Introduction au droit - L\'application de la règle de droit PDF

Title Introduction au droit - L\'application de la règle de droit
Course Introduction générale au droit
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Cours complet d'introduction au droit en Licence 1 semestre 1 de Droit sur les personnes physiques. Il est détaillé, agréable à lire et très facile à apprendre....


Description

ID 4 - L'application de la règle de droit Elle s'applique d'abord à des sujets de droit c'est à dire a des individus qui sont identifiés comme tels. Ainsi, le droit n'a pas vocation à s'appliquer de la même manière aux choses, aux animaux, ou aux personnes. Les règles de droit vont donc considérer les particularités de chaque catégorie juridique. Ensuite dans son application le droit va imposer le respect d'un certain formalisme mais aussi de certaines règles. Par exemple le principe en cas de litige sera la compétence d'un ordre de juridiction. Si le contentieux relève du droit public les juridictions administratives seront seules compétentes. Au contraire, si le contentieux fait appel à des règles de droit privé, la compétence appartiendra aux juridictions judiciaires. L'ensemble de ces règles vise au final à faire appliquer la règle de droit mais aussi à dégager des mécanismes de responsabilité et à sanctionner des comportements fautifs au regard du non-respect de la règle de droit. I/ Les personnes physiques et les personnes morales La personnalité juridique est un aspect essentiel de l’application de la règle de droit. Ont la personnalité juridique les personnes physiques. Etre doté de la PJ signifie dans le langage juridique être titulaire de droits mais aussi de devoirs. Par ailleurs, la personne au sens large (physique ou moral), c’est l’être qui est un sujet de droit. A- Les personnes physiques Est une personne physique un être humain. La difficulté dans cette situation des individus est de savoir à partir de quel moment on possède cette personnalité juridique, et quand on ne la possède plus. Les personnes physiques ce sont donc les êtres-humains qui sont dotés d’un corps et là on voit bien apparaitre une différence entre la PP et la PM : la PP possède un corps alors que la PM est une entité abstraite, tangible. Les PP sont des humains nés, ce qui exclut les choses et les animaux. Les animaux, au sens du CV dans l’art. 515-14, sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ils ne sont bien sûr pas titulaires de la PJ. Certains militants de cette cause ont toujours demandé à leur octroyer cet PJ mais les pouvoirs publics s’y sont opposés tout en garantissant leur respect, l’interdiction de leur maltraitance. Cela n’est pas le cas ailleurs ou dans certains Etats les animaux ont la PJ (on peut leur léguer des biens etc.). Les animaux domestiques qui sont élevés et nourris par l’H se distinguent des animaux sauvages qui ne dépendent pas de l’H et vivent dans leur habitat naturel. Quoi qu’il en soit, tous les animaux doivent être bien traités et un individu qui porterait atteinte à la cause animale pourrait être poursuivi devant les juridictions pénales ou civils. Au dela de cette particularité propre aux animaux, on peut dire que les PP bénéficient donc d’un statut juridique et ce statut juridique est d’ailleurs consacré par les textes du bloc de constitutionnalité et notamment par la Constitution de la Ve République mais aussi par la DDHC. Ainsi, en vertu de l’art. 6 de la DDHC , chacun a droit à la reconnaissance de sa PJ. On voit bien que cette question-là, cette PJ est une question fondamentale dans notre quotidien au point que les textes les plus importants de notre système juridique ont consacré le droit pour tout individu d’en jouir. Cette PJ s’acquiert dès la naissance : lier la personnalité juridique a la naissance peut soulever des difficultés et dans certaines hypothèses s’avérer problématique. En ce sens, la jurisprudence a pu admettre des atténuations a ce principe. L’extinction ou la fin de la PJ résulte normalement du décès d’une personne. Là encore pour des raisons particulières, le législateur est venu préciser à partir de que moment la mort d’un individu peut être établie. Cette question soulève la problématique du don d’organe ; quand considérer que l’individu est mort ? AVC ou arrêt cardiaque ? 