TD 8 causes subjectives d\'irresponsabilité pénale PDF

Title TD 8 causes subjectives d\'irresponsabilité pénale
Course Droit pénal général
Institution Université Paris Nanterre
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fiches de TD et ses corrigés. ...


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TD 8 Causes subjectives d’irresponsabilité pénale ✓

Rappel de cours

Fait principal punissable si auteur bénéficiait d’une cause subjective : ne se transmet pas au complice car attaché à la personne qui a commis l’infraction donc est attaché à la personne. On parle de «!cause de non-imputabilité! » il faut vérifier la constitution de l’infraction puis l’irresponsabilité dans un cas pratique. Il faut se demander si l’infraction peut lui être imputée? A t-il pu comprendre son acte? Irresponsabilité pénale agit sur l’élément moral. " On va d’bord commencer par les troubles mentaux ou trouble neuro-psychologique : l’art 122-1 cp. Il faut différencier deux hypothèses : " al 1 : abolition du discernement (= irresponsable pénalement)" al 2 : altération du discernement (=responsable pénalement mais loi Taubira 15 aout 2014 a modifié art 122-1 pour que soit modifié l’al 2 et que soit légalement écrit la diminution de la peine du tiers). " En cas d’abolition du discernement : auteur ne va pas être responsable pénalement. Pour retenir cette cause subjective d’irresponsabilité pénale, certains élément doivent être vérifier :" - abolition TOTALE du discernement : individu ne peut plus discerner (sinon altération)" En jp le discernent est totalement aboli : peu importe la forme, peu importe que ce soit durable ou passager, peu importe l’origine du trouble " !!!! État passionnel ou émotif n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale" - S’il y a une faute antérieure de la part de l’auteur : pas de cause d’irresponsabilité pénale. Ex : ivresse avancée" Concrètement le juge va avoir recours à des expertises (experts psychiatres). Le discernement doit avoir été aboli au moment des faits. " Minorité : ordonnance du 2 février 1945 + art 122-8 cp " Ordonnance prévoit les peines. " Dans un cas pratique il faut essayer de trancher. Est ce que l’on peut engager la responsabilité pénale du mineur?" Ordonnance de 1945 est dans un état d’esprit : faire primer l’éducatif > sur le répressif. Le mineur délinquant est perçu comme un mineur en danger." La jp, arrêt Laboube rendu par la chambre criminelle le 13 décembre 1956. (arrêt de principe qu’on peut mettre dans la majeure)." 9 mars 2002 grâce à loi Perben II : mineurs responsables pénalement si discernement. Le discernement s’acquiert quand ? France n’a pas fixé car débat. Le juge va se reporter à es enquêtes sociales pour voir si le mineur était capable de discernement. De façon générale, au regard des arrêts le discernement s’acquiert entre 7 et 12 ans. " Erreur de droit = art 122-3 cp "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte."" Personne croyait agir conformément au droit mais en fait non. Présomption de connaissance de la loi qui est particulièrement forte en droit pénal car principe de légalité : publication des lois, intelligibilité des lois. Mais erreur de droit possible : " - auteur droit prouver - Erreur de droit doit être invincible : qu’on n’est pas pu l’éviter La contrainte = 122-2 cp «! N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.!»" Volonté de l’auteur des faits a été abolie. " - Origine de la contrainte : physique / morale. Physique : externe ou interne. Externe : pression physique de l’extérieure qui le contraint à commettre l’infraction. Ex : verglas qui fait déraper. Interne : malaise brutal, narcolepsie. " ➡ Acceptées " Morale : externe ou interne." Interne : pas une cause d’irresponsabilité pénale. Ex : jalousie, forte émotivité." Externe : irresponsabilité pénale. Ex : sous menace d’un fusil contrainte morale externe. Ou appartenance à une secte par ex. " - Irrésistible : ne doit pas avoir le choix : il est obligé de commenter l’infraction" - Imprévisible : ne pouvait pas être prévu"

