TD n°3 - Dissertation : « Comparez l’absence et la disparition » PDF

Title TD n°3 - Dissertation : « Comparez l’absence et la disparition »
Course Droit Civil
Institution Université de Pau et des Pays de l'Adour
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Summary

Dissertation : « Comparez l’absence et la disparition »...


Description

Dissertation : « Comparez l’absence et la disparition » Les situations de doutes sur l’existence on toujours exister, historiquement ces situations étaient plus fréquentes qu’aujourd’hui. Le code civil en 1804, a mis en place un système de règle qui postule la survie de celui qui a disparue. Le code civil est alors basé sur une hypothèse d’un retour de celui qui a disparu, et au bout de 30 ans le partage de ses biens sera mis en œuvre. Ainsi, un décalage avec les réalités de notre époque, et une loi du 28 décembre 1977 qui concerne l’absence s’intègre dans le Code civil et régit la situation de l’absence. Ce n’est que le 23 octobre 1958 que le Code civil a instauré le régime de la disparition. Désormais, la situation de doute sur l’existence regroupe deux situations distincte : l’absence et la disparition. Dans le premier cas, l’article 112 du Code civil qualifie l’absence comme étant celui dont on a plus de nouvelle et dont on se sait s’il reviendra, dans le second, l’article 88 du Code civil caractérise la disparition par le fait que l’individu ne donne plus de nouvelle et qu’il a disparu dans des circonstances de nature a mettre sa vie en danger, ici il y a un doute sur la survie de la personne. Tout pays nécessite une législation encadrant les situation d’absence et de disparition. Il y a un certain besoin de déclarer les personnes absente et disparues, c’est à dire leur appliquer le régime juridique qui leurs sont propre. Lorsque la personne n’est pas l’il est important de s’occuper de ses bien, de son patrimoine, de son mariage et même de sa future succession. Cependant, cette gestion aura des conséquences plus ou moins irréversible selon le degré de disparition de la personne. C’est pour cela qu’il ne faut pas trop porter atteinte a la personne disparue ou absente. Ainsi, les conséquences se doivent d’être moins lourde pour l’absence que pour la disparition puisque dans la situation ou la personne est absente, il est plus probable que celle-ci réapparaisse. La question se pose de savoir ` I.

Deux régimes complétement distinct avec des conditions d’accès différente

L’absence et la disparition sont deux notions différentes avec des degrés d’acquisition différents. Elles ont des procédures variées et dont les conséquences de cette procédure ne sont pas les mêmes pour l’une et pour l’autres. a. La différence constatée au niveau de la requête des deux notions Le statut d’absent ne présume pas immédiatement le décès, ce n'est pas parce qu'une personne s'éloigne de son domicile, sans prévenir quiconque ni transmettre de ses nouvelles, qu'il faille la considérer comme décédée, car rien ne permet de le présumer a priori. Le régime de la procédure d’absence se divise en deux phases, la première étant la présomption d’absence. Au cours de cette période, la constatation d'absence peut être demandée au juge des tutelles par des personnes intéressées ou le ministère public de façon à ce que la période de la présomption d'absence s'ouvre. Cette ouverture de la présomption d'absence va faire l'objet d'une mention de publicité, il y a un répertoire civil qui est tenu au grief du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne, on mentionne sur l'acte de naissance de la personne les deux lettres RC (répertoire civil) avec un numéro et une date, pour que l’information soit générale. La disparition, quant à elle, recouvre une perspective beaucoup plus pessimiste que l'absence. La procédure est simple, il faut présenter une requête au tribunal de grande instance et seul le procureur de la république est en mesure de le faire. Cependant, tout intéressé ayant un intérêt ou le ministère public peut saisir le procureur. Le procureur saisi le tribunal de grande instance du dernier domicile du disparu, ainsi, la procédure se tient devant le TGI, hors présence du public. b. Un jugement différent

Lorsque les publications dans les deux journaux officiels ont été effectuées, la requête est transmise au tribunal de grande instance de la dernière résidence de l’absent par l’intermédiaire du procureur de la République (article 124 alinéa 1 du Code civil). Le tribunal peut statuer au vu des éléments fournis ou ordonner toutes mesures d’information complémentaires. Le jugement déclaratif d’absence doit être rendu un an au moins après la publication des extraits de la requête introductive d’instance. Par conséquent, cette dernière peut être présentée dans l’année précédant l’expiration des délais de dix ou vingt ans prévu par l’article 122 du Code civil. La seconde phase est celle de la déclaration d’absence. On présume alors que l’absent est décédé. Cette déclaration d'absence peut intervenir soit 10 ans après le début de la présomption d'absence ayant donné lieu à une constatation soit 20 ans après la réception des dernières nouvelles de l'intéressé si aucune ouverture de présomption d’absence n’a eu lieu. Cette demande de déclaration d'absence est formée devant le tribunal de grande instance, ainsi, la demande de jugement de déclaration d'absence doit être publié dans 2 journaux d'annonce légale dans le département du dernier domicile de l'absent, et après cette annonce le jugement peut intervenir que 1 ans après. Ce jugement lorsqu’il est rendu par le TGI, va faire lui-même l'objet de la même publicité pour diffuser le plus largement possible la décision, et permettre à des individus ou l'absent de se manifester. Après avoir été transmise par l’intermédiaire du procureur de la République au tribunal, l’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner toute mesure d’information complémentaire. La date du décès est fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut du jour de la disparition. Le jugement déclaratif de décès donne lieu à plusieurs formalités, il doit y avoir une transcription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Puis une mention doit être transmise en marge des registres à la date du décès. Ce jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès.

