TD 7 (maude) PDF

Title TD 7 (maude)
Course Droit
Institution Université Grenoble-Alpes
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Lois de Rolland : principe de fonctionnement des services publics dégagés en doctrine en 1926 par Louis ROLLAND (égalité, continuité, mutabilité ou adaptabilité). Sous l’influence du droit de l’Union européenne, s’ajoutaient aujourd’hui, pour certaines activités, l’universalité et la transparence. Mutabilité : le principe de mutabilité signifie que le service public s’adapte à l’évolution des besoins du public, aux changement des conditions (progrès techniques…) afin d’y répondre de la manière la plus juste. Cela implique d’une part que le service peut s’adapter : - En modifiant les modalités de ses prestation (transport par route ou par chemin de fer) (CE, 19 juillet 1991, Fédération nationale des usagers des transports) - En modifiant les modalités de son fonctionnement (horaires de service) (CE, 25 juin 1969, Vincent) Cette adaptation peut aller jusqu’à la suppression d’un service s’il est facultatif : en effet, les usagers du service public n’ont aucun droit au maintient des conditions de fonctionnement du service ou au maintien du service lui même (CE, 27 janvier 1961, Vannier ; CE, 18 mars 1977, Chambre de commerce et d’industrie de la Rochelle, à propos de la suppression d’une ligne aérienne) Le service public a aussi une obligation de s’adapter. Toutefois, cette contrainte est assez faible dans la mesure où l’administration a le choix dans les moyens de parvenir à cet objectif d’adaptation (autant dire que l’usager est dépourvu de tout recours contre l’administration pour faire respecter cette obligation). Continuité : signifie que le service public doit fonctionner de manière régulière et sans interruption. Cela a longtemps empêché les agents publics de faire grève (CE, 7 aout 1909 Winkell). Toutefois, le préambule de la Constitution de 1946 a reconnu le droit de grève. Le principe de continuité du service a valeur constitutionnelle (CC, 105 DC, 25 juillet 1979). Les deux principes constitutionnels doivent être conciliés (CE, 7 juillet 1950 Dehoene). Ainsi le principe de continuité justifie : - L’interdiction de faire la grève pour certain agents par la loi (magistrats, policiers, militaires…) ou par la jurisprudence (fonctionnaires de la préfecture, personnel hospitalier…) (CE, 16 novembre 1966 Syndicat national des fonctions de préfecture) - La mise en place d’un service minimum

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- L’organisation de l’exercice du droit de grève : obligation de préavis et interdiction de grèves tournantes (loi du 31 juillet 1963), rôle des organisations syndicales dans le déclenchement de la grève (loi du 21 aout 2007) Égalité : est en application du principe de l’égalité des citoyens consacré par la DDHC de 1789 (article 1 et 6). Le CC a reconnu que le principe d’égalité devant le service public a une valeur constitutionnelle (CC, 217DC, 18 septembre 1986) Neutralité : découle du principe d’égalité. Il exprime le fait que le service public ne doit ni favoriser ni dévaloriser une personne en raison des convictions politiques ou religieuse des usagers, ou des agents du service public. Il s’applique à divers domaine tels que la communication audiovisuelle dans le but de respecter le pluralisme. Le principe de laïcité est en principe de neutralité religieuse. Il a des effets sur les élèves et les agents publics. Concernant les élèves, leur liberté religieuse et politique est limité par le nécessaire respect de l’ordre public : - loi du 15 mars 2004 : permet aux élèves de porter des singes qui ne « manifestent pas ostensiblement une appartenance religieuse » ; les agents publics ne peuvent pas porter un signe exprimant leur croyance ; la C.E.D.H considère que la loi est conforme à l’article 9 de la CEDH en l’absence d’atteinte disproportionné à la liberté de conscience des agents (CEDH, 26 novembre 2015, Ebrahimian) - L’absence des élèves peut être autorisée individuellement pour leur permettre d’exercer leur culte dans la mesure où ces absences sont compatibles avec les taches inhérents à leurs études (CE, 14 avril 1995, Koen) GAJA CE, 10 janvier 1902, compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre CE, ass, 7 juillet 1950, Dehaene CE, sect, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire —-> faits : deux membre de l’orchestre formé par la société requérante ont été sanctionnés par celle-ci pour avoir participé à des concerts

