Successions résumé - Denis Piotet Cours complet et détaillé Note : 6 PDF

Title Successions résumé - Denis Piotet Cours complet et détaillé Note : 6
Author Delphine Montial
Course Tutorats de pairs Droit
Institution Université de Lausanne
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Summary

Denis Piotet
Cours complet et détaillé
Note : 6...


Description

1

DROIT

CIVIL

II

COURS DE DROIT DES SUCCESSIONS paDenis Piotet Titre IER - INTRODUCTION GENERALE CHAP. IER LA RAISON D’ÊTRE DU DROIT SUCCESSORAL ET SES FONDEMENTS EN SUISSE INTRODUCTION

Dr des successions : sort des valeurs patrimoniales au moment de la disparation de leur titulaire + droit de transmission du patrimoine au moment de la disparation (comment, à qui) 1.1. DROITS ET OBLIGATIONS TRANSMISSIBLES AU DÉCÈS

Eléments du patrimoine concernés par droit des successions : - Actifs : valeurs positives - Passifs : dettes 1.2. LES QUESTIONS SUCCESSORALES

3 grandes questions relatives aux successions : 1. Quels sont les droits qui peuvent ou ne peuvent pas se transmettre au décès ? Droit des successions n’y répond pas, mais chaque chapitre spécial du CC ou du CO. o Droit civil, CC : droits absolus (opposables à tous) -> certains se transmettent, d’autres pas, cf « livre quatrième : Des droits réels » (ex. droit de propriété - se transmet car le fait de pouvoir la transmettre qd on décède en fait partie, avec la possibilité de l’aliéner durant la vie, usufruit (= servitude de jouissance, dr réel limité qui donne jouissance complète d’un objet à usufruitier, qui peut en tirer tous les profits) – viager donc ne peut pas être transmis au décès de l’usufruitier, s’éteint avec son décès, droits de la personnalité (= dr absolu) - ne se transmettent pas au décès car restent attachés à l’individu et s’éteignent avec lui). o Droit des obligations, CO : droits relatifs, particulièrement contrats : certains s’éteignent au décès d’une ou des deux parties, d’autres pas et continuent avec les successeurs, droit des obligations y répond (ex. contrat de travail - décès du travailleur entraîne extinction du contrat de travail (338 al.1 CO), mais non celui de l’employeur (338a al.1 CC) ; contrat de mandat - décès d’une des parties entraîne fin du mandat (405 CO), mais

2 règle dispositive ; contrat de vente : loi ne prévoit rien donc continue à lier successeurs, ne s’éteint pas au décès) o Lois spéciales, ex. loi sur droits d’auteurs : on peut les hériter, durée de 70 ans de protection pour les successeurs 2. Qui devient titulaire des valeurs transmissibles au décès -> qualité de successeur et comment organiser si plusieurs ? Droit des successions y répond au Livre troisième aux art. 457-536 CC 3. Comment la succession s’opère-t-elle, par quelle formalité transfert se fait-il au décès ? Droit des successions y répond au Livre troisième aux art. 537-640 CC Attention droit de succession ≠ droit des successions : - Droit de succession : impôt sur la succession, question de droit administratif fiscal - Droit des successions : question de dr privé Liés car une des idées était de déguiser impôt successoral en instituant Etat héritier civil dans CC, finalement pas choisi et impôt reste du domaine du droit public. Mais Etat reste un héritier civil subsidiaire. 1.3. LE DROIT SUCCESSORAL NE RÈGLE QUE LA SUCCESSION DES PERSONNES PHYSIQUES

Dr des successions ne concerne que PP, seules elles peuvent voir leur succession régie par droit des successions. De cujus : personne dont succession est en cause PM : ne peuvent pas voir appliquer règles de dr civil à leur patrimoine social car cf art. 5758 CC : qd PM dissoute pour cause légale ou volontaire, elle doit obligatoirement être liquidée et ne disparaît qu’au terme de sa liquidation, donc qd elle n’a plus du tout d’actifs. Puisqu’elles n’ont plus d’actifs à transmettre lorsqu’elles s’éteignent, par nécessité le droit des successions ne les concerne pas. Une PM ne peut pas être un de cujus, en revanche elle peut être un successeur (on peut désigner une PM ds son testament p.ex.). 1.4. LA SUCCESSION À TITRE UNIVERSEL