1. La naissance 1.1 Le principe : être né viable Pour posséder la PJ, l’enfant doit en principe être né vivant et viable. Ces deux conditions sont cumulatives et elles sont donc nécessaires pour bénéficier des D&D qui sont rattachés à la PJ. Ces deux conditions ont été fixées par le législateur et se retrouvent dans le CV aux art. 318 et 725-1. Le premier est relativement clair sur ce point puisqu’il dispose qu’aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable. Le deuxième dispose pour sa part que pour succéder il faut exister a l’instant de l’ouverture de la succession ou ayant déjà été conçu et naitre viable. La naissance c’est donc le point de départ de la PJ. Le mort-né, c’est-à-dire celui qui est déjà mort dans le ventre de sa mère ou qui est mort pendant l’accouchement, n’a pas la PJ et est censé ne l’avoir jamais eu. Dans un tel cas, il appartient à l’officier d’Etat civil d’établir un acte d’enfant sans vie. Cependant, il ne suffit pas de naître vivant pour acquérir la PJ. Encore faut-il être né viable c’est-à-dire avec tous les organes nécessaires et suffisants pour pouvoir vivre. De ce point de vue la viabilité suppose donc une maturité suffisante des organes et le respect d’un certain nombre de données biologiques et médicales. Ici le droit est soumis à des conditions médicales et scientifiques. Ainsi pour l’acquisition de la PJ on va tenir compte du fait de savoir si la vie d’un individu peut durer dans le temps. Le point de départ de la PJ va être constaté par un acte d’Etat civil qui est l’acte de naissance de l’individu. D’un point d vue concret cet acte de naissance va donc ouvrir des droits à la personne qui en est titulaire. C’est par exemple avec l’acte de naissance que les parents pourront ouvrir les droits à la SS, c’est grâce à cet acte que les prestations sociales pourront être délivrées mais c’est aussi à partir de cet acte qu’un livret de famille sera remis. 1.2 Les atténuations au principe Ce principe d’acquisition de la PJ est susceptible de connaitre des atténuations. Un enfant simplement conçu peut être considéré comme né toutes les fois où il en va de son intérêt. Par

exemple, pour hériter, dans la succession de son père ou de sa mère, ou de sa mère, qui serait mort à la naissance. Parfois, la personnalité juridique est acquise dès la conception de l’enfant. Exceptionnellement, le droit admet donc des atténuations aux principes posés par le législateur. Autrement dit, dès que l’enfant est né vivant et viable, sa naissance peut remonter à la date de sa conception s’il y trouve un intérêt ou un avantage. Cette solution est une solution relativement ancienne déjà admise par le DR et qui vise avant tout à protéger les intérêts des individus sans qu’une vision trop stricte du droit ne soit en leur défaveur. Dans ces hypothèses, l’enfant simplement conçu acquiert des droits alors même qu’il n’est pas encore né. Il est alors impératif de déterminer la date de sa conception puisque c’est celle-ci qui est le point de départ de l’acquisition de la PJ. En France, la détermination de cette date résulte de l’application de l’art. 311 du CV. Cette question renvoi à celle du statut juridique de l’embryon (sujet actualité : pays de l’Est envisage d’interdire IVG) : este qu’on le reconnait comme individu ? si femme peut avorter on lui reconnait le droit de tuer un individu, donc meurtre, ou est-ce qu’on considère que non et donc IVG permis ; c’est ce que le DF a choisi et c’est aussi le cas de la plupart des Etats démocratiques. L’évolution des mœurs et les progrès scientifiques ont conduit le droit à s’interroger sur le fait de savoir s’il ne fallait pas systématiquement remonter à la conception pour admettre le point de départ de la personnalité juridique. La difficulté de cette question c’est qu’au dela des considérations juridiques, se posent des problématiques religieuses éthiques mais aussi morales. La loi ne détermine pas la nature juridique de l’embryon in utero. Dans son avis du 23 mars 1984 le Comité Consultatif National d’Ethique a dit que l’embryon in utero constitue une personne potentielle ce qui d’un point de vue juridique parait relativement obscur et incertain. Quoi qu’il en soit, on peut déduire de cette affirmation qu’une personne potentielle n’est pas encore une personne au sens