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radiophoniques. Par rétorsion, la Radiodiffusion française interdir temporairement d’antenne la société. Le CE relève qu’aucune raison d’intérêt général ne peut justifier cette décision qui a méconnue le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics —-> avant le principe d’égalité s’appliquait à une activité de service public, l’arrêt Sté des concerts du conservatoire présente 2 innovations majeures : l’égalité régie le fonctionnement du service public et cette règle est érigée au rand du principe général du droit. —->en découle : un droit d’accès au service public = accès au emplois (12 décembre Billiemaz) ; une obligation de non discrimination entre les usagers du service ; et une participation égale aux charges du service CE, ass, 28 mai 1954, Barel —-> faits : des candidats à l’ÉNA, non retenus sur la liste de personne admises au concours, affilez que la décision repose sur un motif politique. —-> l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre la meilleur décision au regard de circonstance propres à chaque dossier. —-> principe : il incombe au demandeur de faire la preuve du bien-fondé de son action, chaque partie doit prouver ce qu’elle affirme, le juge opérer un renversement de la charge de la preuve en obligeant l’administration à prouver qu’elle n’a pas eu l’attitude qu’on lui reproche

Documents CE, 10 mai 1974, Denoyez et chorques

CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux —-> demande d’annulation de l’arreté du 24 février 1999 —-> porté : Principe de laïcité de l’état et neutralité des services publics = obligation de réserve pour les agents publics appréciés en fonction de la nature des services Pour le service public de l’enseignement, il faut faire 2 distinctions si l’agent assure ou non des fonctions éducatives Cependant il n’y a pas de distinction à faire entre les agents de services publics selon qu’ils sont chargés ou non de fonction d’enseignement = quelque soit les fonctions d’enseignement d’un agent public, le fait de

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manifester pendant l’exercice de ses fonction, ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations (= manquement à l’obligation de réserve) —-> sanction : apprécié par l’administration, sous le contrôle du juge CE, ass, 12 avril 2013, Fédération force ouvrière Energie et Mines et autres —-> faits : des mouvements de grèves ont affecté les réacteur de l’entreprise EDF —-> le directeur général délégué de la société EDF a requit un certain nombre de salarié qui exerçaient leur droit de grève sous peine de sanctions disciplinaires —-> le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemente. Il y a des différences entre les finalité de la grève : - La défense des internets professionnels - La modalité de sauvegarde de l’intérêt général —-> conséquences : on ne peut exclure les limitation du droit de grève si elles sont apportés par la loi soit pour : - Eviter un usage abusif - Contraire aux nécessité de l’ordre public ou aux besoins du pays —-> l’autorité administrative est responsable du bon fonctionnement du service public = établissement public responsable donc compétant pour déterminer les limitation à l’exercice du droit de grève —-> EDF est compétant pour limiter, pour éviter les conséquences graves pour le pays, elle devait édicter les règles applicables au droit de grève, selon les agents dont la présence est indispensable pour le bon fonctionnement du service public et les besoins essentiels du pays CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée en Vendée —-> faits : la fédération de la libre pensée de Vendée à demander au tribunal administratif d’annuler la décision du président du conseil général de procéder à l’installation d’une crèche pour excès de pouvoir —-> le jugement fait droit à la demande de la Fédération de la libre pensée en Vendée —-> le département fait Appel —-> la juridiction d’Appel annule le jugement = arrêt infirmatif —-> Fédération de la libre pensée en Vendée forme le pourvoir en cassation Une crèche de Noël mise par un service public sur un lieu public ne peut se faire que si il y a un caractère cultuel, artistique ou festif, cependant la

