Introduction au droit de la communication PDF

Title Introduction au droit de la communication
Course Droit de la communication numérique
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Cours L2, très complet...


Description

INTRODUCTION AU DROIT DE LA COMMUNICATION Examen : écrit de 1h30. 3 questions (déf du journalisme par exemple).

INTRODUCTION : Objet, sources et principes du Droit de la communication Un aspect positif de redécouverte de la communication avec les évènements tragiques de l’année dernière : art 11 de la DDHC (« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi »).

Jurisprudence de la CEDH, 1976, Handyside c/ RU : la CEDH est attachée à la liberté d’expression et rappelle régulièrement « la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations considérées avec faveur et étant comme inoffensives mais aussi pour celles qui choquent et l’Etat, et une fraction de la population » : sous réserve de ne pas porter atteinte aux libertés des autres. > La liberté d’expression a donc quand même des limites.

Art 1 de la C. Réaction virulente du CSA, à la suite des attentats contre Charlie Hebdo, le CSA le 12 février 2015, avait prononcé 15 mises en garde et 21 mises en demeure contre les chaines de télévisions qui avaient manqué de respecter leur public et le respect de la dignité.

Une loi du 13 novembre 2014 s’était efforcée de renforcer la lutte contre le terrorisme : donne une acuité particulière sur la question liberté/sécurité. Cette loi a eu 2 impacts : -renforcement des dispositions répressives (art 421-1 du Code pénal) : en 1981 la prescription est courte, en déplaçant le délit d’apologie du terrorisme vers le Code pénal on allonge ce délai. On veut en faire de même avec tous les propos racistes. -elle donne à l’administration la possibilité de bloquer des sites faisant l’apologie ou provoquant l’apologie du terrorisme et elle peut demander le déréférencement de ces sites.

Après les attentats, le gouvernement a souhaité renforcer la protection : loi sur le renseignement du 24 juillet 2015 : elle renforce les pouvoirs des services de renseignement au détriment sans doute de la vie privée même si le Code de sécurité intérieure prévoit qu’il faut respecter la vie privée (art L 821-1). Depuis le 14 novembre 2015 nous sommes en état d’urgence régi par la loi de 1955 remplacée par la loi du 20 novembre 2015 qui proroge l’Etat d’urgence pour 3 mois. Présentation d’un projet de loi en Conseil des ministres et qui veut prolonger l’Etat d’urgence au-delà du 26 février.

L’état d’urgence, au-delà des restrictions aux libertés publiques (de réunion, d’association), permet des restrictions aux libertés de communication . La loi initiale de 1955 donnait aux autorités de police administratives le pouvoir de contrôler les médias et de prendre toute mesure pour contrôler la presse, la télé, les représentations théâtrales : contraire à la liberté de communication. Aujourd’hui avec la loi du 20 novembre, cette loi est moins attentatoire car cette loi qui autorise les perquisitions administratives en tous lieux prévoit une exception pour les lieux de travail des journalistes et des avocats qui bénéficient d’un droit au secret de leurs sources d’information. La loi du 20 novembre a supprimé le contrôle des médias mais elle prévoit quand même que le Ministre de l’Intérieur peut ordonner l’interdiction d’un service de communication publique en ligne (site internet) qui fait l’apologie du terrorisme.

Qu’est-ce que le droit de la communication ?

Le droit de la communication c’est la discipline juridique qui régit les activités de communication publique ou de publication. Le Larousse nous dit qu’il y a trois sens : - « fait d’établir une relation avec autrui » -> relation émetteur/récepteur. - « l’ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion de messages écrits ou audiovisuels auprès d’une audience plus ou moins vaste et hétérogène » : régit la communication publique -le fait pour une entreprise de promouvoir son activité auprès du public.

Du point de vue du droit, E. Durieux le définit comme « l’ensemble des activités qui, par toute technique ou tout support de diffusion (presse, livre, affiche, radio, télé, cinéma, disque) contribue à rendre publics des messages de toute nature (faits, données, idées, connaissance) ».

Section I : objet du droit de la communication.