juridique du terme. Par conséquent, tant que dure la grossesse, l’embryon puis le fœtus ne sont pas considérés par notre droit comme des êtres dotés de la PJ. Plusieurs arguments vont en faveur de la non reconnaissance du statut juridique de l’embryon. Le premier argument c’est celui de la législation en matière d’IVG. La loi du 17 janvier 1975 qui a été modifiée en 2001 permet aux femmes enceintes de pouvoir procéder à une interruption de leur grossesse. En outre, ces lois fixent des délais pendant lesquels il est juridiquement possible de procéder à cet IVG. Le deuxième argument est introduit dans une loi de 2014 qui crée la notion de détresse qui permet à une femme de mettre fin à sa grossesse si aucune raison ne le justifie. Désormais il est plus facile pour une femme enceinte de recourir à un IVG. Enfin, la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé a supprimé le délai de réflexion de 7 jours qui était normalement obligatoire pour finaliser l’IVG. Tous ces éléments tendent à démontrer que l’embryon passe au second plan au regard de la volonté de la femme enceinte. Ainsi, cette protection relative de l’embryon est un argument essentiel pour ne pas reconnaitre de statut juridique et de personnalité morale à celui-ci. 2. La mort A partir de quel moment peut-on considérer qu’une personne juridique perd sa PJ et ses droits. Seule la mort physique met fin à la personnalité juridique. Jusqu’en 1868 existait la mort civile qui frappait les condamnés à de très lourdes peines à la perte de la PJ. Autrement dit, jusqu’à cette période, si on est condamné au bagne, on la perd. La mort a donc pour conséquences d’éteindre tous les droits et les devoirs, notamment les dettes qui disparaissent pour les individus (pas toutes). La mort à l’origine de l’extinction des droits donne lieu à l’établissement d’un acte de décès. D’un point de vue biologique, il y a plusieurs définitions possibles de la mort. On peut considérer qu’un individu est mort lorsque son cœur s’arrête ou encore lors de la fin de son activité cérébrale. Le droit s’est pendant très longtemps reposé sur l’avis médical du médecin, seul habilité à déclarer qu’un individu est décédé. Du fait des conséquences de la mort et notamment des conséquences juridiques de la mort, il est devenu nécessaire d’établir un consensus entre les phénomènes juridiques et les phénomènes médicaux. Par ailleurs, la perception de la mort par le droit a été influencée par l’évolution de la définition médicale de la mort. Aujourd’hui la mort désigne la mort cérébrale, ainsi dans une telle situation, la mort peut être acquise même si le cœur n’a pas encore cessé de battre. Cette conception de la mort autorise notamment le prélèvement d’organes vitaux. On s’aperçoit donc que la règle de droit est précise, que les enjeux sont très importants et le législateur et le pouvoir réglementaire ont opté pour cette conception de la mort pour favoriser le don d’organe. La fin de la vie n’est pas pour autant synonyme de la perte de la dignité, notamment du corps de l’individu. Ainsi, le législateur considère que le cadavre d’un individu n’est pas une chose comme une autre. En 2008, a été introduit dans le CV une nouvelle disposition en vertu de laquelle « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort ». Ainsi, les restes des personnes décédés doivent être traités avec respect, dignité et décence. B- Les personnes morales Les personnes sont avant tout des êtres humains mais à côté de ces PP, un certain nombre de groupements se sont vus reconnaitre une PJ. Ainsi, la reconnaissance de la PM de disposer de D&D, d’avoir un patrimoine, un budget, d’agir et d’être condamné en justice. Reconnaitre la PM a une entité c’est en faire un sujet de droit qui dispose de prérogatives importantes. Cette personnalité morale à un double intérêt. D’abord, elle permet d’aménager les règles applicables à la durée de vie des individus. D’un autre coté cette PM permet d’isoler le patrimoine et donc de mettre à l’abri les deniers des PP qui sont responsables de ces PM. Les PM restent des groupements de PP qui sont dotés d’un nom, d’un domicile, d’un siège social, d’un patrimoine, d’une nationalité (importance dans certain nombre d’affaire : Erika, a quel pays l’armateur st rattachée pour questions de responsabilité).