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crèche de Noël revêtit une pluralité de signification : une religion chrétienne ou une décoration et illustration des traditions de fêtes de fin d’année Une crèche installée dans le hall du Conseil général s’inscrit dans le cadre de la préparation de la fête nationale de Noël : - Pas d’opinion religieuse - Conforme à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et au principe de neutralité des personne publics CE, 27 juin 2018, SNESUP-FSU Apport de l’arrêt : connaître les conditions pour saisir le CC sur la question de constitutionnalité d’une disposition législative à 3 conditions : - La disposition contesté soit applicable au litige ou à la procédure - La disposition ne doit pas avoir déjà été déclaré comme conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du CC, sauf en cas de changement de circonstances - La question doit être soit nouvelle ou présente un caractère sérieux L’arrêt précise que le principe de laïcité ne peut, en principe, faire obstacle à ce qu’une personne ayant la qualité de ministre d’un culte puisse être élue aux fonctions de président d’université, à charge pour l’intéressé d’exercer ses fonctions dans le respect du principe de neutralité qui s’impose à tout agent public. C. RUET, « Interdiction du port de signes religieux par les agents du service public : La combinatoire subtile de l’arrêt Ebrahimian » Revue des droits de l’homme, septembre 2016

Es-ce que le principe de laïcité constitue l’une des lois du service public ? Oui

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ANNONCE L’objet de notre étude est ordonnance du Conseil d’État, datant du 27 juin 2018, qui rejette la demande. En l’espèce Mr B (défendeur) a Strasbourg. Mr B est aussi ministre absolue des membres du Conseil enseignants-chercheurs, chercheurs, associés ou invités, ou tous autres nationalité.

la qualité de présidents de l’université de d’un culte. Il a été élu par à la majorité d’administration qui se configure des professeurs ou maîtres de conférences, personnels assimilés, sans condition de

Une demande d’annulation son l’élection a été faite à son égard par le syndicat (demandeur) au motif que l’alinéa 3 de l’article L. 712-2 qui détermine ces fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d’école, d’institue ou de toute structure interne de l’université et celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère spécifique, culturel ou professionnel ou de l’une de ses composante ou structure interne. Que ces fonctions instaurées ne prennent pas en compte les principes constitutionnels de laïcité et d’indépendance de la recherche et des enseignants-chercheurs. Le Conseil

Page 7 sur 10 d’État a jugé que la question de constitutionnalité ne présentait pas de caractère sérieux et, par voie de conséquence, a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel Le juge se demande donc à quelles conditions peut-il transférer devant le Conseil Constitutionnel une disposition législative qui fait l’objet de contestations sur sa conformité au principe d’égalité des agents du service ? La réponse du problème de droit que le juge a donné est la suivante « Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée » Nous allons analyser l’argumentation du Conseil d’État ainsi que les jurisprudences pour déterminer les limites que le juge a déterminé ainsi que l’intérêt fondamental et sa portée. Pour ce faire nous allons en premier lieu développer les conditions nécessaires pour saisir le Conseil Constitutionnel sur la question de constitutionnalité d’une disposition législative ; en second lieu développer l’application du principe de l’égalité du service public et de ses agents.

Les conditions nécessaires pour saisir le Conseil Constitutionnel sur la question de constitutionnalité d’une disposition législative

I. Une question de conformité des fonctions de président d’université avec principe de l’égalité ————————> A.

Le s conditions nécessaires de saisine du Conseil Constitutionnel

Le juge dans cette ordonnance s’est fondé sur l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, qui donne 3 conditions pour transférer une disposition législative pour une question de constitutionnalité devant le Conseil d’État. Pour saisir le CC sur la question de constitutionnalité d’une disposition législative à 3 conditions : -

La disposition contesté soit applicable au litige ou à la procédure

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La disposition ne doit pas avoir déjà été déclaré comme conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du CC, sauf en cas de changement de circonstances

-

La question doit être soit nouvelle ou présente un caractère sérieux

Les 2 premières conditions sont validés, en l’espèce la disposition contesté est applicable à la procédure et la disposition n’a jamais été déclaré par le Conseil constitutionnel comme conforme à la Constitution. Le juge à argumenter avec la troisième conditions qui impose que la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

AJOUTER UNE JURISPRUDENCE

————————-> B.

