Dissertation SPA et SPIC PDF

Title Dissertation SPA et SPIC
Author DizyMP DizyMP
Course Droit administratif
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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Summary

Dissertation SPA/SPIC...


Description

Droit administratif La distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC)

Bertrand Seiller disait « Loin d'être le pont aux ânes que laisse supposer sa notoriété, la fameuse distinction “SPIC-SPA” s'avère plutôt un achoppement pour bien des étudiants. » Ce qu’il voulait dire, c’est qu’il y a une grande difficulté à réaliser une distinction entre les divers services publics. La notion de service public est une notion centrale en droit administratif, une notion clé. Cette notion clé s’est développée dans le deuxième partie du 19ème siècle où l’Etat a étendu le nombre de services qu’il entendait fournir à la population. Toutefois, La distinction entre le service public administratif (SPA) et le service public industriel et commercial (SPIC) va nous démontrer que la présence d’un service public ne va pas nécessairement conduire à l’application du droit administratif. En effet, certains services publics vont se voir appliquer un régime composé essentiellement de règles de droit privée sans exclure l’application des règles et principe de droit public. Ces services publics qui se voient appliquer un régime essentiellement de droit privé est ce qu’on appelle le service public industriel et commercial (SPIC). A l’inverse, il existe les services publics administratifs (SPA), qui eux vont se voir appliquer des règles de droit public. Cette distinction entre le SPA et le SPIC est fondamentale. Elle est née dans les années 1920. Léon Duguit disait que la présence d’un service public devait nécessairement entraîner l’application d’un régime de droit administratif. Or, ce n’est pas toujours le cas, il existe des services publics qui se voient également appliquer des régimes de droit privé. Il est également important de notifier que les services publics peuvent être identifiés par des textes légaux ou règlementaires, toutefois, il se peut également qu’il n’y est aucun texte. Dans ce cas, la jurisprudence jouera un rôle important puisqu’elle posera des critères jurisprudentiels afin de déterminer quand il s’agit d’un SPA ou d’un SPIC. Cette distinction entre le service public administratif (SPA) et le service public industriel et commercial (SPIC) est née d’une décision rendue il y a presqu’un siècle par le Tribunal des Conflits du 22 janvier 1921 « Société commerciale de l’Ouest africain ». De plus, lorsqu’on parle de cette décision, on parle souvent de la décision dites « Bac d’Eloka ». Dans cette affaire il était question de savoir qu’elle était la juridiction compétente pour statuer sur la demande de la société. En effet, cette décision est décrite comme la première pierre, la décision de principe qui a permis de créer cette distinction entre le SPA, qui va relever du juge administratif et le SPIC, qui va relever du juge judiciaire. En présence d’un SPIC, le droit privé n’est pas exclusif et le juge judiciaire ne possède pas toutes les compétences. Dans certaines hypothèses les SPIC appliqueront des règles du droit administratif, du droit public. Cela rend donc plus complexe l’application du droit. La question qui viendrait alors à se poser est : « Quels sont éléments qui permettent de démontrer cette différence entre un service public administratif et un service public industriel et commercial ? » Dans un premier temps il serait intéressant de s’interroger sur la mise en place d’une distinction des SPA et SPIC (I) puis dans un second temps il serait intéressant de s’interroger sur les effets de cette distinction entre SPA et SPIC (II ).

I)

La mise en place d’une distinction des SPA et SPIC

Premièrement il faudrait se pencher sur l’identification d’un SPA ou d’un SPIC en présence de textes (A) puis secondement il faudrait se pencher sur l’identification d’un SPA ou d’un SPIC en l’absence de textes (B).

