Droit de la responsabilité extracontractuelle - Introduction PDF

Title Droit de la responsabilité extracontractuelle - Introduction
Author Loccsy ...
Course Droit de la responsabilité
Institution Université Paris Nanterre
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UFR Droit et Science Politique Droit de la responsabilité extracontractuelle – semestre 1 LICENCE 2 CMA Cours 1/8

Introduction

A.

Définition de la responsabilité extracontractuelle 1.

Notion et distinction des notions voisines

Le mot « responsabilité » vient du latin et renvoie à cette idée d’obligation d’assumer ses promesses. On peut aussi se référer pour définir le sens juridique de cette notion à une définition au sens large qui serait l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires et autre soit vis-à-vis de la victime, soit vis-à-vis de la société. La responsabilité extracontractuelle ou délictuelle relève de l’étude du droit des obligations. L’idée à retenir c’est que la responsabilité extracontractuelle est source d’obligations dans le sens ou à la fois le délit 1et le quasi-délit 2sont sources d’obligations, notamment une obligation de réparation, sauf que ces obligations-là ne relèvent pas du contrat. D’où l’appellation extracontractuelle. On parle notamment de responsabilité délictuelle, mais l’appellation historique de la matière c’est la « responsabilité délictuelle ». Pourquoi ? Parce qu’on faisait référence aux délits et cette référence aux délits renvoyait à l’idée de la faute. Le premier fondement de la responsabilité délictuelle est la faute de l’auteur du dommage même si ce fondement est actuellement en déclin et qu’il existe de plus en plus de responsabilité sans faute. En raison de ce déclin de la faute en tant que fondement principal de 11° Ici le délit est civil, pas pénal. C’est donc un fait juridique volontaire contrairement au quasi-délit qui est un fait juridique qui n’est pas volontaire, c’est une imprudence, une négligence. 22° Fait juridique de l’homme résultant de sa faute non intentionnel qui cause un dommage à autrui et oblige son auteur à le réparer (Art. 1240)

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la responsabilité, une partie de la doctrine a proposé un autre vocable qui est le vocable de « la responsabilité extracontractuelle ». Ce terme « extracontractuel » est couramment utilisé en droit comparé notamment en Allemagne et en Italie et renvoie à cette distinction de contrat.

2.

L’articulation entre la responsabilité extracontractuelle et les autres types

de responsabilités a. Responsabilité extracontractuelle et responsabilité pénale Il y a une distinction entre la responsabilité extracontractuelle, l’imputabilité et la culpabilité. L’imputabilité signifie rattacher un acte à une personne et c’est pour cette raison là que l’imputabilité est une condition préalable à la responsabilité c’est-à-dire que si on ne peut pas rattacher tel acte dommageable à telle personne alors a fortiori on ne peut pas engager la responsabilité de cette personne. En matière pénale, la distinction est particulièrement nette entre imputabilité et responsabilité. Ex : Une personne n’a pas toutes ses facultés mentales au moment où cette personne commet l’infraction pénale, l’acte n’est pas imputable à cette personne là à raison de l’absence de discernement. En droit civil, avant de pouvoir rendre quelqu’un responsable, la notion d’imputabilité doit être recherché, c’est un préalable à l’engagement de la responsabilité. Question : On parle uniquement de fait juridique ou y-a-t-il aussi des actes qui relèvent de la responsabilité délictuelle ? Non, on parle de fait juridique. En responsabilité extracontractuelle, on parle soit de délit soit de quasi-délit, mais il y a des cas où on se pose la question de savoir si un manquement contractuel peut être qualifié de faute en matière délictuelle. La culpabilité, c’est un terme que l’on utilise qu’en droit pénal ! Il n’a pas à être utilisé dans le cadre de la responsabilité civile parce que c’est un terme qui est réservé au domaine pénal et qui désigne l’état de l’individu convaincu d’avoir commis une infraction. L’articulation avec la responsabilité pénale, on peut constater un dénominateur commun, la notion de délit. On parle de « délit civil » en matière de responsabilité extracontractuelle et de « délit pénal » en matière de responsabilité pénale. Pendant longtemps, il n’y avait pas de réelle 2