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Doc 1" Renvoi à la cours d’assise car doute de savoir si discernement était aboli ou pas = renvoi aux juges du fonds. "

Doc 2 l’erreur de droit Femme en prison va voir son fils. Violence volontaire : fouillée sans avoir donné son accord. Les policiers ont essayer de s’exonérer de responsabilité pénale : n’ont pas demandé l’accord. A eux de se questionner sur enquête de flagrance ou préliminaire. Mais les OPJ aurait pu se renseigner : donc erreur de droit pas invincible." Erreur de droit : un texte qui n’aurait pas été voté ou administration publique a donné un faux renseignement." Cas pratique Madame Falga est toujours préoccupée par ses fils. " Cette fois-ci c’est son cadet, Olivier, âgé de dix ans, qui l’inquiète particulièrement. Il s’est battu avec un camarade, Antoine, dans la cour de récréation de son école et a porté des coups si violents que le pauvre Antoine est désormais à l’hôpital, atteint d’un traumatisme crânien. La mère d’Antoine a fait savoir qu’elle porterait plainte contre Olivier. Madame Falga sait que son fils a de sérieux problèmes de comportement, et qu’il est à cet égard particulièrement immature pour son âge. " Olivier un enfant de 10 ans frappe un des ses camarades Antoine qui lui occasionne un traumatisme crânien. Il est particulièrement immature et sujet à certains troubles du comportement." La responsabilité pénale d’Olivier peut-elle être engagée ? Le discernement (I) les conséquence sen terme de responsabilité pénale (II)" Art 122-8 Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet." L’art 122-8 procède à un renvoi vers une loi extérieure au code pénal pour régir la responsabilité pénale des mineurs. C’est une ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. L’ordonnance prévoit le régime spécifique de justice pénale applicable aux mineurs. Les enfants relèvent des juridictions de droit spécialisé n’ont pas une mission répressive mais éducative. Le mineur peut faire l’objet de trois types de mesures : mesures éducatives, sanctions éducatives, et des peines. " En l’espèce, Olivier est un enfant qui s’est battu avec son camarade. Il faut établir s’il y a discernement ou non. Il n’avait pas conscience de blesser Antoine, sinon il ne l’aurait certainement pas fait. De plus, âgé de 10 ans Olivier est mineur. Pour les mineurs, bien qu’il est causé à son camarade un traumatisme crânien, Olivier en principe, ne pourra se faire appliquer que des mesures éducatives. Si le juge le considère comme dangereux pour Antoine, il pourrait alors mettre en place une ordonnance restrictive. " Olivier un enfant de 10 ans frappe un des ses camarades Antoine qui lui occasionne un traumatisme crânien. Il est particulièrement immature et sujet à certains troubles du comportement." La responsabilité pénale d’Olivier peut-elle être engagée ? Le discernement (I) les conséquences en terme de responsabilité pénale (II)"

I. Le discernement Art 122-8 cp " Définition du discernement : c’est la capacité à distinguer le vrai du faux et comprendre les conséquences de ces actes. En général, la jurisprudence considère que le discernement s’acquiert entre 7 et 12 ans. " Ordonnance du 2 février 1945 pour les sanctions " En l’espèce, Olivier est âgé de 10 ans il faudra donc que le juge s’assure qu’il était doué de discernement au moment où il a commis les faits en ayant recours à des enquêtes de personnalité. En l’espèce l’énonce précise qu’olivier présente de sérieux problèmes de comportement et particulièrement immature pour son âge, il y a de fortes chances pour que le juge conclu à une absence de discernement. Dans ce cas, la responsabilité pénale d’olivier ne pourra pas être engagée." 2 sur 4

Toutefois, si le juge tranche en sens inverse et estime qu’Olivier était capable de discernement, il faudra envisager la commission de violence volontaire. "

