Droit PÉNAL GÉNÉRAL-4 PDF

Title Droit PÉNAL GÉNÉRAL-4
Author Amélie Dumas
Course Droit pénal général
Institution Université Laval
Pages 8
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Summary

notes de cours pour le cours de droit pénal général...


Description

Cours 4 : les principes généraux du droit pénal et criminel Les autres acteurs La police Pouvoir d’arrestation et de détention Pouvoir discrétionnaire de « voir » l’infraction ou non. Discrétionnaire mais pas absolu! Juge Laforest dans l’arrt R. c .Beare (1988): Le pouvoir discrtionnaire est une caractristique essentielle de la justice criminelle. Un syst&me qui tenterait d’liminer tout pouvoir discrtionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner. R. c. Beaudry, 2007: Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a t commise ou qu’une enqu!te plus approfondie permettrait d’obtenir des l ments de preuve susceptible de mener au d p$t d’accusations p nales, peut exercer son pouvoir discr tionnaire et d cider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier rationnellement sa d cision.  GRC: Seule police de comp tence f d rale Toutes les fonctions et responsabilits propres aux infractions fdrales, internationales, mais aussi provinciales. Environ 20 000 agents, civils et policiers. Services d’urgence: prises d’otage, terrorisme, «groupe spcial d’intervention d’urgence»... services et techniques les plus dvelopps (laboratoires judiciaires...) Exception : au Qu bec, Ontario et TN-L, qui poss#dent leurs propres polices et o$ la GRC n’agit, en pratique, que pour l’application de certaines lois fédérales (Loi sur les drogues) et collabore, par contre, dans certains dossiers.  SQ: Corps de police national Sous l’autorit du minist&re de la Scurit publique. Comptence sur l’ensemble du territoire du Qubec mais aussi certains territoires municipaux pour lesquels elle a comptence rgulire. Elle peut aussi remplacer une police municipale.  Polices municipales

Organiss en 5 niveaux de comptence (6 = SQ). Municipalits de 50 000 hab. et moins sont en principe desservies par la SQ. Les autres ont, 9 part quelques exceptions, leur propre corps de police, ou se partagent un corps de police. Ils peuvent galement dcider de bnficier des services de la SQ. A part: le SPVM, qui g&re 9 lui seul plus de 30% de la pop. du Qubec, poss&de une direction des enqutes spcialises etc. La police fait l’objet de contrAles internes et par les tribunaux.

Le poursuivant Le principe L’action en justice et l’intervention de la police est toujours intentée par le Procureur G n ral du Canada, qui est le ministre de la Justice. En pratique, ce ministre «désigne», dans chaque province, des avocats qui agissent titre de «substitut du procureur général» et qui, en fonction de l’art. 2 C.C, agissent avec les mêmes pouvoirs que lui. Ils sont salariés du gouvernement. Dans chaque district, un substitut en chef a la responsabilité des affaires. Le cas du Québec : Le DPCP L sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, LRQ chap. D-9.11 Au Québec, le r7le du poursuivant est confié au Directeur des poursuites criminelles et pénales DPCP, représenté par des Procureurs aux poursuites criminelles et p nales PPCP. Le DPCP dirige les poursuites sous le contr7le du procureur général mais il est indépendant. Le DPCP agit comme poursuivant dans toute affaire o7 la loi lui conf8re ce statut. Les probl&mes de comptence entre DPCP et PG ne concernent, en principe, jamais les infractions criminelles (ex. de conflits: langue franEaise, lections etc...) Les fonctions du PPCP Son r$le pratique:  Procédures et documents en mati#re criminelle (et lois pénales fédérales et provinciales)  Autoriser les poursuites

 Agir et plaider devant les tribunaux  Conseiller les agents de la paix  Rencontrer les témoins, victimes, plaignants. Ses responsabilit s:  La responsabilit poursuites  La responsabilit  La responsabilit  La responsabilit

de la poursuite: il a un pouvoir discr tionnaire d’opportunit des de porter le fardeau de la preuve de pr senter toute sa preuve de prouver la culpabilit en dehors de tout doute raisonnable.

Ceux qui «subissent» le proc#s L’accusé Est innocent jusqu’9 preuve du contraire en dehors de tout doute raisonnable. R$le extr!mement passif, presque effac Pr sence obligatoire au proc8s Lorsqu’il est dtenu, il s’assoit dans le boxe des accuss. Cependant, lorsqu’il est libre, il pourrait dans l’absolu ne pas y tre contraint. R.c. Stinchcombe (1991) A propos de la communication de la preuve Le procureur n’a pas pour objectif de condamner l’accus mais de faire en sorte que justice soit rendue, au nom du peuple. Il a une obligation de transparence 9 l’endroit de la preuve qu’il d tient. (Le juge Sopinka) Les fruits de l’enqute qui se trouvent en la possession du substitut du procureur gnral n’appartiennent pas au minist&re public (...) mais sont plutAt la proprit du public, qui doit tre utilise de mani&re 9 ce que justice soit rendue. Cette obligation n’est pas, en théorie, imposable - la défense (l’accusé), qui aurait la possibilité de rester passif dans son r7le d’adversaire. La victime Elle n’est pas une partie au proc#s. Elle n’a pas d’avocat : Le procureur n’est en aucun cas l’avocat de la victime

N’appara...


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