La PM implique une capacité juridique, et notamment la possibilité de conclure des contrats. Et enfin, la capacité d’ester en justice donc de pouvoir participer à des procès, poursuivre les gens etc. Le droit distingue différents types de PM : les PM de droit public premièrement, qui comprennent les collectivités territoriales (commues, conseil dpt, conseils régionaux, métropole, communautés de commune), l’Etat, et enfin les établissements publics qui eux même se divisent en plusieurs catégories : établissements publics administratifs et établissements publics industriels et commerciaux. Ces personnes morales de DPU sont donc soumises au droit public ce qui a pour conséquence que leur contentieux relève des juridictions administratives et qu’elles sont donc soumises à un régime juridique qui est dérogatoire au droit commun. Par ailleurs existent des personnes morales de DPV qui se distinguent en fonction du but qu’elles poursuivent : il y a d’abord des PMDPV à but non lucratif, ce sont des personnes morales qui ne recherchent pas le profit (associations, loi 1901, les syndicats ou encore les congrégations, associations religieuses). Ces différentes PM à but non lucratif ont des statuts juridiques qui déterminent l’objet de leur action et aussi leur organisation et certaines associations sont reconnues d’utilité publique et disposent de droits particuliers, supplémentaires, par exemple, elles peuvent faire bénéficier leurs donateurs d’avantages fiscaux. Par ailleurs, pour avoir ce statut de personne morale à but non lucratif, il faut satisfaire à certaines exigences notamment une déclaration en préfecture qui va permettre de donner naissance à la structure. Cet acte juridique de naissance de la structure va être le point de départ de ses droits et obligations. Elle va notamment pouvoir agir en justice pour défendre les droits de ses membres. Le deuxième type de PMDPV sont les associations à but lucratif. Contrairement à la première catégorie, elles cherchent à réaliser un profit financier. Leur création répond d’ailleurs à cet objectif qui est l’objectif principal des entreprises. Ces PM à but lucratif sont de différentes natures mais la catégorie la plus importante est celle des sociétés commerciales qui peuvent prendre différentes formes juridiques que l’on connait tous plus ou moins (SA, SARL etc.). On peut également citer les sociétés de personnes à but non lucratif, elles ne font pas d’acte de commerce ou encore les groupements d’intérêt économique qui sont différentes entreprises qui vont s’unir autour d’une structure commune. C- La distinction entre les personnes et les choses La création d’une PM ou sa reconnaissance apparait comme quelque chose d’essentiel, c’est à partir de là qu’on peut agir en justice et avoir des droits et obligations et ce sont ces derniers qui permettent d’opérer une distinction fondamentale entre les personnes et les choses. Le premier constat c’est que les personnes physiques ont un corps ce qui n’est pas la même chose que la grande catégorie juridique des choses. Ceci étant, cette différence entre les PP et PM et les choses a été à l’origine de règles juridiques différentes en fonction que l’on considère que le litige est imputable à une chose ou bien à une personne. II/ La réalisation du droit Lorsqu’il y a un litige on saisit les juridictions concernées. Le principe de base c’est que personne ne peut se faire justice lui-même. En cas de contentieux, les parties sont en principe obligées d’intenter une action en justice c’est-à-dire de saisir une juridiction qui devra trancher le différend. Depuis quelques années le législateur a créé une alternative en intégrant dans notre système de droit des mécanismes de conciliation ou des mécanismes d’arbitrage. L’objectif étant d’éviter un procès souvent long et couteux pour les parties : un adage y est consacré « mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès ». Si le procès reste la norme, encore faut-il connaitre les règles