Succession à titre universel : toutes les valeurs - actifs et passifs - du défunt sont transmises de par la loi, au jour de son décès, à son ou ses héritiers -> transfert à un moment précis et de façon uniforme et globale, pour tous les biens en même temps et au même instant Caractéristiques : - Art. 538 CC : la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt pour l’ensemble de ses biens - Art. 537 al.1 CC : la succession s’ouvre par la mort 1.5. L’ACQUISITION SUCCESSORALE

2 systèmes d’acquisition : - Acquisition à titre universel -> héritiers : tout le patrimoine passe à l’instant du décès sur la tête de l’héritier - Acquisition à titre particulier -> légataires (celui qui bénéficie d’un legs) : acquisition repose sur une disposition à cause de mort (testament p.ex.), et le

3 légataire ne dispose que d’une créance en l’obtention d’un bien ou service contre héritier 1.6. LA NÉCESSITÉ D’UNE ACQUISITION SUCCESSORALE

Il y a en ppe des valeurs (actes et passifs) transmissibles au décès du de cujus ; en principe il n’est pas possible d’avoir une succession sans héritiers, il doit toujours y avoir une forme de succession universelle en faveur d’une ou plusieurs personnes = successeurs universels. Ils sont désignés par une disposition à cause de mort (testament, pacte successoral), et à défaut c’est la loi qui les désigne. Si ni testament ni proches, Etat recueille succession à titre subsidiaire. Différence d’avec autres héritiers : Etat ne répond des passifs qu’à concurrence des actifs -> pour payer les créanciers, il n’est tenu qu’à concurrence de ce qui reste comme solde actif. Contrairement à Etat, si héritiers acceptent succession, ils doivent payer tous les passifs. Ce système permet d’enchaîner les propriétaires des actifs et passifs, il y en aura un même au moment du décès même s’il n’est pas forcément le propriétaire définitif (ex. car possibilité de répudier succession dans un délai aménagé par la loi). Pour que l’héritier soit définitif, la succession doit avoir été confirmée. Rares exceptions ds lesquelles il n’y a pas vraiment de succession : ex. qd personne ne veut de la succession car plus de passifs que d’actifs -> succession = patrimoine sans maître. 1.7. L’IDÉE DE COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE

Successeur héritier peut être unique, il acquiert alors tout seul actifs et passifs du défunt. Il peut y avoir plusieurs héritiers du défunt, tous acquièrent alors une part successorale à titre universel = une fraction de la fortune nette du défunt, les parts successorales coexistent les unes avec les autres. Entre le moment de l’ouverture de la succession et celui du partage, les héritiers forment une communauté héréditaire = hoirie (hoir = héritier). Au moment où défunt le meurt, tous les héritiers deviennent propriétaires ensemble de ces mêmes valeurs, propriété en main commune selon 650 CC : les propriétaires ont ensemble la propriété sur le tout sans avoir de parts idéales, ils n’ont pas de part dont ils peuvent individuellement disposer comme le peuvent les coproprios, ils ont seulement un droit à la liquidation de la communauté, et alors ils auront une part. Administration et disposition des biens sont régies parle principe de la main commune selon lesquelles décisions sont prises en commun et à l’unanimité. Il faut donc organiser gestion du patrimoine héréditaire. Cette communauté pas destinée à durer, le but de la succession est que chaque héritier dispose finalement de biens qui ne doivent pas être partagés. Cette hoirie doit donc disparaître avec partage successoral : héritiers s’attribuent réciproquement tous les actifs et passifs de la succession à concurrence de la valeur de leurs parts. Héritiers acquièrent donc biens en commun à succession et n’obtiennent des biens individuels qu’au partage. CHAP. II.

