Dissertation-Arrêt Van Gend en Loos PDF

Title Dissertation-Arrêt Van Gend en Loos
Author Camille Leal
Course Droit administratif
Institution Université de Haute-Alsace
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Dissertation : Que fête-t-on quand on célèbre les 50 ans de l'arrêt Van Gend en Loos?

Après la Seconde Guerre mondiale, certains hommes politiques prennent conscience de la fragilité de l’Europe. Face à un écœurement des guerres fratricides, la nécessité d’une union s’impose afin de consolider la paix. « Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. » disait Jean Monnet. L’idée d’un dépassement des entités étatiques est ainsi déjà présente chez les précurseurs de la construction européenne. Dans cette optique, il convient d’étudier l’arrêt Van Gend Loos. Cet arrêt rendu le 5 février 1963, statue sur l’affaire 26-62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise. Le litige a lieu le 9 septembre 1960, lors de l’importation d’urée-formaldéhyde provenant de la République Fédérale Allemande en direction des Pays-Bas. Or le protocole conclu entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg le 25 juillet 1958 et ratifié aux PaysBas le 16 décembre 1959 permettait dans la position 39.01-a-1, l’application d’un droit d’entrée de 8 % pour l’importation d’urée-formaldéhyde. Cependant, avant l’entrée en vigueur de ce traité, la catégorie des produits dont faisait partie l’urée-formaldéhyde, était classé sous l’ancienne position 279-a-2 fixant le droit d’entrée à 3 %. Sur cette base, Van Gend en Loos porte une réclamation auprès de l’inspecteur des droits d’entrée et des accises à Zaandam contre l’application de ce droit en espèce. Elle affirme ainsi que le passage d’un régime de taxation de 3 % à 8 % constitue une violation de l’article 12 du traité de la Communauté Economique Européenne. Cet article dispose que « Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douane ' l'importation et ' l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. » Selon Van Gend en Loos, étant donné que lors de l’entrée en vigueur du traité CEE le 1er janvier 1958, le droit d’entrée était encore fixé à 3 %, l’application d’un droit à 8 % est donc illicite. La réclamation de la requérante est jugée irrecevable le 6 mars 1961 car ne visant pas l’application même du tarif mais son taux. Van Gend en Loos forme donc un recours le 4 avril 1961 devant la Tariefcommissie à Amsterdam, le tribunal administratif néerlandais, statuant en dernier ressort sur les recours contentieux en matière fiscale. Cette dernière estime sans se prononcer formellement, qu’une partie du contentieux concernait l’interprétation du traité CEE. La Tariefcommissie saisit donc le 16 aout 1962 la Cour de Justice de la Communauté Européenne. Van Gend en Loos affirme que les particuliers doivent être protégés des violations de l’article 12 et que cette réglementation doit être appliqué directement

par les juges nationaux. A l’inverse, le gouvernement néerlandais ne concerne que les Etats membres qui peuvent décider librement de la manière dont ils vont appliquer cet article. La question soulevée par cet arrêt est donc celle de l’applicabilité directe de l’article 12 et de l’invocation de ce dernier par les particuliers devant le juge en tant que droit individuel. L’idée d’une norme juridique européenne transcendant les Etats est donc bien présente. Il convient donc de se poser la question : en quoi l’arrêt Van Gend en Loos jette-t-il les bases d’un nouvel ordre juridique européen ? Nous étudierons d’abord la décision de la Cour de Justice replacée dans son contexte. Nous verrons ensuite comment l’arrêt a-t-il dirigé la construction juridique européenne vers un modèle supranational.

I.

Une décision en rupture avec le modèle juridique européen

La construction européenne après l’échec de la Communauté Européenne de Défense, s’engage vers un modèle intergouvernemental. Cependant, l’arrêt Van Gend en Loos bouscule l’ordre juridique établi.

A. Le contexte européen défavorable au modèle supranational

Afin d’asseoir la paix et consolider les économies européennes, il paraît nécessaire de faciliter le commerce et de s’affranchir des multiples règlementations qui le cloisonnent. Une des premières étapes est la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier lors du traité de Paris de 1951 regroupant six pays européens. La construction européenne se poursuit avec le projet de la CED présenté en 1954. Elle prévoit l’instauration d’une armée sous commandement d’une institution supranationale. Mais elle n’est pas ratifiée par le Parlement français. Cet échec est lourd de conséquence. L’idée d’une Europe politique est dans l’impasse et elle prend une orientation purement économique. En 1957, le traité de Rome instaure la CEE et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique. Le traité CEEA vise à coordonner les actions des Etats membres en matière d’énergie nucléaire. Le traité CEE crée un marché commun. Ces traités innovent. En effet, des domaines considérés comme sensibles sont soustraits à la compétence des Etats membres pour être dévolus à une des institutions communautaires, la Commission européenne. Cependant, le traité CEE est un traité-cadre qui appelle à une réalisation d’une union douanière par étape et après négociations entre Etats. C’est le Conseil des ministres qui est l’organe de décisions. De plus, les décisions concernant la communauté doivent être prises à l’unanimité garantissant ainsi la souveraineté des Etats de toute décision trop radicale.

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C’est un modèle à dominante intergouvernemental. Les violations du droit européen par un Etat membre sont uniquement sanctionnées par un recours au manquement conformément aux articles 169 et 170. Ce sont soit les Etats membres soit la Commission qui peuvent utiliser ce recours. Ainsi, les sujets de la CEE sont les Etats non pas les particuliers. L’ordre juridique ne dépasse pas les Etats.