Un agent du service public ministre d’un culte

————————->

CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée en Vendée

II. L’application du principe de l’égalité du service public et de ses agents ——————> A. Le principe d’égalité constitutionnalisé donnant lieu au principe de neutralité ——————>

Tout d’abord le Conseil d’état s’est basé sur l’article 10 de la DDHC : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvue que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Ainsi sur l’article 1 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure toutes l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toute les croyances (…) » Le Conseil d’état juge donc que principe de laïcité est donc un principe constitutionnel qui permet de garantir les droits et les libertés, qu’il en découle de se principe que l’état doit être neutre : il doit respecter toutes les croyances

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et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion. Donc le principe de laïcité accorde l’accès au fonction publiques (dont l’accès aux fonctions de président d’université), sans effectuer sans distinction de croyance et de religion. Il ne peut donc faire obstacle à une personne qui est ministre d’un culte et qui requière d’exercer des fonctions du président d’université

Cependant les services publics

doivent respecter le principe de laïcité c’est à dire que les agents de services publics ne doivent pas manifester leur opinions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions et ont une obligation de réserve en dehors de l’exercice de leurs fonctions La question de conformité au principe constitutionnel (article 1) de laïcité soulevée par le syndicat n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux (= conditions pour saisir le CC sur une question de conformité à la Constitution) Le Conseil d’état a jugé dans le même sens que les jurisprudences précédente et s’est basé sur les mêmes principes fondamentaux, par exemple : CE, sect, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire : deux membre de l’orchestre formé par la société requérante ont été sanctionnés par celle-ci pour avoir participé à des concerts radiophoniques. Par rétorsion, la Radiodiffusion française interdir temporairement d’antenne la société. Le CE relève qu’aucune raison d’intérêt général ne peut justifier cette décision qui a méconnue le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics. Qu’avant le principe d’égalité s’appliquait à une activité de service public, l’arrêt société des concerts du conservatoire présente 2 innovations majeures : l’égalité régie le fonctionnement du service public et cette règle est érigée au rand du principe général du droit. Le Conseil d’état a jugé que le droit d’accès au service public pour tous (accès au emplois) conformément a l’arrêt du 12 décembre intitulé Billiemaz ; et de plus une obligation de non discrimination entre les usagers du service ; et une participation égale aux charges du service Les deux décisions sont donc en concordance. Le CE, du 9 novembre 2016, de la Fédération de la libre pensée en Vendée a jugé qu’une crèche installée dans le hall du Conseil général s’inscrit dans le cadre de la préparation de la fête nationale de Noël : - Pas d’opinion religieuse - Conforme à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et au principe de neutralité des personne publics

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Le CE, avis, du 3 mai 2000, de Mlle Marteaux a jugé que le principe de laïcité de l’état et neutralité des services publics en découle de l’obligation de réserve pour les agents publics appréciés en fonction de la nature des services. Pour le service public de l’enseignement, il faut faire 2 distinctions si l’agent assure ou non des fonctions éducatives. Cependant il n’y a pas de distinction à faire entre les agents de services publics selon qu’ils sont chargés ou non de fonction d’enseignement = quelque soit les fonctions d’enseignement d’un agent public, le fait de manifester pendant l’exercice de ses fonction, ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations (= manquement à l’obligation de réserve) Le juge a démontrer que les demandes d’inconstitutionnalité du syndicat n’étaient pas recevables, en se fondant sur le principe de neutralité qui découle du principe de l’égalité. Étant donné que les jurisprudence se basent aussi sur ces principes, il n’y a donc pas de revirement de jurisprudence. ————————> A. L’administration de la preuve dans le procès administratif Le juge a estimé qu’étant donné que l’argumentation du demandeur est dépourvu de preuve d’incompatibilité entre les fonctions de président d’université et l’exercice concomitant d’une charge ou d’une fonction religieuse, elles ne font pas obstacle à l’élection d’ecclésiastiques à la présidence d’université publiques. CE, ass, 28 mai 1954, Barel —-> faits : des candidats à l’ÉNA, non retenus sur la liste de personne admises au concours, affilez que la décision repose sur un motif politique. —-> l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre la meilleur décision au regard de circonstance propres à chaque dossier. —-> principe : il incombe au demandeur de faire la preuve du bien-fondé de son action, chaque partie doit prouver ce qu’elle affirme, le juge opérer un renversement de la charge de la preuve en obligeant l’administration à prouver qu’elle n’a pas eu l’attitude qu’on lui reproche...


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