LE DOMAINE DU DROIT SUCCESSORAL

2.1. L’ACQUISITION À CAUSE DE MORT DISTINGUÉE DE CELLE ENTRE VIFS

Droit des successions -> domaine à part du reste du droit privé : le droit privé ne contient presque que des actes juridiques entre vifs car la plupart des droits et obligations sont

4 transmis entre vifs (acquisition entre vifs), cependant en droit des successions la cause de l’opération juridique est la disparition de « de cujus » (acquisition pour cause de mort). Importance de cette distinction : - Forme des actes juridiques diffèrent : souvent les actes à cause de mort exigent une forme contrairement à ceux entre vifs - Mode d’acquisition : dans l’acquisition entre vifs, transfert et acquisition de biens et valeurs sont faits à titre particulier, alors que ds dr des succession transmission suit règles spéciales, et pour héritiers il y a acquisition à titre universel et non pas seulement sur un objet à titre particulier - Cause juridique : o = Décès pour acquisition successorale o = Toutes autres causes mais non le décès pour acquisition entre vifs (le décès peut apparaître dans les actes entre vifs comme un terme ou une condition d’exécution, et alors il n’est qu’une modalité d’exécution des obligations ≠ cause d’acquisition) Il peut être difficile de déterminer si le décès est la cause juridique de l’acquisition (> acquisition à cause de mort) ou s’il n’intervient que comme un élément incident comme terme ou condition (-> acquisition entre vifs), surtout s’il y a plusieurs clauses. Cf ATF 84 II 247 = JT 1959 I 55/45 : contrat complexe où droit d’acheter un immeuble n’existait qu’au décès d’une des parties au contrat. La difficulté n’existe pratiquement que pour les clauses contractuelles ; lorsque la loi détermine acquisition à cause de mort il n’y a pas de doute car acquisitions légales du patrimoine du défunt sont toujours des acquisition à cause de mort, si testament pas de problème non plus car acte unilatéral avec manifestation de volonté unilatérale, qui n’a pas d’équivalent ds actes entres vifs (on ne peut pas imposer unilatéralement notre volonté pour obliger qqn). La difficulté n’apparaît que lorsqu’il y a un contrat ds lequel il peut y avoir attribution à cause de mort ; il y a toutes sortes de formes de contrats entre vifs mais contrats existent aussi à cause de mort, cf pacte successoral. Il est donc possible d’avoir des acquisitions contractuelles à cause de mort. Lorsque le décès est survenu par l’acte illicite ou la faute d’un tiers, cela entraîne normalement une obligation de réparation, réglée ds dr des obligations : proches ont alors droit, en plus de la succession, à la réparation du dommage et indemnité pour tort moral. Ces sommes d’argent que proches survivants peuvent exiger du responsables ne sont pas des acquisitions à cause de mort car il n’y a pas d’acte juridique (c’est le simple acte d’un tiers qui les génère), elles ne font pas parties de la succession et sont des créances que les proches survivants peuvent directement exiger à cause de vif auprès du responsable, l’indemnisation se fait par le responsable entre vifs. La qualité de bénéficiaire se trouve dans la personne des proches directement. 2.2. LA SUCCESSION À CAUSE DE MORT DES DROITS ET OBLIGATIONS DE NATURE PUBLIQUE

Livre troisième (des successions) du CC fait partie du dr privé fédéral, il ne régit donc pas les domaines du dr public, ex. dr admin (dr public soit totalement unifié par Conféd, soit partiellement cantonal ou partiellement féd, et ce dr public n’est pas visé par dr privé). Certains droits et obligations de nature publique peuvent se transmettre selon dr

