TD 4 - TD N°4 LES CESSIONS Dissertation :L\'opposabilité des cessions d\'obligations PDF

Title TD 4 - TD N°4 LES CESSIONS Dissertation :L\'opposabilité des cessions d\'obligations
Course Droit civil des obligations
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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TD N°4 LES CESSIONS
Dissertation :L'opposabilité des cessions d'obligations...


Description

RAPHET Célia

SÉANCE DE TD N°4 LES CESSIONS DISSERTATION : L’OPPOSABILITÉ DES CESSIONS D’OBLIGATIONS

La réforme du régime général des obligations a permis une modernisation significative, notamment pour les cessions d’obligation. Tout d’abord concernant la cession de créance, celle-ci était jusqu’à maintenant traitée sous le prisme du contrat de vente : il s’agissait d’un contrat de vente portant sur un bien spécial, une créance. La cession de créance était donc régie aux articles 1689 à 1701 dans le titre consacré à la vente. L’ordonnance opère un transfert des dispositions relatives à la cession de créance dans le titre relatif au régime général de l’obligation, aux articles 1321 à 1326, et définie cette cession comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». La principale nouveauté, même si ce n’est pas la seule, concerne sans conteste l’opposabilité de la cession de créance, qui désigne par ailleurs des faits ou actes juridiques qui ne peuvent être ignorés par des tiers, et visà-vis desquels ils produiront des conséquences qu'ils devront respecter. En effet le nouveau régime est sur ce point beaucoup moins lourd et onéreux pour le créancier cessionnaire. Par ailleurs la réforme n’a pas seulement apporté une modernisation de la cession de créance, mais a également créé une nouvelle cession d’obligations : la cession de dette, consacrée dans le Code civil par l’ordonnance de 10 février 2016. Cette introduction est présentée comme une innovation majeure qui serait censée permettre aux parties de réaliser une « véritable » cession de dette. Grâce aux article 1327 et suivants, un débiteur peut se libérer d’une dette en donnant à son créancier, un autre débiteur. Né de la pratique, elle était déjà admise par la jurisprudence à certaines conditions, reprises par le nouveau texte qui en fixe le régime et l’opposabilité. Alors qu’elles sont les apports de la réforme concernant l’opposabilité des cessions des obligations ? Il convient de noter que l’opposabilité sera différente s’agissant d’une part, de la cession de créance (I), et d’autre part, de la cession de dette (II). I. L’opposabilité de la cession de créance Les modalités de l’opposabilité de la cession sont différentes selon qu’elle est à l’égard des tiers et des parties (A) ou à l’égard du débiteur (B) A. L’opposabilité à l’égard du tiers et des parties L’opposabilité de la cession de créance aux tiers fût longtemps subordonnée, sauf entente du cédant et du cédé, aux formalités de l’ancien article 1690 du Code civil. Cet article envisageait deux types de formalités : l’acceptation de la cession par le débiteur dans un acte authentique d’une part, et la signification par acte d’huissier au débiteur cédé de la cession par le cessionnaire d’autre part. Ce formalisme lourd avait progressivement détourné la pratique de la cession de créance de droit commun au profit de la subrogation ou des modes spéciaux de transmission des créances, telle que la « cession Dailly ». Le parti pris de la réforme est donc radical puisqu’il revient à supprimer purement et simplement toute formalité de publicité à l’égard des tiers. La nouvelle organisation distingue ainsi parmi les effets de la cession.

Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte comme le dispose l’article 1323 alinéa 1er nouveau du Code civil. Les règles sur l’opposabilité de la cession permettent ainsi de résoudre le délicat problème du transfert successif portant sur une même créance : lorsque plusieurs personnes se prétendent titulaires d’une même créance. Le principe est que ce concours « se résout en faveur du premier en date » (nouvel art 1325 du Code civil). C’est l’application de l’adage « Prior tempore potior jure » (le premier en date l’emporte sur le droit). Le premier en date dispose par ailleurs d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. L’alinéa suivant énonce que la cession est opposable aux tiers également à la date de l’acte, les tiers étant ceux qui « n’ayant pas été parties à l’acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier », comme le définissait la 1ère chambre civile dans un arrêt du 4 décembre 1895. Le cessionnaire devra faire la preuve de la date, qu’il pourra apporter par tous moyens, en cas de contestation. C’est donc à la date de la cession que le cessionnaire est réputé acquérir la créance à l’égard des tiers. Il n’a plus à signifier la cession au débiteur par voie d’huissier ou la faire accepter par un acte authentique pour être sûr et certain d’être considéré comme légitime créancier. Le nouveau régime est donc sur ce point beaucoup moins lourd et onéreux. B. L’opposabilité à l’égard du débiteur Le lien interpersonnel que constitue la créance se manifeste lorsque l’on étudie la question de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé. Par rapport à l’ancien article 1690, les conditions de l’opposabilité de la cession à l’égard du débiteur cédé ont été assouplies. Tant que les formalités n’avaient pas été accomplies, le débiteur continuait à n’avoir, en principe, de lien qu’avec son créancier initial. Désormais, une simple notification ou acceptation de la cession suffit à rendre la cession opposable. En effet le nouvel article 1324 du Code civil, dispose que la cession n’est en principe opposable au débiteur cédé « que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». La Cour de cassation avait déjà admis, dans une affaire du 19 septembre 2007, que « le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte ». La réforme consacre donc cette solution, puisque la « prise d’acte » de la cession par le débiteur la lui rend opposable. En revanche la Cour de cassation avait refusé de considérer qu’une simple notification de la cession au débiteur par une lettre recommandée avec avis de réception puisse la lui rende opposable. Cette jurisprudence résultait d’un arrêt de la 1 ère chambre civile du 22 mars 2012. L’article 1324, alinéa 1er nouveau, rompt avec cette solution en prévoyant que la notification de la cession au débiteur la lui rend opposable. Ainsi en vertu du nouvel article 1324 qui pose se principe, la cession ne sera pas opposable au débiteur tant qu’il n’en aura pas été officiellement informé, à moins qu’il ait consenti à la cession en y participant. Tout comme la jurisprudence, le nouveau texte rejette toute opposabilité qui reposerait sur la simple connaissance de la cession par le débiteur. Aux côtés de la cession de créances, il en existe désormais une nouvelle, la cession de dettes. II. La cession de dette Tout comme la cession de créances, il convient d’envisager les différentes opposabilités entre les parties (A) et entre les tiers, qui semblent avoir été mises de côté (B).