A) En présence de textes

En effet, certains textes peuvent définir quand un service public sera un service public administratif ou un service public industriel et commercial. En présence d’un texte il faut alors regarder sa nature. En présence d’une loi, cette dernière va s’imposer au juge et il sera tenu par la qualification qui a été posé par le législateur. Dans une décision du 24 avril 1978 du Tribunal des conflit, « Société de boulangerie de KOUROU ». Le Tribunal a jugé qu’il faut appliquer la qualification légale qui est une qualification de SPIC et elle s'impose au juge. Toutefois le juge peut s’accorder quelques libertés, il peut souligner que la loi a déjà qualifié un service public de SPA ou de SPIC mais que cette loi n’interdit pas non plus qu’il y est une activité d’une autre nature. En résumé un service public peut avoir des activités de plusieurs natures. On parle alors d’un établissement à double visage. Cette idée vient d’une décision du 10 février 1949 du Tribunal de conflits, « Guis ». A l’inverse, si cette qualification résulte d’un texte de nature réglementaire, le juge ne sera pas tenu par la qualification posée. Cependant, il se peut que le juge rectifie cette qualification, dans ce cas il s’agira d’un établissement public à visage inversé. C’est-àdire que l’autorité règlementaire rendra une décision, en disant qu’il s’agit soit d’un SPA soit d’un SPIC et le juge quant à lui donnera une réponse inverse a cette autorité. De plus, il ne faut pas oublier que les textes légaux ou règlementaires ne prévoient rien.

Toutefois, nous ne retrouvons pas des textes qui couvrent chaque situation. Il se peut qu’aucun texte ne définisse la nature d’un service public. Dans ces situations, la jurisprudence joue un rôle majeur.

B) En l’absence de textes

En effet, lorsqu’un service public n’est prévu par aucun texte, il est revenu à la jurisprudence de poser plusieurs indices permettant de déterminer une distinction

entre un SPA et un SPIC. Il s’agira alors de critères jurisprudentiels. Effectivement, la juridiction administrative va alors utiliser la procédure du faisceau d’indice instauré par une décision du 16 nov. 1956 du Conseil d’Etat, "Union syndicale des industries aéronautiques ». Dans cette décision, le Conseil d’Etat a posé 3 indices permettant de déterminer un SPA et un SPIC. Tout d’abord le premier indice est l’objet du service. En effet pour qu’une activité soit reconnue comme industrielle et commerciale son objet doit justement être aussi industriel et commercial. Vient ensuite un deuxième indice qui est l’origine des ressources financières. La question est de savoir comment le service est financé. Un SPIC est financé par les redevances des usagers, c’est-à-dire par les personnes utilisant ce service public. Les usagers versent des sommes d’argents au SPIC en échange des services qu’il fournit. Le paiement est direct puisque c’est ce qui permet au service de fonctionner. Pour un SPA, le fonctionnement n’est pas le même. En effet, ce deuxième critère est financé par les recettes fiscales et les subventions. Il n’y pas de cout, de paiement réel. Par ses SPA, il est possible d’identifier les écoles, les hôpitaux. Enfin, vient le troisième et dernier critère. Il s’agit des modalités d’organisation ou de fonctionnement du service public. En effet, il permet d’analyser la façon dont le service est géré. Pour cela plusieurs règles sont posées. Tout d’abord, savoir si ce service est géré comme une entité publique ou bien comme une collectivité privée. Pour se faire, il faut étudier la comptabilité pour savoir si cette dernière est publique ou privée. Ensuite il y a le régime des contrats puisqu’ils peuvent être administratifs ou privés. Il faut également regarder le statut du personnel et enfin il faut regarder le droit de la responsabilité afin de savoir si elle s’applique ou non. Ce troisième indice a été appliqué par le Tribunal des Conflits dans une décision 9 janvier 2017 « Société centre Lémant contre communauté d’agglomération d’Annemasse-lesVoirons ». Toutefois, ces trois indices ne sont pas cumulatifs et laissent une incertitude quant à la distinction entre les SPA et les SPIC. Le juge a alors une grande liberté d’appréciation concernant la qualification du service. Ces indices peuvent donc faire l’objet de critiques par certains auteurs compte-tenu de leur faible fiabilité.