A) Le champ d’application

1) L’absence de définition de la publication Un certain nombre de textes se réfèrent à l’idée de communication publique, d’autres énumèrent des supports de diffusions et sont exclues les communications privées. Exigence d’une communication publique notamment la loi du 30 septembre 1986, qui régit en réalité l’audiovisuel. Son art 1 alinéa 1 (doc. 3 du doc distribué) : dans cette loi les communications électroniques sont évoquées : communications au public par voie publique (communication audiovisuelle et internet) et les communications privées. D’autres comme la DDHC ou la loi de 1881 sur la liberté de la presse énumèrent des supports de diffusion : art 11. Parfois, et c’est le cas de l’art 2 de la loi de 1986 (doc. 3), le droit nous dit que sont exclues les communications privées = ce qui est public c’est ce qui n’est pas privé. Ex. : Arrêt 1ère Chbr civile, 10 avril 2013, n°11-19530 : il s’agissait d’une personne qui avait été licenciée par son employeur et avait posté sur son compte Facebook et MSN « on devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne ». La société avait poursuivi pour injure publique (= une expression outrageante qui ne renferme aucun fait) et la CA avait rejeté cette action en disant que les comptes de la dame étaient paramétrés de telle sorte que seuls ses amis pouvaient voir ses propos. La CdC casse l’arrêt d’appel même si elle considère elle aussi qu’il n’y avait pas d’injure publique, compte tenu du paramétrage du compte. Le fait de savoir s’il y a ou non publication déclenche le droit de la communication.

2) Les Indices quant à la définition de la publication On ne sait vraiment la définition de la publication mais indices qui tiennent. -au caractère collectif de la diffusion = nombre de destinataires, lieu de diffusion, indétermination des destinataires. -les liens entre l’émetteur et le récepteur = absence de « communauté d’intérêt ».

B) Le contenu Plan du cours. Indicatif.

C’est d’abord le droit des entreprises. La communication, c’est d’abord l’information. Art 7111-3 du Code du travail = définition qui pose problème. Exercice du journalisme = pas un salarié comme un autre et son contrat de travail différent = clause de conscience. C’est aussi le contenu des messages diffusés et la réalité de ces contenus -> texte fondamental loi du 29 juillet 1881.

Section II : sources du droit de la communication.

A) Droit non codifié : sources diverses

1) L’origine des normes

>>>> Normes constitutionnelles. DDHC : art 11. La Constitution elle-même depuis la réforme de 2008 dans son art 34 : liberté au pluralisme des médias. Les PFRLR.

>>>> Normes internationales et européennes. La Déclaration Universelle Droits de l’Homme (1948) : forte valeur symbolique. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 pour donner force de traité aux principes énoncés dans la DUDH. Sur le plan européen, c’est la CESDH adoptée dans le Cadre du Conseil de l’Europe en 1950 (comporte 47 états membres essentiellement orientés sur la protection des droits de l’Homme). Charte des droits fondamentaux de l’UE.

>>>> Normes législatives. Parmi les sources du droit des médias : loi de 1881 en son art 1er (fiche 1 page 6).

Lois sur les différents supports : loi de 1986, celle de 2004 sur la confiance dans l’économie numérique…

2) La nature des normes Droit de la communication : discipline carrefour, associe des éléments du droit public et du droit privé. Juxtapose des normes spécifiques (grandes lois comme celle de 1881) aux médias et les règles de droit commun avec des dispositions dans le Code civil, le Code pénal mais aussi Code de la santé publique et Code de la consommation.

B) Un droit instable

1) L’évolution des textes Son instabilité tient à la nature du droit. Enjeux du droit de la communication = techniques de communications qui évoluent. Les enjeux évoluent avec mais ce droit doit néanmoins s’adapter à ces nouvelles techniques de communication. Enjeux politiques du droit de la communication = le statut de l’audiovisuel. Droit de la communication : système écran entre les pouvoirs publics, l’Etat, et l’audiovisuel. Le CSA régule même si l’état intervient quand même. Les sources journalistes aussi : loi Dati de 2010 sur la protection des sources.

2) Le déplacement des textes On les déplace : par ex. : transfert de l’incrimination de l’apologie du terrorisme dans le Code pénal (art 421-2-5). Codification des lois, ex. : celle de la loi du 17 juillet 1978. Son chapitre 1 a été abrogé par une ordonnance de 2012 pour les insérer dans le Code des relations entre le public et l’administration. Ce code comporte des dispositions législatives et règlementaires mêlées = R et L mêlés. Tout n’est pas codifié dans la loi de 1978. Le 28 décembre la loi est modifiée mais cette modification n’est pas transférée dans le code : l’art 10 se réfère à l’art 1 du chapitre 1 de cette loi alors que cet article est dans le code (donc dans un texte différent).

L’objet du droit de la communication est incertain, c’est un droit à l’objet incertain et aux sources éparpillées et instables.

Section III : principes du droit de la communication.