juridiques qui vont s’appliquer au litige. Il est par exemple important de savoir la juridiction compétente : il est par exemple important de savoir si la juridiction est compétente ou encore de savoir si le ministère d’avocat est obligatoire (certain nombre de contentieux ou pas besoin d’avoir avocat). A- Les modes alternatifs de règlement des conflits La période contemporaine est marquée par une évolution relativement significative de la façon de résoudre des conflits. Plutôt que de recourir à la justice classique, s'est développée une nouvelle manière de résoudre les conflits qui consistent à trancher un litige en dehors de toutes les juridictions étatiques. Dans certains domaines, les parties ont donc la possibilité de recourir à ce que l'on appelle les modes alternatifs de résolution des conflits. Ce principe va donc permettre à un tiers de juger un conflit en essayant d’y apporter une solution sans que ne soit nécessaire de saisir la justice. Le droit favorise donc ces techniques et dans certaines hypothèses les juges sont obligés de proposer ces modes alternatifs de résolution des litiges avant de rendre leur jugement. Par ailleurs, ce mode alternatif de règlement des conflits intéresse aussi bien le secteur privé que public. Il s’est beaucoup plus développé dans le domaine privé mais il tend à se développer pour certaines questions de DPU. D'ailleurs, en 1973 a été créé un médiateur de la République qui doit entre autre essayer de concilier les difficultés entre les particuliers et l'administration. A titre liminaire on peut dire que ces MARC est rapide, discret, pour les parties, c'est fait bénévolement ou alors payé par les parties ce qui fait des économies à l'Etat. On distingue trois grandes catégories de mode de règlement des conflits ainsi les mécanismes les plus répandus sont la conciliation, la médiation et enfin l'arbitrage. 1. La conciliation entre particuliers C'est probablement la plus ancienne. Les Codes napoléoniens ont été les premiers à imposer la conciliation avant tout procès civil. Les parties avaient donc l'obligation par l'intermédiaire de leurs avocats de trouver une solution amiable avant que le juge ne se prononce. En pratique cette

obligation s'est soldée par un échec. Ces avocats on développe des techniques afin d'éviter la conciliation obligatoire. En 1949, cette obligation a été remplacée par une faculté qui permettait au juge de proposer aux parties de s'entendre entre elles sur l'issue de leur affaire. En 1958, cette faculté a été tout simplement supprimée par le législateur. Depuis quelques années, la conciliation a fait son retour dans le système juridique français. Elle désigne l'arrangement amiable auquel parviennent des personnes en conflit au besoin avec l'aide d'un tiers: le conciliateur. Ce mode alternatif de règlement des litiges a l'avantage d'être gratuit, il est également rapide et ne nécessite pas forcément l'engagement d'une procédure judiciaire. D'un point de vue juridique, lorsque les parties décident de recourir à la conciliation ou bien lorsque le juge invite les parties à concilier entre elles, généralement l'intervention d'un tiers est nécessaire. Ce tiers peut être soit un conciliateur, qui a juridiquement ce statut, soit le juge lui-même qui peut procéder à cette conciliation. C'est d'ailleurs la procédure qui est normalement prévue devant les tribunaux d'instance. Le conciliateur, lorsqu'il n'est pas un juge, est un auxiliaire de justice qui est nommé et qui agit toujours à titre bénévole. Il doit en outre présenter des garantis de discrétion et bien sûr d'impartialité. Avant d'être saisies, les parties doivent être d'accord et accepter le recours à la conciliation. Même si cette conciliation n'a pas de caractère obligatoire, pour être efficace elle nécessite la présence de chaque partie aux différentes réunions qui sont organisés. Plusieurs articles du CPC imposent la mise en œuvre d'une pr...


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