (articles L235-1 et suivants du Code de Commerce) Article 1844-10 du Code Civil : « la nullité d’une société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832 ; 1832-1 al. 1er ; 1833 du Code civil, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L235-1 et suivants du Code de Commerce : nullité s’agissant des sociétés commerciales Les causes de nullité sont donc strictement limitées. On peut noter 4 causes + celle issue du droit européen. §1. Nullité fondée sur la violation d’une disposition expresse du livre 2 Le livre 2 n’en prévoit qu’un seul cas, le défaut d’accomplissement des formalités de publicité dans les SNC et SCS (Article L235-2 du Code de Commerce prévoit cette disposition). Les nullités fondées sur la violation de ce texte n’existent plus. §2. Nullité résultant de la violation des dispositions régissant la nullité des contrats en général Ces deux textes renvoient à la nullité des contrats en général : au droit commun des obligations. Article 1128 du Code Civil :  Consentement non-vicié,  Capacité  Contenu licite et certain du contrat  Ces conditions sont strictement appréciées par l’article L. 235-1 du Code de Commerce. SARL/SAS/SA : l’incapacité des associés ou le vice de consentement doit atteindre TOUS les associés fondateurs. La sanction est la nullité, mais le texte est inapplicable à cause de cette condition. Ce n’est pas théoriquement exclu dans les toutes petites structures. Dans les autres formes de société, l’incapacité ou le vice de consentement d’un seul associé est admis.  La traditionnelle faculté de régularisation admise en droit des sociétés, ne l’est pas ici. L’objet social illicite entraine la nullité à coup sûr. L’action en nullité échappe à la prescription abrégée de trois ans. §3. Les cause de nullité relevant du contrat spécial de société L’article 1844-10 du Code Civil ouvre des perspectives de nullité en cas de violation des articles 1832 et 1833. 1

 Article 1832 CC : L’absence d’apport est-elle une cause de nullité ? Cour d’appel de Paris, 21 septembre 2001 : refus de retenir que l’absence ou la fictivité d’apport constituait une clause de nullité. La cour d’appel de Paris s’est alignée sur le droit européen : respect de la hiérarchie des normes. L’absence de pluralité d’associés dans une forme où la pluralité est nécessaire semble constituer une cause de nullité effective. Mais elle n’est pas visée par le droit européen, donc il n’y a pas de nullité. Le défaut d’affectio societatis : la jurisprudence française considère qu’une société dont tous les associés n’ont pas l’intention de se comporter comme tels est une société fictive. La Cour de Cassation nous dit qu’une société fictive est une société nulle. Il s’apprécie au jour de la création de l’entreprise. Mais le droit européen n’admet pas cette cause de nullité : donc elle n’en est plus une. L’absence de partage des résultats de la société n’est pas une cause de nullité. C’est une clause léonine, qui est donc éradiquée.  Article 1833 CC :  

« L’objet licite » : c’est comme l’article 1128 du Code Civil. « Intérêt commun » : renvoi à la notion d’affection societatis

§4. La fraude Principe général du droit : la fraude corrompt le tout. Une société constituée pour détourner une clause de non concurrence par exemple. En théorie c’est une clause de nullité sauf que le droit européen ne la reconnaît pas, même si la JP européenne accorde une place à cette notion. §5. Les causes de nullités fondées sur le droit européen Directive du 9 mars 1968 : les nullités de société, elle a été codifiée en 2009. Cette directive contient un article qui liste des causes de nullité. Arrêt Marleasing 13 Novembre 1990 : les seules causes de nullité d’une société sont celles visées par l’article 12 de la directive de 1968 qui énonce limitativement les causes de nullité des sociétés de capitaux. Le CJUE a considéré que peu importe l’objet réel de la société, du moment que son objet tel que défini par les statuts est licite. La société a été inspirée par une fraude, mais elle est en elle-même licite. L’article 12 de la directive ne prend pas en compte certaines causes de nullité que le droit français admet :  Fictivité des apports  Absence d’apport  Défaut d’affectio societatis  Illicéité de l’objet social réel (du moment que l’objet statutaire est licite) -

Arrêt Marleasing CJUE 13 Novembre 1990 : le juge national est tenu d’interpréter le droit national à la lumière de la directive et de la finalité de celle-ci. Arrêt CCass Com. Lumale 7 juin 1992 : une société fictive est une société nulle. Or la fictivité n’est pas une cause de nullité en droit européen. La cour de cassation freine, elle est réticente. Arrêt CCass Demuth 28 janvier 1992 : la fraude n’est pas une cause de nullité en droit européen. Arrêt CA de Paris 21 septembre 2001 : la juridiction française a fait prévaloir le droit européen et la jurisprudence Marleasing. Arrêt CCass 10 Novembre 2015 : ralliement de la Cour à la CJUE.

Section 2 - Le régime rigoureux de l’action en nullité 2

Le but est d’éviter la disparition de la personne morale : - Alors qu’en droit commun le délai est de 5 ans, il est ici de 3 ans. - L’exception de nullité est perpétuelle, même si l’action en nullité est prescrite. La loi multiplie les facultés de régularisation d’une société entachée d’un vice. Ainsi, l’article 1844-11 : l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé. Cela ne joue pas en cas d’illicéité de l’objet social statutaire. Le tribunal peut ordonner même d’office un délai pour couvrir la nullité. La cause n’a pas cessé, mais le juge donne un délai pour régulariser la situation. Article 1844-13 du Code civil : Le tribunal ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. Section 3 - L’atténuation des effets de la nullité d’une société  Article 1844-15 du Code Civil L’effet de la nullité est très atténué par l’absence de rétroactivité, contrairement au droit des contrats où on revient au statut antérieur. La nullité met fin à la société seulement pour l’avenir : elle a été une personne, elle a contracté de dettes, des relations juridiques etc. On organise donc la dissolution de la société, puis sa liquidation. On va la mettre à mort en faisant en sorte qu’elle règle ses créanciers, qu’elle recouvre ses créances. On vend les biens de la société, on dégage des liquidités, on vend les biens sociaux, on restitue aux associés leurs apports, s’il reste de l’argent, le bonni de liquidation, on procède au partage, et on publie la liquidation de la société au RCS. Pendant cette phase, la société conserve la personnalité juridique. Elle n’existe plus lors de la radiation au RCS. Article 1844-15 du Code Civil : A l’égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, la nullité d’une société produit les effets d’une dissolution prononcée par justice.  Mêmes effets que la dissolution, mais causes différentes.

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