A) La liberté d’expression

1) L’affirmation du principe La liberté d’expression est un principe affirmé dans les textes mais qui comporte par essence même des limites qui visent à réguler les abus de cette liberté. Principe à valeur constitutionnelle consacré par l’art 11 de la DDHC avec le principe, le champ d’application mais aussi avec des limites : art d’une actualité exemplaire grâce à l’interprétation du CC = va au-delà de la conception libérale qu’exprime l’article et qui va même jusqu’à en déduire un droit à l’information. Cet art 11 est interprété par le CC qui explique que « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés » : décision HADOPI. Le CC a expliqué que la liberté de communication consacrée par l’art 11 impliquait le droit d’accès à internet.

Des textes internationaux aussi : art 10 paragraphe 1 de la CESDH : la liberté d’expression inclut la liberté d’opinion en droit européen. La liberté d’expression inclut le droit d’émettre et recevoir : autrement dit, le droit à l’information est consacré en droit européen.

L du 29 juillet 1881 : l’art 5 de cette loi. Différence liberté d’expression et censure.

2) Les limites du principe Art 4 de la DDHC « la liberté consiste à faire tout ce qui ne porte pas atteinte à celle des autres ». La liberté existe sous réserve de la sanction des abus éventuellement commis dans le cadre d’un contrôle répressif. Cette sanction est prévue par les textes : art 11 de la DDHC. L’art 10 paragraphe 2 de la ConventionEDH. Art 19 du Pacte international aux droits : le respect des droits ou de la réputation d’autrui et la sauvegarde de l’ordre public.

La censure, à la différence du contrôle judiciaire répressif après publication, est un contrôle souvent administratif ou politique avant publication => on empêche l’émission de certains propos, ouvrages, films… Ex. : affaire Bettencourt, parler de censure est un abus de langage car décision judiciaire et les propos ont été publiés avant d’être retirés. Distinction sanction de l’abus/censure.

Il s’agit par le contrôle judiciaire de concilier la liberté d’expression avec les droits concurrents comme le droit à la réputation et à l’honneur ou le droit de propriété intellectuelle (droits d’auteur avec la loi HADOPI) -> conciliation avec les droits et libertés individuels. Conciliation avec les droits et libertés collectifs : avec la santé publique, la morale publique et la protection des mineurs (loi LOPSI qui a permis à l’administration de bloquer les sites pornos après publication pour les mineurs) et la lutte contre le racisme et le négationnisme (CC disposition vise à lutter contre le racisme et la haine raciale).

3) Les atteintes au principe ? Atteintes publiques ? Quelques séquelles de contrôle administratif préalables. D’abord en matière de presse écrite, il existe un régime particulier pour les publications destinées à la jeunesse on peut interdire d’importer des publications étrangères qui présenteraient des dangers et le Ministre de l’intérieur peut aussi interdire la publicité et l’exposition de ces publications (contrôle préalable). En matière d’audiovisuel, les chaines privées sont soumises à une autorisation du CSA pour pouvoir être diffusées (ex. : interdiction de la chaine n°23) : le CSA ne contrôle pas en amont la diffusion. Ce qui ressemblerait le plus à une limite de la liberté c’est les visas d’exploitation cinématographiques, et ce visa peut être refusé « à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de l’adolescence ».

Les atteintes privées ? Les médias sont souvent sous la domination de groupes industriels et il arrive que sous prétexte d’avoir le pouvoir financier, ils interviennent pour interdire la diffusion. L’autocensure.

B) Le droit à l’information

1) L’affirmation du droit à l’information

En droit frs, on ne prend en compte que du point de vue de l’émetteur et non du récepteur. Le droit européen international inclus dans la liberté d’expression le droit à l’information. Art 11 : conception libérale de la liberté d’expression. Le droit à l’information relève plus de l’État providence : l’État doit intervenir pour protéger les abus ou garantir la liberté. Intervention de l’État plus importante.

La jp du CC sur le pluralisme regroupe 2 décisions : -DC du 10 et 11 octobre 1984 sur la presse écrite : le CC fait du pluralisme un objectif de valeur constitutionnelle et va conduire ensuite à la consécration en 2008 du pluralisme dans l’art 34 de la C°. Il le fait parce qu’il considère que la liberté de communication exprimée par l’art. 11 « ne serait pas effective si le public auquel s’adresse ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents » : autrement dit pour le CC la liberté d’expression des lecteurs doit leur permettre d’exercer un libre choix. -DC 18 septembre 1986 pour le pluralisme dans l’audiovisuel : même formule reprise et cette fois le CC dit qu’il faut des programmes différents.

Libre choix des lecteurs entre plusieurs journaux et droits des spectateurs de faire leur choix entre plusieurs programmes. C’est à partir de là que vont être justifiées différentes formes d’intervention de l’État : exigence de transparence des entreprises de presse et d’audiovisuel, les aides de l’Etat.