distinction entre la responsabilité civile délictuelle et la responsabilité pénale et on progressivement commencer à distinguer l’action civile qui vise à réparer le dommage de la victime de l’action publique qui vise à sanctionner l’auteur du dommage. La première différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile, c’est la fonction de chacune des responsabilités. Ex : On commet une infraction pénale, le vol. On porte atteinte non seulement à la victime mais encore à la valeur à l’intérêt général qui a été protégé par le législateur qui a mit en place cette infraction. C’est pour cette raison que même si les condamnations pénales apportent satisfaction à la victime, leur but premier n’est pas seulement d’indemniser la victime mais de sanctionner le coupable. La fonction de la responsabilité pénale est une fonction punitive. Ex : Si vous êtes condamné pénalement à une peine d’amende. Cette somme d’argent ne sera reversée à la victime mais à l’état, au trésor public. La responsabilité pénale poursuit également des objectifs de prévention, c’est-à-dire de dissuasion. En pratique, la victime peut choisir de saisir la juridiction pénale ou la juridiction civile mais elle peut aussi saisir les deux juridictions. Auquel cas, le juge civil va « sursoir à statuer » c’est-à-dire attendre que le juge pénal se prononce en la matière. La victime peut également saisir la juridiction pénale à la fois d’une action publique qui vise à obtenir « le prononcer de la peine » et de l’action civile « en réparation du dommage ». C’est pour ça que l’on dit que la victime « se constitue partie civile devant le juge pénal », c’est-à-dire que la victime affirme sa volonté de vouloir se faire indemniser par l’auteur de l’infraction. Le juge civil va s’occuper de la partie réparation de la victime. Il y a des cas de figure ou un acte ne constitue pas pénalement une infraction et pourtant donne droit à des dommages et intérêts. b. La responsabilité extracontractuelle et la responsabilité administrative La distinction entre les deux responsabilités correspond à la distinction qui oppose les deux ordres de juridiction c’est-à-dire, l’ordre administratif et l’ordre civil. La responsabilité civile est celle des personnes privées et la responsabilité administrative est celle des personnes publiques. Il faut savoir que les deux droits se retrouvent dans les domaines qui sont communs et c’est là où ça commence à devenir compliqué par exemple jusqu’à récemment la responsabilité 3

médicale devait être examinée aussi bien du point de vue des juridictions judiciaires pour la partie médecine privée, et du point de vue juridiction administrative pour la partie de l’activité médicale qui déploie dans les hôpitaux publics. Il y a des domaines qui sont communs aux deux matières. Compte tenu de son histoire propre la responsabilité administrative obéit à des règles spécifiques comme la confirmé l’arrêt Blanco, TC, 8 février 1873. Cet arrêt a affirmé l’autonomie de la responsabilité de la puissance publique qui est soumise à un régime distinct de celui du Code Civil et doit être jugé par une juridiction administrative. La responsabilité des personnes publiques doit être évaluée par des juridictions spéciales qui sont les juridictions administratives Extrait de l’arrêt Blanco : « Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Sur quels critères, quand et comment le tri est-il fait pour distinguer responsabilité extracontractuelle et responsabilité administrative ? 3Toute la jurisprudence du Conseil d’État qui a mis en place un certain nombre de critère et qui a essayé de départager la responsabilité administrative de la responsabilité civile. c. La responsabilité extracontractuelle et responsabilité contractuelle Classiquement, on met beaucoup l’accent sur cette distinction, elle est très importante. Au sens large, la responsabilité civile regroupe tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle. La responsabilité contractuelle est celle qui permet de sanctionner tout défaut dans l’exécution 4du contrat. Pour qu’on engage la responsabilité contractuelle, il faut qu’on prouve qu’un contrat existe et d’autre part, il faut qu’on prouve un manquement contractuel5. 32° Cf. Cours de droit administratif ; 43° Exécution tardive, une inexécution, une mauvaise exécution du contrat, etc… ; 54° Un défaut dans l’exécution du contrat ;