A. L’opposabilité au créancier et par le créancier L’article 1327-1 énonce que « le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut s la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte ». Il s’agit d’une différence avec la cession de créance qui ne requiert pas le consentement du débiteur cédé. L’idée est de dire qu’il ne faut pas que le transfert de la dette, auquel le créancier aurait donné son consentement par avance, se produise à son insu. C’est la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, la cession ne lui sera opposable que lorsqu’elle lui aura été notifiée ou lorsqu’il en aura pris acte. Mais si le créancier est intervenu dans le contrat de cession pour donner à nouveau son consentement, voire pour libérer le débiteur originaire, on croit comprendre à la lecture de l’article que la cession produira son effet dès cet instant. Autrement dit cet article est maladroit. D’autant plus qu’il semble envisager un régime différent pour deux hypothèses différentes : celle où le créancier aurait « par avance donné son accord » et celle où, n’ayant pas donné son accord, il n’y serait pas intervenu. Ainsi selon un amendement en date du 11 octobre 2017, l’article 1327-1 comporte une maladresse de rédaction. Il conviendrait selon la doctrine, de remplacer le mot : « ou » par le mot : « et » Si la cession de dette ne peut être opposée au créancier qui a donné par avance son consentement à la cession, sans y être ultérieurement intervenue, avant la notification ou la prise d’acte, elle ne peut pas non plus être invoquée par le créancier. Autrement dit, le créancier ne pourra pas réclamer le paiement au nouveau débiteur débiteur avant la notification ou la prise d’acte. L’intérêt de cette disposition n’est pas évident. Le créancier peut en effet se prévaloir de la cession, non pas seulement lorsqu’il est averti par le débiteur originaire ou par le débiteur cessionnaire lors de la notification, mais également au moment où il prendra acte de la cession. Il lui suffira donc, s’il apprend l’existence de la cession à laquelle il a consentie par avance, d’en prendre acte par une lettre, pour pouvoir aussitôt réclamer le paiement au cessionnaire. L’on voit que la cession n’est alors pas véritablement entre les mains du débiteur originaire et de cessionnaire. B. L’opposabilité aux tiers Concernant l’opposabilité à l’égard des créanciers, les nouveaux articles sont donc assez maladroits. Mais cette cession de dette nouvellement créée pose une autre difficulté, cette fois, sur l’opposabilité à l’égard des tiers. C’est la « véritable » opposabilité de la cession de dette, comme le considèrent Gaëlle Chantepie et Mathias Latina, mais on note que finalement, elle a été passée sous silence. Il existe assurément des tiers qui ont intérêt à ce que le débiteur originaire soit resté. Mais les rédacteurs de l’ordonnance n’ont pas précisé qu’entre les parties le transfert de la dette s’opère à la date de l’acte, et qu’il est opposable au tiers à cet instant, comme en matière de cession de créance. En effet l’on peut s’appuyer sur l’article 1196 qui fixe, dans les contrats ayant pour objet la cession d’un droit, le transfert au jour de la conclusion du contrat. En vertu de ce texte, le transfert de la dette se produit solo contractu, c'est-à-dire par le seul effet des consentements. Mais une difficulté se pose puisque, concernant l’opposabilité aux tiers, faute de règle de publicité particulière, il est possible de penser que c’est la date de l’acte qui prévaudra là encore. Ce manque de précision laisse la porte ouverte aux interprétations, et il apparait finalement que peu de soin a été apportés aux textes de l’ordonnance relatif à la cession de dette. Ainsi, la réforme a certes, été conçu dans un objectif de sécurité juridique, et le rempli dans beaucoup de domaines. Mais l’innovation que constitue la cession de dette et les questions qu’elle soulève encore nous font nous demander si cette partie est finalement si aboutie que cela....


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