5 admin, les modalités de transmissions de ces oblig de dr public ne suivent donc pas les règles du dr civil, modes du CC ne s‘imposent pas au dr public, qu’il soit féd ou cantonal. La question se pose avec les dettes d’impôts (ce passif ne s’hérite pas selon règles du CC), ou avec inventaire public ou bénéfice d’inventaire (héritiers peuvent demander de faire une liste exhaustive des passifs pour voir si risque d’accepter ou pas succession, mais cette liste ne fct pas avec dettes fiscales, JT 1978 II 98), ou créances en capital AI (modalités de passage pas forcément alignées sur celles du CC, c’est dr admin qui règle ce passage, mais qd dr admin ne dit rien, on applique parfois règles du CC par analogie ou supplétivement, CC vient ici compléter lacune) CHAP. III. LE SOURCES DU DROIT SUCCESSORAL SUISSE  Code civil Livre troisième CC, art.457-640 CC, 5 titres : - Des héritiers légaux - Des dispositions pour cause de mort - De l’ouverture de la succession - Des effets de la dévolution - Du partage Droit relativement stable : peu modifié depuis 1907 (moins d’1/3 des articles l’on tété), ce qui a été le plus retouché depuis : dispositions sur les héritiers légaux (qualité d’héritier légal, réserves (parts minimales que loi exige), etc.), qqs articles sur d’autres points. D’autres dispositions concernant aussi succession peuvent se trouver à d’autres endroits du CC, ex. 120 CC ds droit du divorce ou règles du contrat de mariage Titre final CC : fixe dr transitoire et d’exécution du CC, art. 15 et 16 tit fin CC concernent dr des successions et contiennent des règles encore applicables aujourd’hui à des successions et actes à cause de mort antérieurs à l’EV du nouveau droit -> application transitoire de toutes les nouvelles règles du droit successoral (art. 520a, 473 al.2, 492a, etc…) Critère : date du décès (et non acte à cause de mort !) : - Si décès avant chgt de loi : ancien droit - Si décès après chgt de loi : nouveau droit  Autres lois Au-delà du CC, on a aussi des règles touchant aux successions, notamment ds LF du 4 oct 1991 sur le droit foncier rural : successions paysannes sont en ppe régies par des règles spéciales ayant pour but de maintenir ou favoriser la transmission des entreprises agricoles en mains familiales à des conditions tolérables (pas besoin d’avoir cette loi à l’examen) Cf aussi lois cantonales qui exécutent règles du dr civil : toute les formalités de délivrance des successions ne sont pas uniformisées au niveau féd, il reste ds règles cantonales, ex. Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ) ou lois d’application du CC selon cantons

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TITRE II - LA VOCATION SUCCESSORALE AB INTESTAT INTRODUCTION De cujus : personne dont la succession est en cause Ab intestat : l’absence de dispositions à cause de mort (on dit qu’une personne décède ab intestat quand il n’y a pas de testament ni acte à cause de mort efficace à son décès, on dit qu’elle décès testat qd elle a laissé une disposition à cause de mort efficace) Succession ab intestat : dévolution de la succession si de cujus n’a pas manifesté de volonté spéciale Vocations héréditaires, 2 types : - Légales (-> loi désigne le successeur) et - Volontaires (-> repose sur acte juridique volontaire : testament, pacte successoral) CHAP. IER LES CAS DE SUCCESSIONS AB INTESTAT Succession ab intestat (loi désigne successeur(s)) s’applique quand : - Aucun acte de succession valable - Acte pour cause de mort valable mais ne règle qu’en partie la succession (ex. maison va à enfant X et rien sur le reste) : coexistence de 2 régimes séparés -> partie des biens de succession qui ont été régis par testament sont testats, et succession ab intestat s’applique à la fraction laissée sans disposition de dernière volonté, 481 CC. (Ca n’a pas toujours été le cas, chez romains qd testament ne réglait pas tout il fallait interpréter toute la succession selon le testament, dr suisse a rompu avec cette tradition, aujourd’hui on admet coexistence de 2 régimes séparés pr même succession) - Acte à cause de mort est inefficace - nul, invalidé, annulé etc. : à chaque fois qu’acte à cause de mort est inefficace, on se retrouve ds droit ab intestat - Successeur désigné ds testament ou pacte successoral ne peut pas recueillir succession car ne peut pas être héritier, plusieurs hyp : o Prédécès : celui qui est désigné comme successeur prédécède au de cujus -> qqn qui prédécède ne peut plus recueillir succession, il faut être vivant pour pouvoir recueillir. Prédécès entraîne donc caducité de succession. Si proprio n’a rien décidé d’autre, droit ab intestat o Répudiation : personne désignée héritière répudie succession -> testament nous ayant désigné ne peut plus porter d’effet o Héritiers indignes = n’ayant pas qualité légale pour succéder (ex. : on essayé de tuer défunt, etc.) ; si héritier indigne désigné ds testament, ce dernier est inefficace et ça revient aux héritiers légaux 2 grds types de successeurs : - Parents (ceux ds parenté) - Conjoint ou partenaire enregistré survivant CHAP. II. LES PARENTS, SUCCESSEURS AB INTESTAT