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À l’inverse on parle de responsabilité délictuelle lorsque l’auteur du dommage et la personne qui subit le dommage ne sont pas liées par un contrat ou rapport contractuel. Cela veut dire qu’en pratique, lorsque des faits nous sont exposés, le premier réflexe est d’aller voir si le dommage qui a été causé trouve sa source dans un contrat6. Ex : On tombe dans un train de la SNCF, on a normalement conclu un contrat avec la SNCF au moment où on achète son titre de transport. À partir du moment où on conclut un contrat, ce sont les règles de responsabilité contractuelle qui s’appliquent. Ex : La victime du dommage n’est pas tombée dans le train mais sur le quai, ou sur les marches en descendant vers le quai. Dans ce cas, la question est de savoir est-ce qu’on parle toujours de responsabilité contractuelle ou est-ce qu’on parle de responsabilité délictuelle ? Dans le sens ou, on se demande si cela s’est passé avant le début du commencement du contrat de transport, dans ce cas-là on parle d’une faute précontractuelle. Il s’agira de la responsabilité extracontractuelle. Ex : De la même manière, deux personnes entrent en négociation pour conclure un contrat de vente d’un bien immobilier et qu’une de ces deux personnes arrête brutalement les négociation et cause de ce fait à l’autre personne un dommage. Le contrat n’est pas encore conclu, donc on est dans une phase précontractuelle mais cette rupture de négociation ou rupture abusive de pourparlers 7, donc la question est de savoir quelle responsabilité va être engagée ? La réponse est que tous ces dommages qui sont survenus soit à la phase précontractuelle soit à la phase post-contractuelle, comme ils ne sont pas liés à l’exécution d’un contrat relève de la responsabilité délictuelle. Ex : Vous avez conclu un contrat, mais il y a vice du consentement8, vous l’annulé pour dol. Votre responsabilité sera contractuelle et pas délictuelle parce que par définition le contrat sera annulé. Ex : On souscrit à un contrat d’assurance, et qu’on a un accident avec un tiers et qu’on n’est pas directement en contrat avec les tiers lors de la signature du contrat.

65° Une facture ne peut pas être un contrat, c’est un indice, un commencement de preuve par écrit ; 77° Négociation précontractuelle ; 88° Le cocontractant nous a induit en erreur, nous a trompé ;

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Il s’agit de responsabilité extracontractuelle face au tiers. Par contre, avec l’assureur la relation est contractuelle, donc si on veut engager la responsabilité de l’assureur sur le fondement du contrat d’assurance alors ce sera de la responsabilité contractuelle. Ex : Même si le contrat a été conclue, l’annulation du contrat fait basculer la responsabilité de contractuelle en délictuelle. Cette annulation-là du contrat a un effet rétroactif, on fait comme si le contrat n’a jamais eu lieu et comme c’est une annulation rétroactive on ne peut pas engager la responsabilité extracontractuelle. On reviendra sur l’articulation entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle car les enjeux ne sont pas que théoriques. Il y a beaucoup de différence pratique entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il y a également un grand principe, le principe du non-cumul qui fait qu’on ne peut pas cumuler et qu’on doit choisir entre les deux responsabilités. On est obligé d’agir selon le fondement contractuel quand on a un contrat et d’agir sur le fondement délictuel s’il n’y a pas de contrat.

B.

Sources du droit et de la responsabilité civile extracontractuelle

Le droit de la responsabilité extracontractuelle trouve évidemment sa source dans la loi tant nationale, qu’européenne mais également dans la jurisprudence qui joue un rôle très important dans la matière d’autant que la plupart des dispositions du Code Civil n’ont pas été fondamentalement retouchées depuis l’adoption de Code Civil donc la jurisprudence a joué ce rôle d’adaptation des dispositions qui sont parfois datés au besoin de l’évolution de la société. On va voir trois types de sources.

1.

Normes constitutionnelles

L’influence du droit constitutionnel est indirecte c’est-à-dire qu’il n’existe pas de principe dans la Constitution qui se réfère directement à la responsabilité extracontractuelle mais la matière a subi ce phénomène de constitutionnalisation qu’on connut toutes les branches du droit c’est-à-dire que la jurisprudence constitutionnalise la matière, elle trouve d’autre fondement pour affirmer des principes relatifs à la matière et notamment l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen pour le principe de responsabilité. C’est la 6

faculté d’agir en réparation telle que prévu dans l’article 4 de la DDHC. L’arrêt de principe en la matière c’est l’arrêt… , 13 novembre 1999. Il est important parce que le Conseil dans cet arrêt a de manière très affirmée fondée la faculté d’agir en réparation sur l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il porte sur la loi relative au PaCS et plus particulièrement sur le droit du partenaire pacsé auquel rupture est imposé de demander réparation du préjudice qui la éventuellement subie notamment en cas de faute de son partenaire. Ex : Faute pour rupture abusive du PaCS Dans ce contexte-là, le Conseil Constitutionnel a rendu cet arrêt. « L’affirmation de la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posé par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Le Conseil Constitutionnelle utilise quasiment mot pour mot l’ article 1240 du Code Civil, il découle directement de l’article 4 de la DDHC donc d’un fondement constitutionnel.

2.