II. Les violences Art 222-7 et ss du cp. Il faut distinguer les différents types de violence en fonction de leur importance. (distinction par ITT). " En l’espèce, un traumatisme crânien on va considérer que l’ITT est au moins supérieur à 8 j et on pourra se contenter de l’art 222-11 cp. " Element matériel : acte positif : acte de violence. + blessure à la victime (atteinte à intégrité physique) + lien de causalité." En l’espèce, il a commis un acte de violence positif puisqu’il a frappé Antoine. Ses coups ont entrainé un traumatisme crânien. " Element moral : volonté de l’acte + la volonté du résultat = volonté de porter atteinte à l’intégrité physique. " En l’espèce, olivier s’il est doué de discernement a donc frappé volontairement Antoine. Dans ce cas, il encourrait selon ordonnance du 2 février 1945, art 15 : lorsqu’inférieur à 10 ans que des mesures éducatives, à partir de 10 ans jusqu’à 13 ans des sanctions éducatives art 15-1." Su tous les élément s constitutifs de l’infraction de valence volontaire sont réunis le juge pourra prononcer une mesure éducation ou une sanction éducative prévu par l’art 15 ou 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. "

Doc 5 Arrêt rendu par la chambre criminelle du 13 décembre 1956 relatif à la responsabilité du mineur. Un enfant de 6 ans est poursuivi pour blessures involontaires. Le père est déclaré civilement responsable." Le tribunal de 1ère instance de Strasbourg (juge que l’enfant ne doit être l’objet d’aucune sanction pénale bien qu’étant déclaré coupable de blessures involontaires) le tribunal va le condamner : responsable pénalement pour blessure involontaire mais ne prononce pas de sanctions pénale et ordonne sa remise au parents. Un appel est interjeté. Le tribunal de Colmar rend un arrêt infirmatif et affirmatif car considère que le mineur a commis des blessures par imprudence et que le père est civilement responsable de ce délit. Le tribunal de Colmar juge que le discernement de l’enfant n’a pas été clairement établi et que du fait de son jeune âge, en l’espèce, l’enfant ne pouvait pas se rendre compte de son acte. " La cour d’appel de Colmar confirme la sanction de remise aux parents. La cour d’appel l’infirme car elle considère que l’enfant n’était pas pénalement responsable car n’était doué de discernement. " La cour de cassation juge que la relaxe de l’enfant est juste mais que des mesures de redressement aurait dû être prises à son encontre, dont la non-remise aux parents. " Un enfant peut-il être condamné par des mesures restrictives au regard de l’ordonnance du 2 février 1945 alors qu’il n’a que 6 ans?" La responsabilité pénale d’un mineur dénué de discernement peut-elle être engagée ?" La cour de cassation répond négativement à cette question. Conformément aux principes généraux du droit le mineur (…) ait compris et voulu cet acte. La cour de cass pose le principe que la responsable pénale du mineur ne peut être engagée que si le mineur est capable de discernement." Oui. La cour de cassation répond positivement à cette question et casse et annule l’arrêt."

Doc 3 la contrainte

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Il s’agit d’un arrêt rendu par la cru de cassation relatif à la contrainte physique interne " Le conducteur conduit sur l’autoroute pénètre a vive allure sur aire d’autoroute. Il fait un malles. son épouse passagère parvient à arrêter le véhicule avec le frein à main mais suite à une crispation involontaire le véhicule redémarre et tue 4 personnes. " Le conducteur est poursuivi pour homicide involontaire, mise en danger d’autrui et défaut de maitrise du véhicule. Le prévenu est relaxé par le tribunal et de nouveau par la cour d’appel de Nîmes le 17 septembre 2004. Ils retiennent qu’il a été sujet d’une contrainte : un malaise brutal et imprévisible. Une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Le procureur général forme un pourvoi en cassation." Le malaise brutal et imprévisible subit par hauteur de l’infraction est-il constitue d’une contrainte, cause d’irresponsabilité pénale?" La cour de cassation rejette le pourvoi et répond positivement. Confirme jugement de première isntnace. "

Doc 6 Prévisible : blessure était antérieure. N’aurait pas du prendre la voiture. On ne retient pas la contrainte.

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