7 PARENTS : on voit ce chapitre en faisant abstraction du conjoint ou partenaire enregistré survivant, on ne s’occupe que des q de parenté 2.1. LES SYSTÈMES EN PRÉSENCE

Systèmes pour désigner parents : en Europe occidentale, en ppe 2 méthodes : - Désignation de classes d’héritiers : loi fixe les successeurs qui héritent en fixant des classes de successeurs légaux : voir en 1e classe, s’ils sont plusieurs il y aura plusieurs héritiers de la même succession, et si plus d’héritiers ds 1e classe, on appelle 2e classe subsidiairement, puis 3e classe subsidiairement, etc. (ex. 1e classe = descendants, si pas des descendants, 2e classe = collatéraux, etc., ex. « tous les oncles héritent », et si un oncle est mort, succession sera partagée entre les oncles restants mais n’ira pas aux enfants de l’oncle mort). C’est système français mais pas du dr suisse. - Système des parentèles = système suisse : ligne de filiation est déterminante, donc si un parent prédécède de cujus, succession revient à ses propres descendants 2.2. LA DÉFINITION DES PARENTÈLES

Parentèle = ensemble des parents formés soit par les descendants du de cujus (1e parentèle I. descendants) soit par l’un des ascendants du de cujus (II. Parents, III. Grandsparents, etc.) -> système suisse N.B. : sur schémas en gén : vertical = filiation, horizontal = alliance Barre oblique sur schémas pour dire qu’il est mort avant de cujus

8 De cujus (X) : I. 1e parentèle = descendants du défunt II. 2e parentèle = ascendants directs (père et mère) du défunt et leurs propres descendants (frères et sœurs du défunt) -> point d’ascendant commun : un des parents du défunt III. 3e parentèle = grds parents du défunt et descendants des grands-parents IV. 4e parentèle = arrières-grands parents communs du défunt et leurs descendants Etc. on peut continuer l’infini ! Ppe exprimé aux art. 457-459 CC : - 457 CC (1e parentèle) : héritiers les plus proches sont les descendants (al.1), enfants succèdent par tête = ils ont un droit égal à la succession (al.2) - 458 CC (2e parentèle) : héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité (1e parentèle) sont le père et la mère -> père et mère appelés à succéder que s’il n’y a personne dans la première parentèle - 459 CC (3e parentèle) : héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité (1e parentèle), ni père, ni mère ni descendants de ces derniers (2e parentèle) sont les grands-parents -> membres de 3e parentèle appelés très subsidiairement à succéder Les parentèles sont subsidiaires les unes aux autres : tant qu’il y a quelqu’un dans la 1e parentèle, il n’y a pas de place pour la 2e parentèle. Une parentèle ne peut succéder que si la précédente est vide. En ppe les droits sont égaux pour les membres d’une parentèle.

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1e parentèle (ce que nous voyons a lieu ds 1e parentèle) : De cujus = X En haut : enfant unique A du défunt recueille succession, c’est le seul représentant de 1e parentèle. Vu qu’il y a qqn ds 1e parentèle, personne dans la deuxième parentèle ou dans les suivantes ne peut succéder En bas : les deux enfants du défunt succèdent, chaque enfant dans la 1e parentèle succède moitié-moitié de la succession 2.3. LA RÉPARTITION DE LA SUCCESSION À L’INTÉRIEUR DES PARENTÈLES

Il y a une hiérarchie à l’intérieur des parentèles : - 457 al.3 CC (1e parentèle) : les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés -> si un enfant ne survit pas

10 au de cujus, et que cet enfant prédécédé a lui-même un ou des enfants, ce sont ces enfants qui recueilleront part de l’enfant prédécédé, selon le ppe dit de la représentation ou de la substitution légale) - 458 al.3 CC (2e parentèle) : le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés - 459 al.3 CC (3e parentèle) : le grand parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (si grands-p...


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