Effectivement, cette distinction entre le SPA et le SPIC n’est pas totalement précise et fiable. Toutefois l’identification d’un SPA ou d’un SPIC va apporter divers impacts sur la distinction de ces deux services publics.

II)

Les effets de cette distinction entre le SPA et le SPIC

Premièrement il faudrait se pencher sur la détermination de la juridiction compétente (A) puis secondement il faudrait se pencher sur la complexité du droit applicable (B).

A) La détermination de la juridiction compétente

En effet, pour déterminer qu’elle juridiction est compétente, il est tout d’abord important d’identifier si le service public est un SPA ou un SPIC. Une fois cette détermination réalisée vient alors le choix le choix de la juridiction. Ainsi lorsqu’un service est qualifié de SPA, alors la juridiction administrative sera compétente. Or, lorsqu’un service est qualifié de SPIC, alors le juge judiciaire est compétent. Une décision a été rendu à ce sujet par le Conseil d’Etat, en formation du contentieux, le 13 octobre 1961, « Etablissement Campanon-rex ». En l’espèce, une société de droit privé a souhaité acheter de l’alcool auprès de l’Etat. Un litige va être intenté par la société de droit privé et va être porté devant la juridiction administrative. Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’est pas compétent. Lorsque les rapports entre les usagers et les SPIC sont privés, alors seulement le juge judiciaire est compétent. Dès lors que des litiges apparaitront entre des SPIC et des usagers, cela relèvera des compétences du juge judiciaire. Lorsqu’une redevance envers un SPIC est contestée par un usager, le juge judiciaire sera aussi compétent.

Les SPIC sont normalement régis par le droit privé. Les SPA sont quant à eux régis par le droit administratif. Cependant les SPIC appliquent aussi des règles, principes du droit public.

B) La complexité du droit applicable

Par conséquent, les SPA sont gérés par le droit administratif alors que les SPIC sont quant à eux gérés par le juge judiciaire. M. Bênoït disait que les SPIC était des services publics comme les autres, il a également cherché à démontrer qu’au sein des SPIC il est possible de retrouver des règles du droit administratif. C’est-à-dire que même si ces services publics sont des SPIC ils appliquent certaines règles et principes du droit public. Le fait de trouver du droit public et du droit privé dans les SPIC rend l’application du droit plus complexe. Toutefois parmi ces droits qui s’appliquent aux SPIC, il est possible de retrouver des droits fondamentaux du service public, comme les principes d’égalité, de continuité ou encore de mutabilité du service public. De plus, dans certaines hypothèses, le droit administratif s’applique au SPIC. Tout d’abord vient les litiges entre les SPIC et ses agents. Tous les agents ne peuvent pas intenter un litige contre un SPIC. Le directeur pourra, ainsi que le comptable public. Ces derniers devront se porter devant la juridiction administrative. Effectivement, il est aussi possible de retrouver une autre hypothèse dans laquelle certains actes administratifs unilatéraux (AAU) sont édictés par des SPIC et relèveront alors de la compétence de la juridiction administrative. Une décision du Tribunal des Conflits du 15 janvier 1968 « Epoux Barbier » confirme cette hypothèse. En l’espèce il a été jugé que seule la juridiction administrative peut juger un acte réglementaire. Enfin, vient une dernière hypothèse, cette fois concernant les contrats. En effet, des contrats pourront être conclus par des SPICS et en cas de litige, ils pourront relever de la juridiction administrative.

Conclusion

Pour conclure, cette distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC) reste plutôt flou. En effet, il est possible de retrouver diverses règles, principes, indices permettant de définir un service public. Toutefois cela n’est pas totalement sur, il existe une incertitude concernant le droit applicable. Il y a une impossibilité de classer tous les services. Il est également important de notifier que l’Union Européenne a une influence concernant les SPA et SPIC. Par exemple, pour les règles de la libre concurrence....


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