En matière d’accès à l’information (doc. 5 et 6 du fascicule), c’est surtout avec l’accès aux documents administratifs avec l’art L300-1 du CRPA ce n’est pas un droit à l’information consacré de façon générale c’est un droit à l’information qui concerne un domaine particulier et qui est personnel. Relève de la même idée le droit de réutilisation des informations publiques (doc 5 art 10) : ex. : régime des archives publiques. Information sportive : dans le Code du sport, les chaines qui diffusent des émissions sportives acquièrent les droits de diffusions qui sont exclusifs mais le Code du sport consacre pour les concurrents le droit de diffuser des extraits de la manifestation sportive.

PREMIERE PARTIE : Le droit des entreprises et l’activité de la communication Chapitre I : La presse

Il peut sembler étrange dans un pays gouverné par la liberté d’expression que l’on règlemente la presse, mais l’idée est de donner effectivité à cette liberté en garantissant le droit à l’information.

Section I : statut des entreprises et agences de presse.

A) L’entreprise de presse

1) Définition Doc. 1 à 3. Ce statut est issu de l’après-guerre, avec le souci d’éviter les dérapages de certaines formes de presse et de favoriser le maintien de publications diverses. Le premier statut des entreprises de presse est une ordonnance du 26 août 1944, avec 2 préoccupations : -la transparence : faire des entreprises de presse des « maisons de verre », permettre au public d’avoir des informations sur ceux qui l’informe. -l’indépendance : souci de souveraineté.

Art 21 du statut actuel, ordonnance qui était censée être provisoire mais est restée en vigueur jusqu’à une loi de 23 octobre 1984 pour instituer un pluralisme (dispositif anticoncentration) : très peu appliqué car en 1986 retour de la droite au pouvoir, et loi du 1er août 1986 mais pas d’abrogation des ordonnances de 1944 et 1945. Le champ d’application de cette loi du 1er aout 1986 c’est les entreprises éditrices.

a) Les entreprises éditrices

Art 2 alinéa 1 de la loi de 1986 : « toute personne physique ou morale éditant une publication de presse ou un service de presse en ligne » : s’applique aux publications périodiques imprimées et au service de presse en ligne. « Tout service utilisant un mode écrit de la pensée. » art 1 de la loi. Dans la loi HADOPI de 2009 : un service de presse en ligne est un site internet édité à titre professionnel, l’éditeur doit avoir la maitrise du contenu qui doit être informatif, original et renouvelé régulièrement et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, sont exclus les sites de promotion. Alinéa 3 de la loi distingue une autre catégorie = les services de presse en ligne d’information politique et générale, il faut que cela éclaire le jugement des citoyens. Pour être service en ligne de presse d’information politique et générale il faut employer au moins un journaliste professionnel. Il y a une catégorie particulière de l’amendement Charb (entreprise solidaire de presse d’information) parce que Charlie Hebdo s’était battu pour que cette forme de presse bénéficie d’un statut d’entreprise de presse financée par des personnes qui souscrivent au capital de l’entreprise.

2) Obligations

a) La transparence Dans la loi de 1881 il y avait déjà des obligations de transparence comme financer, le nom et le domicile de l’imprimeur et ceux du directeur de publication. A été supprimée l’obligation de déclarer la publication au parquet qui avait un air de contrôle préalable. Cette loi imposait 2 dépôts : -un dépôt judiciaire. -un dépôt administratif.

L’idée du dépôt était de ménager des preuves au cas où il y aurait des poursuites pour un contenu jugé illégal. Aujourd’hui il subsiste un dépôt informatif auprès du Ministre de l’information. Transparence des personnes (art 5 de la loi de 1986) : à chaque publication, l’entreprise doit mettre des informations à la connaissance des lecteurs. Distinction entre les entreprises qui ont la personnalité morale (dénomination sociale et le nom des personnes qui détiennent + de 10% du capital) ou non (alors on nomme le propriétaire) : le nom des personnes physiques et les éléments d’identification de la personne morale et le nom du directeur de publication car il va assumer la responsabilité pénale des infractions de presse. Cette obligation de transparence des personnes est facilement contournable et ne remplit pas forcément son objectif dès lors que les détenteurs du capital sont des sociétés.

Transparence du capital : interdiction du prête-nom (art 3), le caractère nominatif des actions quand il s’agit d’une société (art 4), informer les lecteurs sur les transferts d’un titre de publication de presse ou de cession de l’entreprise (art 6). Transparence des recettes publicitaires (art 10 de la loi 1986) : transparence de l...


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