II.

Deux régimes juridiques spécifiques dans le but de ne pas avoir de conséquences trop importante après la procédure

Pour bien distinguer ces deux régimes, on prend on compte le degré de disparition, en effet, selon ce degré les conséquences seront moins lourde pour l’une que pour l’autre au niveau de la procédure et en cas de retour de la personne. a. L’ampleur des conséquences aux moments des procédures Le juge des tutelles ne se contente pas d'ouvrir la période de présomption, il va désigner un mandataire qui va être doté de pouvoir permettant de prendre les mesures nécessaires pour gérer les biens du présumé absent. Ce juge des tutelles désignera aussi une ou plusieurs personnes parmi les parents du présumé absent, de façon à gérer les biens sous contrôle du juge, et c'est notamment le juge qui va fixer les sommes qui sera alloués à l'entretien des enfants et de la famille. Ce jugement va être transcris en marge de l'acte de naissance de l'absent pour permettre à tout administration qui demanderait une copie de cette acte de naissance, d'avoir connaissance de cette absence. Le jugement déclaratif d'absence va produire les conséquence d'un décès, c’est à dire que si l’absent était marié, le mariage va être dissous, la succession de l'absent va s'ouvrir (article 128 du Code Civil) et les biens vont être répartie entre les héritiers. Ici il y a davantage de précaution car le régime juridique de déclaration d'absence (hypothèse de décès) n'est pas le même que celui de la présomption d'absence (hypothèse de survit). Les conséquences de la disparition ont plus d’ampleur, le tribunal va fixer dans son jugement la date du décès en fonction des circonstances de la disparition, et le jugement va être

transcris sur les registres de l’état civile, il produira alors les effets d'un acte de décès, avec tous les effets que la loi attache a un décès, c’est à dire la dissolution du mariage, l’ouverture de la succession… Ici, il y a une très forte probabilité de décès de la personne. b. Les similitudes constatées en cas de retour de la personne Cette période de présomption d'absence prend fin par le retour du présumé absent qui met fin à la présomption d'absence, il va récupérer l'ensemble de ses biens, la gestion qui a été mis en place par le mandataire n'aura été qu'une gestion provisoire. Le constat de décès du présumé absent met également un terme à la présomption d'absence, car il n’y a plus de doute sur l'existence de la personne. Un jugement déclaratif d'absence peut aussi mettre fin à la présomption d’absence. Si l'absent revient, il va pouvoir demander l'annulation du jugement déclaratif d'absence, cette demande peut aussi être faite par tout intéressés ou par le procureur de la république. Si le TGI acquiert que la personne qui revient est bien celui dont on avait déclaré l'absence, il annule le jugement et ce jugement d'annulation va être publié dans les mêmes conditions que le jugement déclaratif d'absence. La personne va récupérer l'ensemble de ses biens, dans l'état ou ils se trouvent au moment où il revient. En revanche son mariage reste dissout (article 132 du code civil). Ici conséquence moins lourde En cas de réapparition de la personne disparue, c'est le régime de la déclaration d'absence qui va s'appliquer, on va devoir prendre un jugement d'annulation, le jugement de déclaration du décès du disparu va être annulé par un second jugement, les biens du disparu vont lui être restitué dans l'état ou ils se trouvent a son retour, et le mariage reste dissout, on retrouve les mêmes conséquences que celles prévues pour le retour de l'absent. Puis, ce jugement d'annulation va être transcris sur les registres de l'état civile. b.La similarité constatée en cas de décès probable de la personne Lorsque les publications dans les deux journaux officiels ont été effectuées, la requête est transmise au tribunal de grande instance de la dernière résidence de l’absent par l’intermédiaire du procureur de la République (article 124 alinéa 1 du Code civil). Le tribunal peut statuer au vu des éléments fournis ou ordonner toutes mesures d’information complémentaires. Le jugement déclaratif d’absence doit être rendu un an au moins après la publication des extraits de la requête introductive d’instance. Par conséquent, cette dernière peut être présentée dans l’année précédant l’expiration des délais de dix ou vingt ans prévu par l’article 122 du Code civil. Dans le cas d’une disparition, il n’y a pas de délai imposé. Après avoir été transmise par l’intermédiaire du procureur de la République au tribunal, l’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le tribunal peut ordonner toute mesure d’information complémentaire. La date du décès est fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut du jour de la disparition. Le jugement déclaratif de décès donne lieu à plusieurs formalités, il doit y avoir une transcription du jugement déclaratif de décès sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Puis une mention doit être transmise en marge des registres à la date du décès. Ce jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès....


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