B. Une décision-rupture

L’arrêt Van Gend en Loos pose une rupture avec le modèle intergouvernemental de la CEE. A l’inverse des arguments du gouvernement néerlandais qui affirme le caractère étatique du modèle juridique européen, la Cour de Justice estime que le traité CEE vise les peuples. En effet, la préambule annonce que les Etats membres « sont déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ». Les particuliers à travers le Parlement européen jouent bien un rôle au sein de la CEE et constituent bien des sujets de droit. De même, la Cour affirme que la CEE constitue « un nouvel ordre juridique international ». Concernant les ressortissants des Etats membres, le droit communautaire engendre donc des droits « qui entrent dans leur patrimoine juridique ». Ainsi La norme européenne exerce donc un effet direct, mais sous certaines conditions. Dans le cas de l’arrêt Van Gend Loos, l’article 12 du traité CEE énonce « une interdiction claire et inconditionnelle » d’introduire de nouveaux droits de douane. Les dispositions des traités sont pourvues d’un effet direct que si elles remplissent ces conditions sans appeler aucune mesure complémentaire nationale pour la compléter. Par ailleurs, la Cour précise que les recours au manquement au niveau étatique par les articles 169 et 170 ne constitueraient pas une protection juridictionnelle suffisante des droits des particulières. Une norme de droit de la CEE doit donc crée des droits en faveur des particuliers qui peuvent s’en prévaloir devant les juridictions nationales. Le juge nationale devient juge de droit commun de droit européen. Après l’arrêt Van Gend en Loos, l’ordre juridique européen englobe finalement les particuliers. Cette tendance de détachement des Etats va s’accentuer. Le système juridique tend vers une plus grande supranationalité.

II.

Un dépassement dirigé des Etats

Le détachement du droit européen au regard des Etats est la conséquence de la volonté du justicier. Ce détachement a provoqué l’avènement de l’effet direct dans la construction juridique européenne.

A. Un dépassement voulu 3

Dans le cadre de la construction d’un droit international, la plupart des organisations poursuivent leurs objectifs par la définition de standards juridiques. C’est ce qu’on appelle l’intégration positive. Néanmoins, la particularité du traité de Rome est qu’elle prévoit l’élimination de barrières entre les Etats membres. C’est ce que l’on appelle une intégration négative, parce qu’elle conduit à écarter les règles nationales qui sont perçues comme étant incompatibles avec les objectifs européens. Ce mécanisme donne un rôle prépondérant à la Cour de Justice. Ce rôle prépondérant a mené la Cour à une interprétation parfois extensive de certaines notions, ce qui a conduit dans le cas de l’arrêt Van Gend en Loos à l’affirmation de l’effet direct du droit européen. La référence en premier lieu au peuple évoqué dans le préambule du traité CEE relativise immédiatement la place de l’Etat : « cette conception se retrouve confirmée par le traité qui, au del' des gouvernements, vise les peuples ». Le concept de l’Etat-nation est mis à mal. En effet, le concept désigne la juxtaposition de l’Etat en tant qu’organisation politique à la nation en tant que groupe d’individus qui se considère comme appartenant au même groupe. L’Etat est sensé être l’expression de la nation et le droit appliqué l’expression de particularismes culturels. Dans l’arrêt, les juges passent outre l’Etat pour s’adresser directement aux ressortissants de l’Etat. La norme juridique européenne est aussi à destination des particuliers qui peuvent la revendiquer devant leur Etat. Des normes internationales ont alors pour vocation de s’appliquer indépendamment du droit national. Par ailleurs, il y a une certaine conception moniste dans la décision de la Cour de Justice. On voit qu’il y a l’idée que les normes sont organisées selon un ordre juridique uniforme au sein duquel le droit international prime sur le droit interne. En effet, le non-respect du droit européen par un Etat peut à la fois être sanctionné par un recours au manquement mais aussi directement par un juge national. Les Etats ne sont donc pas considérés comme les seuls destinataires du droit international comme pourrait l’affirmer un dualiste. Le droit international vise aussi les individus. L’affirmation de la suprématie du droit européen sur le droit national est donc bien voulue par les juges de la Cour de Justice.

B. L’effet direct aujourd'hui

L’arrêt Van Gend en Loos affirme le principe d’effet direct du droit européen. L’affirmation de ce principe a entraîné son application dans divers domaines. L’effet direct aujourd'hui concerne les dispositions prises dans les traités, règlements et les directives. Il faut alors distinguer deux types d’effet direct. Il est « vertical » lorsqu’il concerne les rapports entre les Etats et les justiciables. Il est dit « horizontal » lorsqu’il concerne les rapports entre les justiciables. Ainsi conformément à ce qu’affirme l’arrêt Van Gend Loos, le droit originaire d’un traité a un effet direct lorsque ses dispositions sont claires, précises et inconditionnelles. Le règlement a un effet direct à la fois

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horizontal et vertical. Les directives n’ont en principe pas d’effet direct. Cependant, elle peut avoir un effet direct vertical lorsque le délai de transposition donné à un Etat est dépassé et que ses dispositions sont claires, précises et inconditionnelles. L’effet direct implique que dans l’ordre interne, les particuliers puissent pouvoir accéder à un juge leur permettant de faire valoir leur droit tiré de l’ordre juridique européen. Les Etats membres doivent mettre en place des voies de recours adapté pour garantir l’effectivité du droit européen. L’affirmation de l’effet direct du droit européen annonce celle de sa primauté. Ainsi, en 1964, un an après l’arrêt Van Gend en Loos, l’arrêt Costa/ENEL affirme la primauté de l’ordre européen sur la législation nationale. En raison, de cette primauté, le juge national doit faire prévaloir les normes européennes sur les règles internes lorsqu’elles sont incompatibles entre elles.

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