Normes du droit européen

L’Union Européenne ne peut pas légiférer dans tous les domaines du droit national, pour qu’elle puisse légiférer sur un domaine particulier, il faut qu’il y ait une justification, c’est-à-dire un fondement juridique dans les traités européens qui donnent la légitimité à l’Union Européenne de légiférer dans un domaine. En matière de responsabilité délictuelle, il y a plein de fondement que l’Union Européenne peut utiliser pour légiférer en la matière. Par exemple, le fait que les divergences nationales donc entre les droits des états membres peuvent nuirent à la libre circulation des personnes, des services ou des marchandises. Le fait que la France est un droit de la responsabilité civile différent de celui de l’Italie, ou de l’Espagne peut dissuader les échanges commerciaux entre les différents pays de l’Union Européenne. Ce qu’on constate, c’est qu’en dépit d’un certain nombre de fondement qui pourrait justifier l’intervention de l’Union Européenne en la matière, elle demeure assez limitée. Il n’existe pas de disposition dans les traités, il n’y a pas de règlement à part ceux qui portent sur les conflits de lois et de juridiction, et il y a très peu de directive en la matière. Il y a tout de même une directive importante qui porte sur le fait des produits défectueux qui a beaucoup marqué le droit français de la responsabilité civile, c’est la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Cette directive a façonné tout notre droit de la responsabilité du fait des produis défectueux, et en 7

même temps la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a pour rôle d’interpréter les normes européennes donc la jurisprudence de la Cour de Justice a également contribué à l’élaboration et à l’évolution du droit français de la responsabilité du fait des produits défectueux. 3.

CEDH

La Convention Européenne des Droits de l’Homme est une source européenne du droit de la responsabilité délictuelle dans la mesure où elle comprend différentes dispositions qui peuvent être invoquées au soutient d’une demande de réparation. Ce qui nous intéresse c’est l’article 1 du premier protocole additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. C’est un article qui protège normalement le droit de la propriété mais cela nous intéresse parce la Cour Européenne des Droits de l’Homme 9englobe dans cet article le droit de créance comme la créance en réparation d’une action en responsabilité. La Cour de Cassation a déjà utilisé ce fondement dans un arrêt de 2008, 1ère Chambre civile, 8 juillet 2008. Dans cet arrêt, la Cour de Cassation s’est fondée sur l’article 1 du premier protocole additionnel de la Convention Européenne des droits de l’Homme pour affirmer le droit d’un enfant qui est né handicapé et de ses parents de demander réparation intégrale des préjudices qui leur ont été causé du fait que le risque de handicape n’a pas été révélé au parent avant la naissance de l’enfant. Cet arrêt intervient dans un contexte plus large et plus précisément dans le sillage d’un arrêt de l’Assemblée plénière de 2000, l’arrêt Perruche, 17 novembre 2000 où la Cour de Cassation s’est prononcée pour la première fois sur le droit d’indemnisation d’un enfant né handicapé et de ses parents, du fait qu’en raison d’une erreur médicale, la possibilité que l’enfant naisse handicapé n’a pas été révéler au parent avant que naisse l’enfant, et surtout la mère n’a pas pu faire exercer son droit de faire une IVG. À la suite de l’arrêt Perruche de 2000, le législateur a adopté une loi, la loi du 4 mars. Les deux arrêts portent sur des faits similaires, mais entre les deux a été adoptée une loi, la loi Anti-Perruche, c’est-à-dire une sorte de frein que le législateur a essayé de mettre à la jurisprudence Perruche. C’est justement ce frein que l’arrêt de 2008 essaye de contourner sur le fondement du premier protocole additionnel de la CEDH.

C.

Fondement et fonction de la responsabilité civile extracontractuelle

1) Fondement de la responsabilité civile 99° Juridiction compétente pour juger la bonne application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

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Quand on s’intéresse aux fondements de la responsabilité civile c’est notamment pour répondre à la question de savoir pourquoi le législateur l’engagement de telle ou de telle autre responsabilité. Nous allons voir qu’il y a une certaine évolution au cours des derniers siècle parce que traditionnellement la responsabilité est fondée sur la faute (a) ensuite, il y a eu le risque (b) et beaucoup plus récemment il y a eu deux autres fondements qui sont la garantie (c) et la solidarité (d). a. La faute La faute en tant que fondement de la responsabilité civile n’est pas difficile à cerner, il suffit de lire lettre de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage à autrui », quand on dit « a causé un dommage à autrui », cela veut dire que c’est par la faute de l’auteur que le dommage est arrivé. On a implicitement l’idée de la faute dans l’article 1240. L’article 1241 nous parle de négligence, d’imprudence, là encore il y a une faute même si cette faute est moins lourde que la faute au sens de l’article 1240. Le principe po...


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